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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 nov. 2024, n° 23/05857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Isabelle NARBONI
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2024
à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05857 – N° Portalis 352J-W-B7C-C2ZGJ
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [S] [V] née [I], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC339
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC339
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05857 – N° Portalis 352J-W-B7C-C2ZGJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] ont été gardiens d’immeuble dans l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 7] où vivent Monsieur [M] [B], Monsieur [J] [Z], et Monsieur [H] [Y], copropriétaires et membres et présidents du conseil syndical.
Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] ont été licenciés en 2018.
Par actes d’huissier signifiés le 11 mai 2018, Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [M] [B], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [H] [Y] devant le tribunal d’instance de Paris aux fins d’indemnisation de leur préjudice moral.
Suivant jugement du 10 mai 2019, le tribunal a rejeté l’exception d’incompétence matérielle, l’exception de litispendance et de connexité soulevées en défense et sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] dans l’attente de l’issue de la plainte pénale de Madame [S] [I] épouse [V] à l’encontre de Monsieur [M] [B], Monsieur [J] [Z], et Monsieur [H] [Y].
Le 19 août 2022, le juge d’instruction saisi de la plainte avec constitution civile de Madame [S] [I] épouse [V] du 9 août 2018 pour des faits de harcèlement moral au travail par Monsieur [M] [B], Monsieur [J] [Z] et Monsieur [H] [Y] du 11 avril 2016 au 19 avril 2018 a prononcé une ordonnance de non lieu.
Le sursis à statuer prononcé le 10 mai 2019 a été révoqué le 22 décembre 2023 et l’affaire rappelée à l’audience.
Lors de l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] demandent ainsi au tribunal la condamnation solidaire de Monsieur [M] [B], Monsieur [H] [Y] et Monsieur [J] [Z] à leur payer :
— 6000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [M] [B], Monsieur [H] [Y] et Monsieur [J] [Z] soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire, l’irrecevabilité des demandes, l’irrecevabilité des demandes portant sur les faits antérieurs au 13 mai 2013, s’opposent aux demandes, et demandent la condamnation solidaire de Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] à leur payer à chacun la somme de 2000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Le tribunal se réfère aux conclusions écrites des parties soutenues oralement pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du conseil de prud’hommes
Il a été statué sur cette demande dans le jugement du 10 mai 2019, ce bien que ce jugement comporte une omission de statuer en son dispositif en ce qu’il ne reprend pas le rejet de l’exception d’incompétence sur laquelle il a été statué dans les motifs du jugement.
En conséquence, l’exception soulevée est irrecevable.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Les faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [S] [I] épouse [V] ont donné lieu à une ordonnance de non lieu du juge d’instruction.
Toutefois, si Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] soutiennent notamment dans leurs conclusions avoir subi des faits de harcèlement moral, ils fondent leur demande d’indemnisation sur l’article 1240 du code civil et la faute quasi délictuelle des défendeurs qui peut exister indépendamment de la caractérisation pénale des faits de harcèlement moral.
En outre, seule Madame [S] [I] épouse [V] s’était constituée partie civile.
Ainsi, l’ordonnance de non lieu relative aux faits de harcèlement moral dénoncés par Madame [S] [I] épouse [V] ne permet pas de retenir que les demandes de Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] se heurtent à l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et la fin de non recevoir est rejetée.
Sur la prescription
Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] invoquent des faits antérieurs au délai de 5 ans précédant l’introduction de leur instance qui correspond au délai de prescription de droit commun.
Leur demande d’indemnisation fondée sur des faits antérieurs au 13 mai 2013 est donc irrecevable, seuls les faits postérieurs à cette date pouvant être examinés.
IV. Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun des co responsables d’un même dommage est tenu à l’égard de la victime de le réparer intégralement.
Il incombe néanmoins à Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] de caractériser une faute de chacun des défendeurs à leur encontre, la faute éventuelle de l’un des défendeurs ne permettant pas d’établir la responsabilité des deux autres défendeurs, de même que la faute éventuelle de l’un ou des trois défendeurs à l’égard de Monsieur [F] [V] ou de Madame [S] [I] épouse [V] ne peut permettre de caractériser sa responsabilité à l’égard des deux membres du couple.
Cette faute quasi délictuelle ainsi que rappelé ci-dessus ne peut être celle d’un harcèlement moral, ces faits ayant été examinés et écartés par le juge d’instruction.
Les faits antérieurs au 11 mai 2013 ne peuvent par ailleurs être examinés pour caractériser la faute compte tenu de la prescription rappelée ci-dessus.
Il est rappelé enfin que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
En l’espèce, Madame [S] [I] épouse [V] invoque au soutien de sa demande d’indemnisation une dispute survenue le 5 juin 2014 avec Monsieur [M] [B] au cours de laquelle il l’aurait traitée « d’ignare », une remarque dans un compte rendu de réunion du conseil syndical de 2016 sur le coût des gardiens en lien avec la réduction de son temps de travail suite à un accident du travail, des reproches de Monsieur [M] [B] et Monsieur [J] [Z] après sa reprise de travail en mi temps thérapeutique sur le fait qu’elle était malade et, à l’initiative de Monsieur [H] [Y], des mails au syndic rapportant des choses inexactes et un espionnage de ses sorties, une altercation le 17 mai 2017 avec Monsieur [H] [Y] qui aurait remis en cause ses problèmes de santé, une altercation avec Monsieur [J] [Z] le 19 mai 2017 qui l’aurait accusée de ne pas lui remettre volontairement son courrier et qui l’aurait menacée de représailles et le fait que Monsieur [J] [Z] et Monsieur [M] [B] auraient alors déclaré qu’elle faisait du « cinéma ».
L’ensemble des faits dénoncés par Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] concernent uniquement Madame [S] [I] épouse [V].
Dès lors, la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [V] ne peut qu’être rejetée aucune faute des défendeurs n’étant invoquée à son égard.
S’agissant des autres faits, le seul courriel de Madame [N] ne permet pas faute d’être corroborée par d’autres éléments pour établir l’invective du 5 juin 2014 dénoncée par Madame [S] [I] épouse [V].
La mention du compte rendu de réunion du conseil syndical sur le coût du gardiennage de l’immeuble compte tenu de la diminution d’activité de Madame [S] [I] épouse [V] qui ne peut en tout état de cause être imputée à l’un ou l’autre des défendeurs ne constitue pas en soi une faute, les membres du conseil syndical pouvant s’inquiéter du coût du gardiennage pour la copropriété sans pour autant reprocher à Madame [S] [I] épouse [V] son état de santé.
L’attestation de Madame [R] rédigée dans des termes généraux, selon laquelle Monsieur [M] [B] et Monsieur [J] [Z] n’auraient cessé lors de la reprise de travail de Madame [S] [I] épouse [V] de lui reprocher de faire semblant d’être malade, et selon laquelle Monsieur [H] [Y] aurait adressé au syndic des mails inexacts et espionné les sorties de Madame [S] [I] épouse [V] est en elle même insuffisamment précise pour caractériser les faits qu’elle dénonce, ce alors qu’elle ne précise pas avoir personnellement assisté à l’ensemble des faits qu’elle rapporte. Cette attestation unique ne peut en outre à elle seule caractériser les faits rapportés faute d’être corroborée par d’autres éléments.
Enfin, les faits des 17 et 19 mai 2017 ne font l’objet d’aucune attestation de voisins ayant directement assisté aux faits, seule Madame [R] indiquant avoir entendu « c’est de la comédie » sans que cette phrase ne soit imputée précisément à l’un ou l’autre des trois défendeurs.
La circonstance que Madame [S] [I] épouse [V] ait été emmenée par les pompiers le 19 mai 2017 en raison de son anxiété ne permet pas en outre d’en déduire une faute des défendeurs.
En conséquence, les fautes invoquées par Madame [S] [I] épouse [V] ne sont pas établies par les pièces versées au débat et sa demande d’indemnisation doit être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance et leur demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter les demandes de Monsieur [M] [B], Monsieur [H] [Y] et Monsieur [J] [Z] au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence matérielle,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déclare irrecevable la demande d’indemnisation relative aux faits antérieurs au 11 mai 2013,
Rejette les demandes d’indemnisation de Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V],
Rejette toutes les autres demandes,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [F] [V] et Madame [S] [I] épouse [V] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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