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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 25 sept. 2025, n° 24/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 25/
JAF 2
N° RG 24/01439 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMBJ
22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
AFFAIRE :
[W] [R]
c/
[B] [T]
Audience du 03 Juillet 2025
Jugement du 25 Septembre 2025
Nous, DEGERT Claire, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNÉ-RAUBET Julie, Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-654402024-000848 du 28/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
DEMANDERESSE, partie représentée par Me Angelique BRAU-DURAND, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DÉFENDEUR, partie représentée par Me Catherine LAY, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART
Copie délivrée le :
— aux avocats (grosse)
— à JE commis [Localité 9] (CCC)
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [R] et Monsieur [B] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 sans contrat de mariage préalable.
À la suite de la requête en divorce déposée le 16 décembre 2020 par Monsieur [B] [T], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 19 mars 2021 constatant que les époux résident séparément ainsi que leur acceptation du principe de la rupture du mariage et prononçant les mesures provisoires suivantes :
— attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à titre onéreux,
— attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule Renault Scénic et à l’époux celle du véhicule Peugeot Partner.
Monsieur [B] [T] a assigné son épouse en divorce par acte de commissaire de justice du 16 avril 2021.
Le divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 20 janvier 2022 sur le fondement de l’article 233 du code civil, décision qui a également :
— fixé la date d’effet du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage.
Ce jugement a été signifié par Monsieur [T] à Madame [W] [R] le 1er février 2022. Un certificat de non appel a été délivré.
Au cours du mariage, les époux ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] (65).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [W] [R] a assigné Monsieur [B] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et que soit commis à ces opérations un notaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [W] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— désigner pour y procéder tout notaire qu’il plaira, avec pour mission de procéder à une évaluation du bien immobilier et de la valeur locative dudit bien, si nécessaire avec l’adjonction d’un sapiteur, outre la possibilité d’interroger les fichiers FICOBA et FICOVI,
— débouter Monsieur [T] de ses demandes :
— de désignation de Maître [X] [J]-[Z],
— de fixation de la valeur de l’indemnité d’occupation,
— de fixation de sa créance au titre du paiement des créances figurant au tableau de surendettement du remboursement des deux crédits restants dus contractés pour l’achat de l’immeuble,
— de fixation de sa créance au titre du paiement des impôts, fonciers, des assurances habitation, des travaux de réfection dont la chaudière,
de constatation de l’existence de prêts souscrits frauduleusement par l’épouse,
— juger que Monsieur [T] se verra attribuer préférentiellement le bien immobilier commun à titre onéreux,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— réserver les frais et dépens.
En réplique, par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
— voir désigner un notaire pour y procéder compte tenu de la complexité des opérations en raison des prêts frauduleux contractés par l’épouse à son insu pendant 5 ans et remboursés par la communauté, avec possibilité pour le notaire de se faire communiquer tous renseignements bancaires via FICOBA, FICOVIE, CICLADE et des services fiscaux compétents,
— dire que l’immeuble commun lui sera attribué préférentiellement,
— fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit sur la base de la valeur locative de 680€ avec abattement de 20 % pour précarité,
— dire qu’il détient une créance au titre du paiement des créances figurant au tableau de surendettement du remboursement de tous crédits restants dus contractés pour l’achat de l’immeuble et des crédits en cours contractés par Madame [R] et remboursés par lui seul,
— dire qu’il détient une créance au titre du paiement des impôts, fonciers, des assurances habitation, des travaux de réfection dont la chaudière,
— dire que les dépens seront réservés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le partage :
Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage:
Aux termes de l’article 815 du code civil auquel renvoie l’article 1476 du code civil relatif au partage des biens indivis entre époux mariés sous le régime de la communauté légale, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Ainsi, en application de l’article 1361 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage. À défaut d’accord entre les copartageants quant au choix du notaire, ce dernier est désigné par la juridiction.
Conformément à la demande conjointe des parties et au vu de la composition du patrimoine à partager ainsi que des créances réclamées, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes et partage de la communauté.
Monsieur [B] [T] sollicitait dans ses premières écritures la désignation de Maître [J]-[Z], demande à laquelle Madame [W] [R] s’est opposée, demandant à ce que la désignation d’un notaire intervienne via la chambre départementale. Monsieur [B] [T] ne maintient pas sa demande dans ses dernières conclusions.
Le juge devant désigner un notaire et non déléguer cette désignation au président de la chambre interdépartementale des notaires, Maître [E] [C], notaire à [Localité 9], sera désigné.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier :
Monsieur [T] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier sur le fondement de l’article 831-2 du code civil, demande à laquelle Madame [R] acquiesce.
Il est rappelé qu’en application du second alinéa de l’article 1476 du code civil, l’attribution préférentielle n’est pas de droit.
L’accord des parties relatif à l’attribution préférentielle à Monsieur [T] du bien immobilier commun sera donc simplement constaté.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui bénéficie de l’usage exclusif du bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. La jouissance privative d’un bien indivis se définit comme résultant de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
L’indemnité d’occupation est au bénéfice de l’indivision tout entière, et non uniquement du coïndivisaire. Elle est due pour son montant total, et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant.
Le montant de l’indemnité d’occupation est évalué souverainement par le juge, bien qu’il soit admis qu’il corresponde à la valeur locative du bien, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, et d’un autre correctif à la baisse si l’indivisaire ayant bénéficié de l’usage exclusif du bien y a hébergé à titre habituel les enfants communs.
En l’espèce, il est d’abord constaté qu’il est acquis que Monsieur [T] bénéficie de la jouissance exclusive du bien immobilier depuis l’ordonnance de non conciliation, date qui correspond en outre à celle des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens et donc à celle de la dissolution de la communauté. À cette date, les biens communs sont devenus des biens indivis et Monsieur [T] est donc redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation depuis le 19 mars 2021.
Monsieur [B] [T] demande à ce que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation soit fixé à sa valeur locative (680 €) affectée d’un abattement de 20 %, soit 544 €. Il fonde sa demande sur deux estimations récentes de la valeur de vente du bien immobilier à hauteur de 144 500 € en moyenne pour l’une et 150 253 € en moyenne pour l’autre, ainsi qu’une évaluation de la valeur locative du bien, également récente (février 2025) à hauteur de 680 € par mois.
Madame [W] [R] invoque le fait qu’elle n’a pas pu faire procéder de son côté à des estimations de la valeur du bien, de sorte qu’elle sollicite que le montant de l’indemnité d’occupation ne soit pas encore fixé. Elle ne justifie toutefois pas du fait qu’elle aurait sollicité auprès de son ex époux la possibilité de faire intervenir un agent immobilier qu’elle aurait mandaté pour procéder à ces évaluations. Elle n’invoque par ailleurs aucun élément permettant de remettre en cause la pertinence des évaluations réalisées par Monsieur [T], lesquelles sont détaillées et cohérentes entre elles.
Il apparait par conséquent possible de fixer d’ores et déjà le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à hauteur de 550 € par mois.
Sur la demande de créance présentée par Monsieur [T] au titre du paiement des dettes communes :
Monsieur [T] sollicite qu’il soit dit qu’il détient une créance au titre du paiement des créances figurant au tableau de surendettement et du règlement des crédits restant dus. Il indique que du temps de la vie commune Madame [R] a contracté à son insu et de manière frauduleuse de nombreux crédits, ce que cette dernière conteste, disant les avoir contractés pour les besoins du ménage.
L’article 1433 du code civil prévoit que la communauté doit récompense à un époux toutes les fois qu’elle a tirée profit de biens propres, tandis que l’article 1437 du même code dispose que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
Les récompenses sont donc des créances compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est-à-dire dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux ou inversement. Elles se distinguent des créances entre époux, lesquelles résultent de transferts de valeurs entre les patrimoines propres des époux. Le mécanisme des récompenses ne s’applique qu’aux flux financiers intervenus pendant la vie de la communauté. À compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses deviennent inapplicables et il est fait application, s’agissant des biens communs devenus indivis, des dispositions relatives à l’indivision prévues dans le titre du code civil « Des successions ». En matière de passif, l’article 1485 du code civil prévoit la contribution de chaque époux à hauteur de la moitié aux dettes antérieurement communes.
Les créances entre époux compensent quant à elles des mouvements de valeurs entre les patrimoines propres des époux, c’est-à-dire dont il est résulté l’enrichissement du patrimoine propre de l’un des époux et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de son conjoint. Elles trouvent leurs sources dans le droit commun des obligations.
En l’espèce, pour la période antérieure à la dissolution de la communauté, Monsieur [T] ne peut prétendre à une récompense au nom de la communauté au titre du paiement de ces dettes qu’en démontrant qu’il s’agissait de dettes propres de l’épouse et non de dettes communes.
En application de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
— A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 du même code,
— A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Les articles 1416 et 1417 du code civil précisent que la communauté tire récompense du remboursement des dettes contractées dans l’intérêt personnel d’un seul époux, des amendes encourues par un seul époux en raison d’infractions pénales, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits civils, ou encore des dettes contractées par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Monsieur [T] a déposé plainte le 6 janvier 2022 au sujet des ces emprunts dont il dit avoir découvert l’existence après la séparation. Madame [R], lors de son audition, n’a pas contesté les avoir souscrits à l’insu de son mari mais a affirmé qu’il s’agissait exclusivement de crédits à la consommation visant à faire vivre le ménage, rappelant que la famille avait pour seuls revenus le salaire modeste de l’époux et affirmant que ce dernier lui déléguait la gestion du budget familial en estimant qu’elle devait se débrouiller avec ce qu’il lui donnait.
Monsieur [T] ne démontrant pas que ces emprunts aient été souscrits dans l’intérêt personnel de son épouse, il s’agit bien de dettes communes qui avaient vocation à être remboursées par la communauté, notamment par les gains et salaires de l’époux. Il ne peut donc prétendre à aucune créance ni récompense au titre du remboursement des emprunts avant la date de dissolution de la communauté.
Pour la période postérieure à la dissolution de la communauté, Monsieur [T] est fondé à réclamer le remboursement par Madame [R] de la moitié des remboursements de ces dettes. Le principe de cette créance sera donc retenu, à charge pour lui de justifier auprès du notaire commis des montants dont il s’est acquitté.
Sur la demande de créance présentée par Monsieur [T] au titre du paiement des charges relatives à l’immeuble :
Monsieur [T] revendique une créance au titre du paiement :
— Des impôts fonciers,
— Des assurances habitation,
— Du coût de remplacement de la chaudière.
En application de l’article 815-13 du code civil, les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis doivent être remboursées par l’indivision à l’indivisaire qui les a assumées. Les dépenses de conservation sont à distinguer des dépenses d’amélioration qui ne peuvent donner lieu à indemnisation sans que soit déterminée la plus-value procurée à l’indivision.
Le paiement de la taxe foncière et de l’assurance habitation constitue des dépenses de conservation ouvrant droit à une créance détenue par Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision post communautaire. Madame [R] ne conteste pas que c’est son ex époux qui s’est acquitté de ces dépenses. Il produit les avis d’imposition des taxes foncières pour les années 2021 à 2024. Pour l’année 2021, sa créance ne concerne que la période à compter du 19 mars 2021, soit pendant 9 mois. La taxe foncière de 2021 s’élevant à 1469 €, sa créance pour cette année est fixée à 1102 €. Les montants des taxes foncières pour les années postérieures sont de 1484 € pour 2022, 1561 € pour 2023 et 1683 € pour 2024. Au total, la créance de Monsieur [T] s’élève donc à 5830 €.
Concernant l’assurance habitation, Monsieur [T] produit une attestation de la [8] selon laquelle les cotisations de l’assurance habitation du bien immobilier sont prélevées depuis le 23 septembre 2020 sur un compte ouvert à son seul nom et se sont élevées aux sommes suivantes :
— en 2020 : 124,14 €
— en 2021 : 517,52 €
— en 2022 : 532,52 €
— en 2023 : 551,40 €
— en 2024 : 583,04 €.
Sa créance ne pouvant s’appliquer qu’aux paiements intervenus à compter du 19 mars 2021, les sommes suivantes seront retenues : 388 € du 19 mars 2021 au 31 décembre 2021, 532,52 € en 2022, 551,40 € en 2023 et 583,04 € en 2024, soit au total 2054,96 €.
S’agissant du remplacement de la chaudière gaz, Monsieur [T] produit une facture d’un montant de 3800 € datée du 13 février 2025 précisant « remplacement chaudière gaz du au non fonctionnement de l’ancienne chaudière ». Madame [R] soulève le fait qu’il ne démontre pas avoir correctement entretenu la précédente chaudière afin de la préserver. Monsieur [T] indique à ce sujet que la chaudière précédente avait été installée en 1996 et était donc vétuste, ce que Madame [R] ne remet pas en cause. Il sera par conséquent retenu que le remplacement de l’ancienne chaudière constitue une dépense de conservation et non d‘amélioration pour laquelle Monsieur [T] détient une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire.
Sur les demandes accessoires :
Au vu des circonstances de la cause, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est enfin rappelé qu’en application des articles 514 et 1074-1 du code de procédure civile, dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l’instance, elle est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [W] [R] et Monsieur [B] [T],
DÉSIGNE Maître [E] [C], notaire à [Localité 9], pour procéder au règlement de la communauté des anciens époux Madame [W] [R] et Monsieur [B] [T] et faire les comptes entre les parties,
CONFÈRE, en tant que de besoin, à Maître [E] [C] le soin d’interroger les fichiers FICOBA, FIVOVIE, CICLADE,
DÉSIGNE le juge commis désigné selon ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Tarbes pour surveiller les opérations,
DIT que Maître [E] [C] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties doivent verser au notaire, préalablement à l’acte de partage, une provision suffisante pour couvrir ses émoluments, taxes et frais, et que seule la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée du versement de sa part de la provision,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état,
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du code civil : “Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations”,
Sur les autres demandes :
CONSTATE l’accord des parties relatif à l’attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 1] à [Localité 7] (65) au profit de Monsieur [B] [T],
DIT que Monsieur [B] [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] (65), d’un montant mensuel de 550€, et ce à compter du 19 mars 2021,
DIT que les emprunts souscrits par Madame [W] [R] avant le 19 mars 2021 sont communs,
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de créance au titre du remboursement des emprunts communs antérieurement à la date de dissolution de la communauté,
DIT que Monsieur [B] [T] détient à l’encontre de Madame [W] [R] une créance au titre du remboursement des emprunts communs à compter du 19 mars 2021, à charge pour lui de justifier des montants dont il s’est acquitté auprès du notaire commis,
DIT que Monsieur [B] [T] détient une créance à l’encontre de l’indivision immobilière post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières à hauteur de 5830 € du 19 mars 2021 au 31 décembre 2024,
DIT que Monsieur [B] [T] détient une créance à l’encontre de l’indivision immobilière post-communautaire au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation à hauteur de 2054,96 € du 19 mars 2021 au 31 décembre 2024,
DIT que Monsieur [B] [T] détient une créance à l’encontre de l’indivision immobilière post-communautaire au titre du remplacement de la chaudière gaz à hauteur de 3800 €,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à TARBES, le 25 Septembre 2025
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
HOURNÉ-RAUBET Julie DEGERT Claire
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