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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement AT
Page sur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/493
Minute n° :
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR
AUDITRICE : D. FAHFOUHI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [R] [W]
38 rue Paul Lemesle 45000 Orléans
comparant et assisté par Maître [Z]
DEFENDEUR :
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret
Place du Général De Gaulle 45021 Orléans cedex 1
représenté par M. [Y][V] selon pouvoir
À l’audience du 16 mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 juin 2022, M. [R] [W], né le 25 janvier 1972, a été victime d’un accident du travail.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 3 décembre 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret. Par décision du 4 décembre 2023, son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 2%. La commission médicale de recours amiable confirmera ce taux.M. [W] saisira alors le tribunal judiciaire par recours du 29 mai 2024. En cours de procédure, il fournira, le 13 février 2025, à la caisse primaire d’assurance maladie les éléments concernant le licenciement pour inaptitude dont il a fait l’objet le 28 juin 2024. Par décision du 19 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie lui accordera un taux professionnel de 2%. Par jugement du 14 avril 2025, le présent tribunal portait le taux d’incapacité strictement médical à 6% au 3 décembre 2023 et invitait M. [W] à saisir la commission médicale de recours amiable sur la décision du 19 février 2025 concernant le quantum du taux socioprofessionnel, taux qui ne pouvait pas encore être accordé au 3 décembre 2023 puisque le licenciement n’interviendra que 6 mois plus tard. Saisie le 24 avril 2025, la commission médicale de recours amiable se réunira le 16 juillet 2025 et prendra une décision de confirmation en date du 18 juillet 2025. Par recours judiciaire déposé le 16 septembre 2025, M. [W] conteste le taux socioprofessionnel maintenu à 2% par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mars 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [W] comparaît dûment représenté par son conseil. Il sollicite du tribunal que son taux socioprofessionnel soit porté à 6%, qu’une expertise soit diligentée si nécessaire et que la caisse primaire d’assurance maladie soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui du recours, M. [R] [W] soutient avoir été embauché en contrat à durée indéterminée par la société [N] en qualité d’applicateur de résine et de peintre, relevant de la catégorie ouvrier professionnel, niveau III position 2 coefficient 130, à compter du 11 juin 2019.
Le 10 juin 2022, il a été victime d’un accident du travail. Précisément, alors qu’arrivé sur le chantier auquel il était affecté, il déchargeait de la camionnette mise à sa disposition par l’employeur une machine servant à poncer les sols en béton avant d’appliquer la résine, pesant environ 450 kilogrammes, avec l’aide de l’un de ses collègues, à l’aide d’une planche en bois, la machine a chuté sur sa main gauche. Il a alors présenté une entorse de la première métacarpe phalangienne du pouce gauche et d’une fracture de la houppe phalangienne du 5ème rayon de la main gauche, de douleurs articulaires multiples (lombaires, épaule droite et gauche). Il a été placé en arrêt de travail du 10 au 18 juin 2022 puis du 24 juin au 24 juillet 2022 puis du 10 septembre 2022 au 3 décembre 2023. Par décision du 1er juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Par décision du 24 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret lui a notifié la consolidation de son état au 3 décembre 2023. Il a alors saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision. Par décision du 28 mars 2024, notifiée par courrier du 29 mars, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Parallèlement, par décision du 4 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret notifiait à Monsieur [W] son taux d’incapacité permanente fixé à 2%. Il a alors saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle confirmait, par décision en date du 28 mars 2024, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret. Il a ensuite contesté cette décision devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’Orléans, lequel a, par jugement du 14 avril 2025, fixé son taux d’incapacité strictement médical à 6%, précisant que, s’agissant du taux professionnel, celui-ci a été fixé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à 2% par décision du 19 février 2025 et qu’il revient à l’assuré, en cas de contestation sur son quantum, de suivre les voies de recours mentionnées sur ladite décision. Monsieur [W] a en conséquence saisi une nouvelle fois la commission médicale de recours amiable d’un recours contre la décision en date du 19 février 2025 en ce qu’elle fixe son taux professionnel à 2%. Par décision en date du 18 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 19 février 2025 fixant son taux professionnel à 2%. Il est justifié que les séquelles de son accident ont conduit le médecin du travail a le déclarer inapte à son poste de travail selon avis du 3 juin 2024, ce dernier précisant qu'« il pourrait être reclassé sur un poste excluant la manutention de charges et les mouvements répétitifs des membres supérieurs ». Il ressort de ces préconisations que tout travail manuel apparaît exclu. De fait, son reclassement s’est avéré impossible et il a été licencié pour inaptitude par lettre en date du 28 juin 2024. Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 29 avril 2024. Il ne justifie d’aucune expérience professionnelle sur un poste administratif. Il a toujours exécuté des travaux manuels pour lesquels il n’est plus apte aujourd’hui. Il va ainsi devoir se reconvertir professionnellement à l’âge de 53 ans. À ce jour, il n’a pas retrouvé d’emploi. Il est dès lors bien fondé à solliciter une augmentation de son taux professionnel et que celui-ci soit porté à un quantum plus réaliste de 6%, 2% semblant faibles au regard des conséquences professionnelles de l’accident du travail dont il a été victime.
La caisse primaire d’assurance maladie comparaît dûment représentée. Elle sollicite du tribunal la confirmation de la décision contestée.
Elle soutient en défense que Monsieur [W] a été licencié le 28 juin 2024 pour inaptitude constatée le 2 juin 2024 par la Médecine du Travail. Elle rappelle que le taux professionnel est fixé en fonction du taux médical évalué par le Médecin Conseil. Elle indique ne pas remettre en cause le fait que Monsieur [W] puisse rencontrer des difficultés pour retrouver un emploi mais tient à préciser que l’attribution d’un taux professionnel ne correspond pas à un salaire de remplacement, permettant de palier à cette difficulté. Elle rappelle qu’au vu des éléments fournis par Monsieur [W] (fiche d’inaptitude du 3 juin 2024 et lettre de licenciement du 28 juin 2024), le service administratif a octroyé un taux professionnel à l’assuré de 2%. Elle ajoute en outre qu’aucune expertise médicale ne pourra être ordonnée, le présent litige n’étant pas médical mais administratif. Enfin, elle s’oppose à sa condamnation au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile. Elle précise que le recours à un avocat n’est pas obligatoire devant le pôle social. Par conséquent, le coût ne peut qu’en incomber au demandeur si ce dernier fait le choix de recourir à un conseil.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur étant représenté, le présent jugement sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article R146-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la contestation portant sur le taux socioprofessionnel relevant des services administratifs de la caisse primaire et de l’appréciation souveraine du tribunal, une expertise médicale est inutile. La demande sera rejetée.
Sur le taux socioprofessionnel
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988, n°86-13911, Cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Au vu de la situation socioprofessionnelle décrite, du licenciement pour inaptitude prononcé le 28 juin 2024, du fait que le taux médical à la consolidation initiale a été porté à 6% par un précédent jugement, de l’âge de l’assuré lors du licenciement (plus de 50ans) et en application de la pratique régional habituelle, le tribunal déclare que taux socioprofessionnel de M. [W] aurait pu être fixé à 5 points, faisant ainsi passer son taux d’incapacité permanente partielle à 11% tous éléments confondus à compter du 13 février 2025.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret est condamnée à payer à M. [R] [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [R] [W],
DIT n’y avoir lieu à expertise,
DIT que le taux socioprofessionnel accordé à M. [W] aurait dû être fixé à 5% à compter du 13 février 2025,
DIT en conséquence que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] sera porté à 11% tous éléments confondus à compter du 13 février 2025,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à M. [R] [W] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR
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