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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 21 sept. 2016, n° 2016R00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016R00329 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Audience de Référés du 21 septembre 2016
N° RG : 2016R00329 Société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONAL S.À.S. […] du Commerce et des Sociétés de Paris n° 325 803 724 Comparaissant par le Cabinet d’avocats AKHEOS agissant par Maître Jean-Pierre GASNIER, Avocat au barreau de Marseille
C/
Société BEAUTE PRIVEE S.A.S. […] (partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Nous, Joël HEISSERER, Juge Délégué à la Présidence du Tribunal de Commerce de Marseille,
Assisté du Greffier Audiencier : Yolande SANDOLO, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance.
Par citation en date du 8 septembre 2016, la Société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONAL S.A.S. nous demande de : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, Vu l’article L442-6 I 6° du Code de commerce, Vu les articles 484, 485 al 2, 873 et suivant du Code de Procédure Civile, V Déclarer la demande de la Société anonyme REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONALE recevable et bien fondée, et en conséquence : Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Mais, dès à présent,
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CONSTATER la licéité du réseau de distribution de REMINISCENCE ; CONSTATER le trouble manifestement illicite causé par l’approvisionnement volontairement illicite des produits REMINISCENCE et la tenue de la vente événementielle du 1°" septembre au 12 septembre 2016 ; CONSTATER l’atteinte à l’image des produits ; CONSTATER les manœuvres volontaires de BEAUTE PRIVEE induisant le consommateur à penser que BEAUTE PRIVEE a la qualité de revendeur agréé, CONSTATER les actes de concurrence déloyale de la Société BEAUTE PRIVEE ; ORDONNER la cessation immédiate de la diffusion, de l’offre à la vente et de la commercialisation des produits REMINISCENCE sur le site www.beauteprivee.fr sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard constaté ; ORDONNER la communication des pièces suivantes pour établir le préjudice commercial – subi – par -la – Société – REMINISCENCE – DIFFUSION INTERNATIONALE : o un état des stocks de produits REMINISCENCE à la date de l’ordonnance établi et attesté par son expert-comptable, o un état des ventes de produits REMINISCENCE lors de la vente litigieuse (avec bon de livraison et de retour le cas échéant) et o la date et l’état des ventes des produits REMINISCENCE pour la vente tenue en janvier 2016, o la liste des fournisseurs qui ont fourni à BEAUTE PRIVEE les produits REMINISCENCE et o fournir au Président toute information utile en vue de l’évaluation de ce préjudice ; CONDAMNER BEAUTE PRIVEE au paiement d’une somme provisoire forfaitaire de 15.000 € à titre de provision sur le préjudice commercial ; CONDAMNER BEAUTE PRIVEE au paiement d’une somme forfaitaire de 10.000 € en réparation du préjudice moral ; ORDONNER la publication de la décision sur la page d’accueil du site internet www.beauteprivee.fr, en imprimerie standard taille 12, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard et par jour manquant, dans les 10 jours à compter de la signification de la décision du Président ; AUTORISER la publication par extraits ou en totalité de la décision à intervenir dans 3 magasines nationaux aux frais de la partie défenderesse, le coût total ne pouvant dépasser 10.000 € HT dans les 10 jours à compter de la signification de la décision du Président ; ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement ; CONDAMNER la S.A.S. BEAUTE PRIVEE à payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la S.A.S. BEAUTE PRIVEE aux entiers dépens.
A l’audience, la Société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONAL S.A.S. indique se désister de son instance.
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du Code de Procédure Civile, il échet de faire droit à la demande de la Société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONAL S.A.S. et en conséquence de : V donner acte à la Société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONAL S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance, ! Y de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS : Advenant l’audience de ce jour
Donnons acte à la Société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONAL S.A.S. de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du Code de Procédure Civile, Constatons l’extinction de l’instance, En conséquence, nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Sauf convention contraire, laissons à la charge de la Société REMINISCENCE DIFFUSION INTERNATIONAL S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 45,06 € (quarante-cinq Euros six Cents TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 21 septembre 2016 ; LE […]
La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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