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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00695 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5CJ
le 19 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AVEYRON reçue le 18 Mars 2025 à 14 heures 29, concernant : Monsieur [B] [J] [R] [Y], né le 31 Juillet 1995 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [J] [R] [Y], né le 31 juillet 1995 à El Biar (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 11 octobre 2022 par le préfet du Cantal, notifié à l’intéressé le 14 octobre 2022 et confirmé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 18 décembre 2024. Il a été expulsé sous escorte le 10 février 2023.
A nouveau interpellé le 18 janvier 2025 pour conduite après usage de stupéfiants, en violation de son arrêté d’expulsion, après un retour irrégulier sur le territoire français, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 19 janvier 2025.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12h26, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [J] [R] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 janvier 2025 à 09h30.
Par ordonnance du 17 février 2025 à 20h03, le juge de la liberté et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 19 février 2025.
Par requête du 18 mars 2025 reçue au greffe le même jour à 14h29, le préfet de l’Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [B] [J] [R] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 19 mars 2025, [B] [J] [R] [Y] a indiqué avoir perdu beaucoup de poids en rétention et manifesté son souhait d’être libéré. Sur notre interrogation, il a démenti ne pas s’être présenté à l’audition consulaire du 5 mars 2025.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande sur le défaut de délivrance des documents de voyage, mais également sur l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.
Le conseil de [B] [J] [R] [Y] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai. Il conteste par ailleurs le critère de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, arguant qu’il s’agit d’un moyen dont le juge n’est pas saisi, que celui-ci n’est pas établi en procédure, et qu’en toute hypothèse, l’audition consulaire n’était pas nécessaire à l’éloignement de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir a bref délai de l’article L. 742-5 du CESEDA, que sur l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement
Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [B] [J] [R] [Y] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que [B] [J] [R] [Y], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision notifiée le 19 janvier 2025, et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le jour même. L’administration justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 22 et 31 janvier 2025, puis le14 février 2025, une audition consulaire étant finalement fixée au 5 mars 2025, à laquelle l’intéressé refusait de déferrer. Depuis, la préfecture de l’Aveyron reste sans réponse des autorités consulaires algériennes.
Ainsi, il ressort de ce qui précède que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [B] [J] [R] [Y], pourtant identifié auprès des autorités consulaires algérienne, n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration dont la diligence n’est pas en cause, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Sur le second moyen tiré de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement:
Il convient à titre liminaire de rappeler que la procédure devant le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire en charge du contentieux de la rétention des étrangers est une procédure orale au cours de laquelle les parties peuvent présenter librement leurs moyens dès lors qu’ils ont régulièrement saisi la juridiction selon les termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que ces moyens ont pu être contradictoirement débattus à l’audience.
En l’espèce, dès lors que le représentant de la préfecture a soulevé à l’oral le moyen tiré de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, après que la juridiction ait valablement été saisie par la préfecture de l’Aveyron d’une requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [J] [R] [Y] présentée au titre des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, ce moyen est recevable, les notes d’audience attestant qu’il a pu être contradictoirement débattu.
Ainsi, il résulte d’un mail du 5 mars 2025, régulièrement versé en procédure, que [B] [J] [R] [Y] a été invité à se présenter devant le Consul adjoint d’Algérie de [Localité 6] au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1] le 5 mars 2025, et que l’intéressé a refusé de prendre part à l’entretien.
Contrairement à ce qui est avancé par le conseil de [B] [J] [R] [Y], ce mail, adressé le 5 mars 2025 à 14h18 par l’unité d’identification et d’éloignement de la police aux frontières de la Haute-Garonne à l’attention de la préfecture de l’Aveyron, a totale valeur probante, et ce d’autant qu’il est sans ambiguité, la mention « refus de présentation » étant confortée par un second mail adressé le même jour à 14h25 dans lequel il est précisé que « [B] [J] [L] fait un refus de présentation, mais j’ai tout de même remis les empreintes et les photos au Consul Adjoint d’Algérie ». En outre, les dénégations de l’intéressé ce jour à l’audience n’apparaissent pas de nature à remettre en cause les constations d’agents de police assermentés, a fortiori eu égard aux multiples stratagèmes mis en œuvre par l’intéressé depuis 2022 pour mettre en échec son éloignement, et notamment sa précédente obstruction à éloignement, le 8 février 2023, à l’aéroport de [Localité 4] [Localité 5].
Enfin, le refus d’audition consulaire par l’étranger constitue bien, contrairement aux allégations de la défense, une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, a fortiori concernant les ressortissants algériens, le protocole mis en place entre les préfectures et les autorités consulaires algériennes prévoyant systématiquement une audition consulaire comme préalable nécessaire à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [J] [R] [Y] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 17 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
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