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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 5 mai 2025, n° 24/05485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/05485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 237 du Code Civil
20L
N° RG 24/05485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIGA
N° minute : 25/
du 05 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[B]
[13]
Copie exécutoire délivrée à
Me Flavie LESUR
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [N] [L]
Copie exécutoire à
M. [P] [B]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [N] [E], [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Flavie LESUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/05485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIGA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [N], [E], [S] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15])
et de :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] (33)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 2004, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 24 mars 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
En ce qui concerne l’enfant majeur:
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [U] [B] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 9] que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence de la [12] chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche ( www.insee.fr).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [N] [L] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et par Laurence MARTIN, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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