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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00105
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXMH
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
M. [M] [H]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GROSJEAN, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 25 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [M] [H], demeurant [Adresse 2] (21)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte régularisé le 06 novembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a consenti à Monsieur [M] [H], l’ouverture d’un compte.
Par acte du 02 juillet 2020, ce dernier a fait évoluer son offre bancaire afin notamment de bénéficier d’une offre de découvert de 1.000,00 € au taux de 17,16 % l’an.
A compter d’avril 2024 un dépassement flagrant et constant des conditions du compte courant était constaté par la banque.
Selon courrier du 12 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a adressé une mise en demeure à [M] [H], lui demandant de régler la somme de 39.730,56 € correspondant au solde débiteur de son compte.
En l’absence de règlement, une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler la somme de 43.241,06 € lui était adressée le 18 février 2025, toujours en vain.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 25 mars 2025, remise à étude, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il condamne [M] [H] à lui verser la somme de 43.241,06 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure, outre la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite également la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 17 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE est représentée, [M] [H] n’est ni présent, ni représenté, ni excusé.
Le représentant de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte au 03 février 2025, produit aux débats, que le premier dépassement non autorisé et non régularisé intervient en avril 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 25 mars 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment l’ouverture du bouquet « liberté »
du 06 novembre 2018, le changement « offre optimale » du 02 juillet 2020, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat initial sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le décompte des sommes dues 13 février 2025, que [M] [H] est redevable envers la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de la somme de 43.241,06 € au titre du solde débiteur de son compte n°121350030004106282913.
[M] [H], puisque absent, n’apporte aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, [M] [H] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 43.241,06 € au titre du solde débiteur de son compte n°121350030004106282913 avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure avant poursuites judiciaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [M] [H], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 43.241,06 € (QUARANTE TROIS MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SIX CENTIMES) au titre du solde débiteur de son compte n°121350030004106282913 avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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