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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 déc. 2024, n° 24/04105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Leïla RANDON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Me Leïla RANDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T6P
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Leïla RANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0149
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04105 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T6P
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 novembre 1999, la société BATIGERE HABITAT a fait bail et donné à loyer à Monsieur [W] [V] un appartement numéro 43 situé au sein de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 11].
Ce logement est conventionné en PLA, pour un loyer de 352,58 € mensuels, soit un loyer au mètre carré de 10,37 € pour 34 m², soit avec les provisions sur sa charge, un loyer mensuel de 419,17 €.
Dans le cadre d’un projet de surélévation afin de créer de nouveau logement, la société BATIGERE HABITAT a obtenu de la préfecture de [Localité 8] le 22 octobre 2021 une autorisation de démolition de l’immeuble comprenant le logement de [W] [V].
Par courrier du 25 mai 2021, la société BATIGERE HABITAT a proposé à Monsieur [W] [V] qui avec un logement de type T1 d’une surface habitable de 26 m², situé au 6e étage avec ascenseur d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel, provisions pour charges comprises, d’un montant de 551,82 euros.
Monsieur [V] n’ayant pas donné suite à cette proposition, la société BATIGERE HABITAT a adressé à son locataire, le 1er décembre 2022, une nouvelle proposition comprenant un logement temporaire dans un appartement de type 2 de 46 m² au 2e étage avec ascenseur dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] et, à l’issue des travaux, la possibilité d’être relogé à son adresse origine, [Adresse 6], à [Localité 10] dans un logement de type 1 de 29,76 m².
Dans le même courrier, il était donné à Monsieur [W] [V] la possibilité de conserver de manière définitive logement temporaire proposé aux [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [W] [V] un congé à effet au 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la société BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et a formé les demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
concilier les parties si faire se peut,à défaut,constater la déchéance, à effet du 14 août 2024 du titre d’occupation consenti à Monsieur [W] [V] portant sur l’appartement numéro 43 situé au sud au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10],ordonner à compter de cette date l’expulsion de Monsieur [W] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement numéro 43 situé au sein de l’immeuble sise [Adresse 4] à [Localité 10] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dès la signification du commandement de quitter les lieux et sous astreinte provisoire de 1000 € par jour à compter de la signification dudit commandement de quitter,supprimer le délai de 2 mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, au regard des circonstances, conformément à l’article L. 412.1 du code des procédures civiles d’exécution, autoriser à compter du 14 août 2024 la société BATIGERE HABITAT à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix, aux frais risques et périls de Monsieur [W] [V], conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [W] [V] à payer à compter du 14 août 2024 à la société BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la déchéance du titre et jusqu’à la libération des lieux de tous occupants immeubles de leur chef, et remise des clés,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans constitution de garantie et nonobstant l’exercice de voie de recours,condamner Monsieur [W] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation quitter les lieux et de la présente assignation.
A l’audience du 29 avril 2024, la société BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle expose que Monsieur [W] [V] n’a jamais retourné la convention d’occupation précaire qui lui a été adressée et qu’en conséquence elle sollicite la validation du congé dès lors que les dispositions légales en matière de relogement à la suite de travaux de démolition ont été respectées. Elle ajoute que si la convention est retournée elle est d’accord pour effectuer le relogement de Monsieur [W] [V] et précise que des négociations confidentielles sont en cours.
Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, a exposé oralement que les dispositions du code de la construction et de l’habitation n’avait pas été respectée puisque Monsieur [W] [V] n’a pas refusé trois proposition de relogement. Elle demande à titre reconventionnel la communication de la convention d’occupation temporaire finalisée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024.
Par décision du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats et a donné injonction à la société BATIGERE HABITAT et à Monsieur [W] [V], éventuellement assistés de leur conseil, de rencontrer Monsieur [X] [B], conciliateur de justice, qui pourra entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige, aux fins de tenter une conciliation entre les parties et a renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 1er octobre à 9h01.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire afin de finaliser leur accord.
L’affaire est venue et a été retenue à l’audience du 11 novembre 2024 à laquelle les parties ont demandé l’homologation de l’accord conclu sous l’égide de M. [X] [B].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du constat d’accord signé les 30 septembre, 1er octobre et 3 octobre 2024 dans le cadre de la conciliation déléguée à M. [X] [B], conciliateur de justice.
L’examen de ce constat d’accord fait apparaître que l’accord intervenu entre les parties n’est pas contraire à l’ordre public, qu’il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu’il comporte des concessions réciproques.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et d’homologuer ce constat d’accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’administration judiciaire, par décision mise à disposition au Greffe,
HOMOLOGUE le constat d’accord signé par la société BATIGERE, d’une part, Monsieur [W] [V], d’autre part, et Monsieur [X] [B], conciliateur de justice, remis à l’audience du 6 novembre 2024,
DIT que ce constat d’accord, remis à l’audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision,
CONFERE à cet accord force exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens à l’exception des frais de rédaction de l’accord qui seront pris en charge par la demanderesse, selon l’accord trouvé entre elle,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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