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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 23/00106 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CTK5
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Gabriel RIGAL
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A.S. [1]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU VAR
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CPAM DU VAR
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
dispense de comparution accordée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [Y]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 03 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trois Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Q], employé par la société [1] en qualité de chauffeur livreur poids lourd, a présenté à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 mars 2022 indiquant une « fissure longitudinale au tendon supra épineux gauche », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 mars 2022 par le Docteur [D] indiquant : « fissure longitudinale au tendon supra épineux gauche » et mentionnant une date de première constatation médicale au 16 avril 2021.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative le médecin conseil de la caisse a conclu que Monsieur [Y] [Q] présente bien la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que cette pathologie a été objectivée par une IRM de l’épaule gauche réalisée 12 août 2021 par le Docteur [R] et qu’elle est répertoriée au tableau n°57-A des maladies professionnelles (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM). Le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 4 mars 2021 au regard de la date de prescription de l’IRM.
La CPAM du Var a procédé à une enquête administrative. Estimant que l’une des conditions du tableau n°57-A des maladies professionnelles relative la durée de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de PACA CORSE, lequel a émis un avis favorable, le 24 novembre 2022, à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [Y] [Q], considérant que les conditions administratives requises par le tableau sont remplies.
Par courrier du 29 novembre 2022, la CPAM du Var a en conséquence notifié à la société [1] la prise en charge de la pathologie de Monsieur [Y] [Q] au titre de la législation professionnelle concernant l’affection suivante : « Tableau n°57- Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », conformément à l’avis motivé du CRRMP de PACA CORSE.
Par courrier du 30 janvier 2023, la société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse pour contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société [1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions écrites développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal :
— La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger que la CPAM n’a pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [Y] [Q] ;
— Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 4 mars 2021 (dossier n°212304133- épaule gauche) déclarée par Monsieur [Y] [Q], inopposable à la société [1], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
— Débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM du Var aux entiers dépens.
En dépit de sa convocation régulière, la CPAM du Var n’était ni présente ni représentée. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 décembre 2025, la CPAM du Var demande au tribunal de prendre acte de sa dispense de comparution à l’audience et transmet ses écritures, préalablement communiquées à la société [1], auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions, les disant justes et bien fondées ;
— Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que la décision de prise en charge du 29 novembre 2022 de la maladie de Monsieur [Y] [Q] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles est opposable à la société [1] ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, le cas échéant, les frais de signification de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’accorder la dispense de comparution sollicitée par la CPAM du Var.
I- Sur la recevabilité du recours
Les conditions de recevabilité du présent recours n’étant contestées par aucune des parties, il convient, en conséquence, de le déclarer recevable.
II- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction
Selon l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs.
Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, no 23-11.391).
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, il est constant que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (Cass. 2e civ., 5 juin 2025, no 23-11.391).
Dès lors que l’employeur a réceptionné le courrier d’information de la caisse avant le début de la seconde phase, il est estimé qu’il a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, no 24-14.597).
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte.
En application de l’article 642 du Code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
***
En l’espèce, la société [1] conteste la décision de la CPAM du Var du 29 novembre 2022 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 15 mars 2022 par Monsieur [Y] [Q] et concernant l’affection suivante : « Tableau n°57- Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Elle soutient que la Caisse a violé le principe du contradictoire, résultant du :
— Non-respect du délai de 30 jours pour compléter le dossier : la CPAM ne lui a pas accordé le délai de 30 jours francs pour compléter le dossier après la saisine du CRRMP,
— Non-respect du délai de 10 jours de consultation et d’observations : la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de consultation et d’observations qu’elle avait elle-même accordé.
Sur ces points, il ressort des pièces produites au débat que :
— Par courrier du 31 août 2022 distribué le 5 septembre 2022, l’employeur a été informé de la transmission de la demande de maladie professionnelle au [2] concernant son salarié Monsieur [Y] [Q] et de la possibilité de :
o Consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 30 septembre 2022,
o Au-delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 11 octobre 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Il lui était également indiqué que la décision finale lui serait transmise au plus tard le 30 décembre 2022 ;
— Le [3] a réceptionné le dossier complet le 11 octobre 2022 et a rendu un avis motivé favorable le 24 novembre 2022 ;
— Par courrier du 29 novembre 2022 distribué le 5 décembre 2022, l’employeur a été informé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [Q] concernant l’affection suivante : « Tableau n°57- Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si la société [1] n’a bénéficié que d’un délai effectif de 25 jours francs pour prendre connaissance du dossier et le compléter, elle a en revanche disposé d’un délai de 10 jours francs pour formuler ses observations.
En effet, le délai de 10 jours francs courait à compter du lendemain du premier délai de 30 jours, soit à compter du samedi 1er octobre et jusqu’au lundi 10 octobre 2022 inclus.
Or, le CRRMP de PACA-CORSE a réceptionné le dossier complet de l’assuré le 11 octobre 2022, soit, contrairement à ce que soutient l’employeur, postérieurement au délai de 10 francs qui lui était imparti.
Dès lors, il ne saurait valablement être opposé à la CPAM du Var le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
En conséquence, ayant bénéficié du délai de 10 francs jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour formuler ses observations, le moyen tiré de la violation du contradictoire pour non-respect du seul délai de trente jours est inopérant et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Var du 29 novembre 2022 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 15 mars 2022 par Monsieur [Y] [Q] et concernant l’affection suivante : « Tableau n°57- Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Les éventuels dépens seront à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le recours de la société [1] ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Var du 29 novembre 2022 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 15 mars 2022 par Monsieur [Y] [Q] et concernant l’affection suivante : « Tableau n°57- Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » ;
DIT en conséquence que la décision de la CPAM du Var du 29 novembre 2022 relative à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 15 mars 2022 par Monsieur [Y] [Q] et concernant l’affection suivante : « Tableau n°57- Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail : rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » est opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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