Confirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 14 juin 2018, n° 17/08006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2017, N° 17/80263 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2018
(n° 364/18 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08006
Décision déférée à la cour : jugement du 30 mars 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/80263
APPELANT
Monsieur F D E
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Virginie Lisita, avocat au barreau de Paris, toque : B1144
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Félix Ayinda Mah de la Seleurl Ayinda Mah Félix, avocat au barreau de Paris, toque : A0343
ayant pour avocat plaidant Me Manfred Essombe, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Gilles Malfre, conseiller, et, M. Z A, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Z A, conseiller
Greffier, lors des débats : M. B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel en date du 13 avril 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. D E, en date du 18 avril 2018, tendant à voir infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 30 mars 2017, condamner M. X à lui payer la somme de 140 520 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par jugement du tribunal d’instance de Montmorency en date du 21 avril 2005, somme arrêtée au 18 avril 2018 sauf à parfaire, le débouter de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens 'dont la distraction est demandée';
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 12 août 2017, tendant à voir confirmer le jugement, débouter l’appelant de ses demandes, à le voir condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Un jugement du tribunal d’instance de Montmorency (Val d’Oise), en date du 21 avril 2005, signifié le 10 mai 2005, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 30 juin 2006, signifié le 9 août 2006, a prononcé la résiliation du bail verbal consenti par M. X à M. D E, aux torts exclusifs du bailleur et a, notamment, condamné celui-ci à payer à M. D E la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, celle de 1 500 euros en restitution du dépôt de garantie et à lui restituer ses effets personnels dans un délai de 8 jours à compter de la signification dudit jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Par lettre du 9 novembre 2016, M. D E a mis en demeure M. X d’exécuter ces décisions puis a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en liquidation de l’astreinte pour un montant de 127 260 euros au 31 janvier 2017.
Par jugement en date du 30 mai 2017, le juge de l’exécution a débouté M. D E de ses prétentions.
C’est la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il
est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère laquelle s’étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s’est trouvé dans l’impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l’injonction du juge.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a relevé que le demandeur, en s’abstenant pendant plus de 10 ans de réclamer cette restitution, a laissé, du fait de son inertie pendant toute cette période, s’installer chez M. X la conviction légitime qu’il abandonnait à ce dernier ses effets, dont il n’est, par ailleurs, pas prétendu qu’ils présenteraient une quelconque valeur marchande.
À l’appui de son appel, M. D E soutient qu’en statuant ainsi le juge de l’exécution a inversé la charge de la preuve, que dans sa lettre adressée au juge de l’exécution M. X n’indiquait pas avoir procédé à cette restitution, ni avoir eu la conviction que les effets avaient été abandonnés mais reconnaissait avoir une dette envers lui.
Cependant, d’abord, M. X faisait état dans cette lettre du caractère injustifié et inique de la dette, ce qui ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci. Ensuite, l’absence de désignation des effets à restituer, tant dans le jugement du tribunal d’instance que dans l’assignation en liquidation de l’astreinte, ainsi que l’a relevé le juge de l’exécution, tout comme dans les conclusions de l’appelant, caractérise l’impossibilité matérielle pour M. X de se conformer à l’injonction de les restituer de sorte qu’il n’y a pas lieu à liquidation de l’astreinte et qu’il convient de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
M. D E qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. D E aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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