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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 25/03459 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USCP
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
C/
[P] [G]
[S] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à CABINET JM SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des référés assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 9] METROPOLE HABITAT L OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [P] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [S] [G], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT (dénommé ci-après [Localité 9] METROPOLE HABITAT) est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a été informé de l’occupation illicite dudit bien le 26 mai 2025 et a fait délivrer une sommation interpellative de quitter les lieux par commissaire de justice le 10 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9], Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement depuis au moins le 10 juin 2025 et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait,
— la séquestration des objets mobiliers aux frais des défendeurs,
— la condamnation solidaire de Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 544,53€ par mois à compter de juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, et les frais d’expulsion,
— la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
Après un renvoi à la demande des défendeurs, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et demande de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes notamment la demande de délais supplémentaires.
Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G], représentés par leur conseil, sollicitent :
— de débouter l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux en application de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder un délai supplémentaire de 12 mois en vertu des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
— d’accorder le sursis de la mesure d’exécution pendant le délai de trêve hivernale en vertu de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT produit le contrat de location à effet au 19 août 2004, le courrier de résiliation du bail et l’état des lieux sortant du 31 mai 2024 justifiant de la propriété de l’appartement situé [Adresse 3] et établit donc être propriétaire du logement litigieux.
Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] reconnaissent être occupants sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G], sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande d’astreinte
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas son prononcé et ce d’autant plus s’agissant de personnes en situation de précarité.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d’un acte matériel de violence ou d’effraction mais aussi d’un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT indique qu’il y a voie de fait en ce que les occupants se sont introduits dans les lieux par effraction.
En l’espèce, s’agissant de la dégradation de la porte d’entrée de l’appartement, sa matérialité et son imputabilité sont attestées par le procès-verbal de reprise des lieux du 6 mai 2025 et le procès-verbal de délit rédigé par le garde assermenté de [Localité 10] HABITAT versé aux débats qui précise que lors de ses constatations du 26 mai 2025 « la porte palière est en place en lieu et place d’une porte sécurisée car nous venions de récupérer le logement par voie judiciaire quelques jours auparavant (…) une personne nous ouvre (…) elle nous explique avoir retiré la porte sécurisée et avoir remis la porte palière et changé la serrure ». En outre, la sommation interpellative du 10 juin 2025 corrobore cette dégradation et son imputabilité en ce qu’il est mentionné que Monsieur et Madame [G] ont déclaré au commissaire de justice « nous avons enlevé la porte de protection métallique et avons forcé la serrure de la porte d’entrée (constaté par mes soins, porte métallique rentrée à l’intérieur de l’appartement) ».
Il apparaît donc que Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] ont pris possession du local sans y être autorisés par le propriétaire en enlevant la porte de protection et en forçant la serrure, ce qui constitue une voie de fait.
Enfin, Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits, ces derniers se contentant d’affirmer qu’ils ne maîtrisent pas le français et n’ont pu tenir les propos rapportés. Or, le couple [G] et ses trois enfants demeurent en France depuis au moins le 10 janvier 2001, date de naissance de leur aîné selon l’acte de naissance fourni et ont visiblement réussi à accomplir certaines démarches nécessitant une maîtrise minimum du français au regard des documents fournis (demande d’hébergement, scolarité de leur enfant, déclaration fiscale). Il sera relevé que le demandeur fournit en outre l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 prononçant l’expulsion des époux [G] d’un logement occupé également sans droit ni titre après effraction où ces derniers faisaient déjà valoir le même type d’argumentation sur le défaut de maîtrise de la langue française pour remettre en cause les propos tenus au commissaire de justice. Ils ne démontrent donc pas leur absence de maîtrise de la langue française de sorte que les propos rapportés par le commissaire de justice et le garde assermenté dans le cadre de la présente procédure ne peuvent être valablement remis en cause.
Par conséquent, les voies de fait étant caractérisées en l’espèce, les conditions légales sont réunies pour que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne soit pas applicable au présent litige.
Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l’article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d’un délai supplémentaire sur le fondement de l’article L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante […].
Par dérogation […], ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Dans la mesure où des voies de fait ont été caractérisées comme il a été vu précédemment, il y a lieu d’exclure le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(…)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Compte tenu des manœuvres et voie de fait précédemment caractérisées, les délais supplémentaires des deux premiers alinéas de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas et il n’y a donc pas lieu d’apprécier si la mesure d’expulsion emporte des conséquences d’une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin.
En outre et au surplus, si Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] justifient d’une situation précaire à travers la production d’un avis d’imposition mentionnant un revenu fiscal de référence pour l’année 2023 nul, il n’est cependant fourni aucun justificatif sur leur situation financière actuelle et ce alors que la fiche demandeur datée du 21 janvier 2025 fournie pour leur recherche de logement mentionne comme revenus le RSA pour 1076€. En outre, s’ils justifient de la scolarisation de leur enfant [E] pour l’année 2024/2025, ils n’en justifient pas pour l’année scolaire en cours 2025/2026. Par ailleurs, s’il est versé une attestation de décision favorable de titre de séjour valable du 1/10/25 au 30/09/2035 pour Monsieur [G] et une attestation de prolongation d’instruction pour Madame [G] justifiant de la régularité de son séjour du 30/06/2025 au 29/12/2025, il n’est fourni aucun justificatif de recherche d’emploi permettant de démontrer que leur situation serait susceptible d’évolution et de justifier les délais supplémentaires qu’ils sollicitent. Enfin, ils ont déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de plus de 6 mois depuis la sommation de quitter les lieux.
La demande de délais supplémentaires de Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l’indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l’impossibilité de louer ou rénover les lieux.
Les défendeurs, étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, et ce à compter de leur date d’entrée dans les lieux et jusqu’à libération effective des lieux, leur impécuniosité ne pouvant faire échec à l’indemnisation du préjudice occasionné.
L’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT justifie du montant du précédent loyer par la production du contrat de bail à effet au 19/08/2004 mentionnant un loyer charges comprise de 469,18€ et fournit un document évaluant le montant de l’indemnité d’occupation actualisé à 544,53€ avec le détail des provisions sur charges.
Au regard des éléments fournis, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 544,53€ à compter du 10 juin 2025, date de la sommation interpellative que Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] seront condamnés à payer in solidum.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation interpellative.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 9] METROPOLE HABITAT, Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] seront condamnés à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 3], propriété de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la [Localité 7] Publique ;
DEBOUTONS l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;
CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] compte tenu de la voie de fait ;
DEBOUTONS par conséquent Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNONS la suppression du délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G], à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 544,53€ par mois à compter du 10 juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE [Localité 9] METROPOLE HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [G] et Madame [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation interpellative ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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