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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 19 sept. 2025, n° 23/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/03020 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GPTN
AFFAIRE : [L] [B] / [M]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L] [B]
né le 05 Juillet 1959 à MATA MOURISCA POMBAL PORTUGAL
de nationalité Portugaise et Suisse
419 Route de Vesegnin
01280 PREVESSINS MOENS
représenté par Me Véronique GIRAUD, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [W] [M] épouse [B]
née le 09 Mars 1970 à BAGDAD (IRAK)
de nationalité Franco suisse irakienne
96 Impasse du Jura
01280 PREVESSIN-MOENS
représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/633 du 25/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [W] [M] et M. [X] [L] [B] ont contracté mariage devant l’Officier d’Etat-Civil de Genève (Suisse). Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union :
[N], née le 3 mars 2009 à Nyon (Suisse)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 5 octobre 2020, M. [X] [L] [B] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 7 avril 2021, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Constaté que les époux vivaient séparément
Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal et que chaque époux s’était relogé
Constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement par les deux parents
Fixé la résidence habituelle de l’enfant aux domiciles de ses deux parents, avec un rythme d’alternance hebdomadaire
Un Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 8 décembre 2022 a confirmé l’Ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions.
Par exploit d’Huissier en date du 5 octobre 2023, M. [X] [L] [B] a assigné Mme [W] [M] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [W] [M] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au Secrétariat-Greffe le 24 octobre 2024, pour le demandeur et le 13 mai 2024 pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 janvier 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 mai 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, faute de demande particulière de l’épouse sur ce point, Mme [W] [M] reprendra son nom de jeune fille après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par M. [X] [L] [B], de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juillet 2016 ;
En effet, la demande présentée par Mme [W] [M] de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du prononcé du divorce, est illégale ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 2007, le mariage aura duré 18 années ; les époux sont âgés respectivement de 55 et 66 ans ;
L’Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 8 décembre 2022 a retenu les éléments suivants :
Mme [M] travaille depuis le 10 décembre 2018 à temps partiel en contrat à durée indéterrminée en qualité de conducteur voyageur, à raison de 16 heures par semaine et pour une rémunération nette qui s’est élevée, avant impôt sur le revenu, à la somme de 802,80 euros au mois de janvier 2021. Selon l’avis d’imposition versé aux débats, elle a déclaré pour.l’année 2019 des revenus à hauteur de 21 180 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1765 euros.
Ses revenus sont constitués de son salaire (800 euros), d’une pension d’invalidité (303 euros), ainsi que d’une prime d’activité (121, euros), l’aide personnalisée au logement étant directement versée à Forganisme bailleur.
Outre ses charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer résiduel de 254,31 euros et rembourse actuellement un crédit renouvelable, à raison d’échéances de 103,58 euros par mois,mais qui devrait arriver à terme courant 2023.
[N], 13 ans, est scolarisée au collège de Prevessin-Moëns. ll estjustifié du versement de la somme de 500 euros en octobre 2020 pour son activité de piano, mais pas de sa poursuite en2022. ll n’est pasjustifié non plus de dépenses autres que celles correspondant aux enfants de son age.
L’ Ordonnance critiquée ne mentionnait pas les ressources et charges de M. [L] [B], mais il n’est pas contesté qu’il est sans activité salariée."
M. [X] [L] [B] a déclaré avoir perçu en 2022, 47 160 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 3 900 Euros ;
Dans sa Déclaration sur l’Honneur en date du 12 décembre 2023, M. [X] [L] [B] indique un revenu mensuel moyen de 3 495 Euros ; il acquitte un loyer de 1069 Euros par mois ;
Mme [W] [M] a déclaré avoir perçu en 2022, 9972 Euros de revenus annuels, soit une moyenne mensuelle de 830 Euros ;
Les droits à la retraite en France de M. [X] [L] [B] sont faibles : en cas de départ à la retraite à l’âge de 71 ans, il percevra une pension de retraite de 234 Euros bruts par mois ; cependant, M. [X] [L] [B] ne justifie pas de ses droits à la retraite en Suisse (de type second pilier), alors que ces droits sont disponibles depuis 2024 ;
Les droits à la retraite de Mme. [W] [M] sont également faibles : en cas de départ à la retraite à l’âge de 64 ans, elle percevra une pension de retraite de 469 Euros bruts par mois ; mais elle ne dispose pas de droits à la retraite en Suisse ;
En conséquence, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutive au divorce sera reconnue, et M. [X] [L] [B] sera condamné à verser à Mme [W] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 Euros en capital ;
Sur les conséquences du Divorce pour l’ enfant :
L’accord des parties pour voir reconduites les dispositions de l’Ordonnance de non-conciliation relatives à l’enfant sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [W] [M], née le 9 mars 1970 à Bagdad (Irak)
et de
Monsieur [X] [L] [B], né le 5 juillet 1959 à Mata Mourisca, Pombal (Portugal)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Genève (Suisse), le 9 mars 2007.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er juillet 2016,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [L] [B] à verser à Mme [W] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 Euros, en capital,
DIT que l’autorité parentale sur l’ enfant [N] [B] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’ enfant aux domiciles de ses deux parents , selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l’alternance s’effectuant le dimanche soir à 19h00, ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que l’été.
Dit que pendant les vacances scolaires d’été, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront :
→les années paires chez le père,
→les années impaires chez la mère,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant,
DIT que chaque parent assumera les frais relatifs à l’enfant sur ses périodes de résidence,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
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