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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 11 mai 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 25/01320 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXBQ
NAC : 58A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE
Jugement Rendu le 11 Mai 2026
ENTRE :
La MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF),dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.R.L. ORLY PARKS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ORLY PARKS a souscrit un contrat d’assurance MULTIRISQUE ENTREPRISE n° AME0003052 auprès de la Compagnie MAIF, à effet du 11 février 2023, par le biais d’un partenaire informatique +[Localité 2].FR (souscription entièrement informatisée), suite à l’achat de son site d’activité.
Le 5 mars 2023, la SARL ORLY PARKS a déclaré un premier sinistre selon lequel le véhicule d’un client qu’elle avait en dépôt avait été endommagé sur Ie parking du site assuré.
Suite à cette déclaration de sinistre, le service gestion de sinistres a sollicité de plus amples explications en indiquant à la SARL ORLY PARKS que ce sinistre était exclu des garanties souscrites et en l’invitant à contacter le service contrat pour faire le point et s’assurer auprès d’une autre Compagnie pour une telle activité.
Un courrier a été adressé en ce sens à la SARL ORIY PARKS le 10 mars 2023.
Aucune suite n’a été donnée en ce sens par la SARL ORLY PARKS.
Le 1er juillet 2023, dans le cadre des émeutes ayant sévi sur cette période, la SARL ORLY PARKS a déclaré le vol de 29 véhicules au total.
Par courrier recommandé en date du 22 août 2023, la MAIF a opposé la nullité du contrat, étant précisé que le 21 août 2023, la SARL ORLY PAKS avait déclaré le vol de 12 autres véhicules et de clés de 13 véhicules.
Par courrier en date du 26 février 2024, la SARL ORPLY PAKS a contesté la nullité opposée par la MAIF, laquelle a confirmé sa position par lettre du 28 mai 2024.
Ce courrier est resté sans réponse et la MAIF a continué de recevoir des déclarations de sinistres en juin 2024.
Un nouveau courrier a été adressé à la SARL ORLY PAKS le 28 juin 2024, lequel est resté également sans réponse.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la MAIF a fait assigner la SARL ORLY PARKS devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— Déclarer recevable et bien fondée la nullité du contrat d’assurance n°AME0003052 souscrit par la SARL ORLY PAKS pour fausse déclaration intentionnelle à la souscription et, le cas échéant, la prononcer judiciairement,
— Condamner la SARL ORLY PARKS à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Débouter la SARL ORLY PARKS de ses demandes,
— Condamner la SARL ORLY PARKS à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, avec distraction au profit de Me MIALET, avocat.
La SARL ORLY PARKS, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue 13 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 février 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du contrat d’assurance
Il résulte des dispositions de l’article L113-8 du code des assurance que « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
En l’espèce, l’article 6.2 du contrat d’assurance, à effet au 11 février 2023, reprend ces dispositions.
La MAIF soutient que la SARL ORLY PARKS a créé un code APE erroné (7010Z) pour masquer sa véritable activité de parking et de voiturier, code APE 4939B, qui ne lui aurait pas permis de poursuivre le processus de souscription en ligne puisque la MAIF n’assure pas ce type de risque.
Il ressort de l’examen des conditions générales du contrat que l’activité déclarée par la SARL ORLY PARKS lors de la souscription était le NAF 7010Z, à savoir « activités des sièges sociaux ». Or, l’activité de la SARL ORLY PARKS, à savoir service de parking et de voiturier, s’identifie sous le code 4939B, soit « autres transports routiers ».
Il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le conseil de la SARL ORLY PARKS à la MAIF le 21 février 2024 que la SARL ORLY PARKS reconnaît avoir, lors de la souscription dématérialisée du contrat, indiqué « une activité proche de la sienne, dont le compte n’était pas bloquant » dans la mesure où « la plateforme en ligne mise en place pour la souscription des contrats ne permet pas de poursuivre la souscription d’un contrat pour une entreprise exerçant une activité sous le code NAF 4939B sans qu’aucune explication ne soit fournie sur cette situation ».
Il ressort ainsi de ce qui précède que c’est intentionnellement que la SARL ORLY PARKS a modifié son code NAF afin de poursuivre la souscription en ligne de son contrat d’assurance, en utilisant un code qui n’était pas bloquant, faisant ainsi une fausse déclaration dans le but d’assurer une activité que la MAIF ne couvre pas.
Or, il ne peut être contesté que cette fausse déclaration change l’objet du risque pour l’assureur dans la mesure où l’activité réelle de la SARL ORLY PARK, à savoir « service de voiture et voiturier » augmente nécessairement le risque, notamment de vols, par rapport à l’activité déclarée par le souscripteur de « autres transports routiers ».
Par ailleurs, les articles 1.3, 2.2.1.1.4 et 2.2.1.1.5 des conditions générales du contrat excluent expressément toute garantie pour « les sinistres de toute nature découlant de la propriété ou de l’usage des véhicules terrestres à moteur, leurs remorques, leurs accessoires fixés à demeure, ainsi que les accessoires et pièces de rechange qui, par leur nature, sont exclusivement destinés à être utilisés avec un véhicule ou une remorque. »
Dès lors, c’est à bon droit que, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 août 2023, la MAIF a opposé à la SARL ORLY PARKS la nullité du contrat d’assurance MULTIRISQUE ENTREPRISE n° AME0003052.
Sur la demande de dommages et intérêts
La MAIF sollicite la condamnation de la SARL ORLY PARKS à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Cependant, elle ne démontre aucun préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien que sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ORLY PARKS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL ORLY PARKS sera condamnée à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare nul le contrat d’assurance MULTIRISQUE ENTREPRISE n° AME0003052 conclu à effet du 11 février 2023 entre la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) et la SARL ORLY PARKS ;
Condamne la SARL ORLY PARKS à payer à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France (MAIF) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ORLY PARKS aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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