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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/02399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [E], [C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDEUR
Monsieur [E], [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02399 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYQ
Par assignation du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Boursorama, d’une demande en paiement, dirigée contre [F] [K], portant sur 10 345,96 €, avec intérêts au taux nominal de 2,713 % l’an à compter du 29 mai 2023, une indemnité de résiliation de 756,30 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 3 septembre 2022, par M. [F] [K], qui portait sur la somme de 11 000 €, remboursable en 54 mensualités consécutives de 223,04 € au taux nominal de 2,713 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le premier impayé non régularisé date du 13 février 2023, Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte (pièces n° 5), que le débiteur reste devoir 9453,80 € de capital restant dû, et 892,16 € d’échéance impayées, Soit 10 345,96 €.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 756,30 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu du faible nombre de mensualités payées.
[F] [K] est condamné à payer 11 102,26 € à la société Boursorama, au titre du solde de crédit de 11 000 €, conclu le 3 septembre 2022, outre intérêts au taux de 2,713 % l’an, à compter du 23 janvier 2025, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [F] [K] à payer 11 102,26 € à la société Boursorama, au titre du solde du crédit de 11 000 €, conclu le 3 septembre 2022, avec intérêts au taux de 2,713 % l’an à compter du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE [F] [K] à payer 600 € à la société Boursorama, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Boursorama de ses autres demandes ;
CONDAMNE [F] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 09 septembre 2025
le greffier le Président
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