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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 13 juin 2025, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/00150 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU3I
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sociétéanonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 4] ([Adresse 5]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
ET
Monsieur [J] [L] [H] [F], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 9].
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CTMS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715.
Madame [N] [P] [D] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (REUNION), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]
PARTIE SAISIE
Représenté par Maître Alexandra LEVY-DRUON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 02 avril 2025, tenue en audience publique.
***
Vu les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 13 juillet 2023, réalisés par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [J] [F] et Madame [N] [D] en recouvrement de la somme de 129.737,93 euros arrêtée au 16 mars 2023,
Vu la publication des commandements de payer le 1er septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (volume 2023 S numéro 97 et 98),
Vu les assignations délivrées aux débiteurs saisis le 25 octobre 2023 pour l’audience du 6 décembre 2023,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 27 octobre 2023 au greffe de la juridiction,
Après plusieurs renvois, Monsieur [J] [F] et Madame [N] [D], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 2 avril 2025 et sollicitent aux termes de leurs conclusions, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 300.000 euros.
Le créancier poursuivant indique à l’audience ne pas être opposé à la vente amiable au prix minimum de 300.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8] dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], conformément à la description plus amplement détaillée contenue dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de judiciaire de VERSAILLES, signifié le 2 décembre 2020 et confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de VERSAILLES, en date du 6 janvier 2022, signifié le 16 février 2022, définitif selon certificat de non-pourvoi délivré par le Greffe de la Cour de cassation en date du 9 mai 2023.
En vertu de ce titre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 16 mars 2023 à la somme de 129.737,93 euros.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit un mandat de vente en date du 11 juin 2024 à hauteur de 300.000 euros net vendeur et que le créancier ne s’y oppose pas.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 280.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 3.322,63 euros déduction faite des sommes au titre des émoluments complémentaires, des courriers et des sommes sans justificatifs produits.
Les émoluments de l’article A 444-191 du Code commerce sont compris dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l’article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l’acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Les prestations postérieures à la vente sont tarifées et donc taxables, mais pas par le juge de l’exécution. Elles ne le sont qu’au titre de la procédure ordinaire de taxation relevant de l’article 704 et suivant du Code de procédure civile et ressortissant donc des seuls dépens. En effet, les émoluments de l’article A 444-191 du code commerce, sont calculés sur « l’intérêt du litige » soit le prix de vente qui est nécessairement inconnu lors de la taxation, conformément à l’article A444-188 du Code de commerce. Cet émolument naît donc postérieurement à la taxe du juge de l’exécution qu’il ne compose donc pas. Etant généré dans le cadre d’une procédure d’exécution, il compose les dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile qui incombent à celui qui y est condamné.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [J] [F] et Madame [N] [D] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 129.737,93 euros arrêtée au 16 mars 2023 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis;
FIXE à la somme de 280.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 3.322,63 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 08 OCTOBRE 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] et Madame [N] [D] solidairement aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 13 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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