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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 25/02276 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AMM
N° Minute : 26/01030
AFFAIRE
[W] [H] [Q]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et représentée par Me Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1684
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [V], selon pouvoir du 05 mars 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2025, Madame [C] [Q] et M. [K] [H] ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap ([1]), au bénéfice de leur fille mineure [W] [H] [Q], née le 8 mai 2009.
Le 24 avril 2025, la MDPH a notifié aux parents :
son accord concernant le renouvellement de l’orientation vers l’enseignement ordinaire, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 ;une décision de refus d’attribution d’une [1] ;une décision par laquelle les parents étaient avisés que la demande d’accompagnement par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pourrait faire l’objet d’un nouvel examen, sous réserve de la production d’un bilan psychométrique récent.
Contestant la décision relative à l’AESH, les parents de l’enfant ont formé, par courrier du 12 mai 2025, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, qui n’a pas rendu de décision durant le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 1er août 2025, les parents de l’enfant ont alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
[W] [Q] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer la décision de la [2] en date du 25 avril 2025 ainsi que la décision implicite de rejet à l’encontre du RAPO formé le 12 mai 2025 en ce qu’elles ont refusé l'[1] ;faire droit à la demande formée par les consorts [H] [Q] en attribution d’un accompagnement individuel pour l’ensemble de la durée de l’enseignement secondaire de leur enfant [W] [H] [Q] ;attribuer à l’enfant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés pour les activités suivantes : accompagnement des jeunes et acquisition d’autonomie dans l’accès aux activités d’apprentissage (scolaires éducatives culturelles sportives artistiques ou professionnelles), du 1er septembre 2025 au 31 juillet 2029 ;condamner la MDPH aux entiers dépens ainsi qu’à verser aux consorts [H] [Q] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH des Hauts-de-Seine sollicite le débouté de la totalité des demandes formées par les requérants, ainsi que la condamnation de ces derniers aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes d’infirmation des décisions prises par la CDAPH dès lors que le tribunal est saisi du litige, et non des décisions querellées.
Sur l’octroi d’une aide humaine à la scolarisation
Madame [C] [Q] et M. [K] [H] évoquent la nécessité d’une aide humaine individualisée à raison de 8 heures par semaine pour leur enfant afin que ce dernier puisse suivre une scolarité au lycée dans de bonnes conditions, rappelant qu’il a bénéficié depuis 2016 de cet accompagnement, ce qui lui avait permis d’avoir un soutien dans sa compréhension globale notamment au travers d’une aide pour la prise de notes et l’organisation du travail, facilitant les interactions sociales avec ses camarades. Ils se fondent sur les avis de l’ensemble des intervenants et professionnels consultés par la famille, notamment l’équipe éducative de l’enfant, qui confirme unanimement que le renouvellement de l’AESH est indispensable à la scolarité de l’enfant.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine fait valoir que les besoins d'[W] [Z] [Q] ne justifient pas l’accompagnement individualisé ou mutualisé puisque l’enfant paraît autonome et ses besoins peuvent être pris en charge par l’équipe PPS, relevant une bonne moyenne de 14/20 dans l’évaluation du GEVA-SCO. Elle précise que la demande de SESSAD a été partiellement accordé, malgré l’absence de cette demande dans la requête.
Sur ce,
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
En l’espèce, les éléments versés aux débats établissent que l’enfant [W] [H] [Q] a été diagnostiqué d’un TDAH (trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité), diagnostiqué en 2015, à prédominance inattentive et d’un TDC (trouble développementale des coordinations). Ces déficiences entraînent des difficultés dans sa vie quotidienne et dans sa scolarité, nécessitant un suivi médical spécialisé (pédopsychiatre, orthophoniste, psychologue, psychomotricien).
Le Docteur [A] [I], dans son certificat médical joint à la demande, datée du 31 décembre 2024, a formulé les observations suivantes : « besoin poursuivre AVS et temps supplémentaire lors des examens SESSAD ». Il est rappelé que l’AESH a remplacé l’auxiliaire de vie scolaire « AVS ».
Le GEVA-SCO établi pour l’année scolaire 2024/2025 mentionnait qu'[W] [H] [Q], scolarisée au collège en 3ème, était aidée de son [1] jusqu’au 31 août 2025, avec la mise en œuvre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et d’un suivi psychologique. L'[1] indique que " [W] a obtenu son brevet, filière générale l’année dernière. [W] a choisi de redoubler sa 3ème pour intégrer une filière agricole dans le but de travailler avec les chevaux dispensée du brevet pour l’année 24/25. [W] a reçu les compliments du conseil de classe. 14 de moyenne. Elle est au-dessus de la moyenne. [W] présente une bonne posture d’élève. Elle participe et le travail personnel est très satisfaisant. Manque de confiance en elle++”.Il est relevé que l’enfant présente des difficultés dans la gestion des émotions, pour lire des schémas, des tableaux, des géométries, et que les petits conflits peuvent prendre de l’ampleur. Elle mange seule et est souvent seule dans la journée. Elle a des difficultés à intégrer un groupe et souffre de cette situation. Il est précisé que, " sans la présence de l’adulte, [W] n’est plus concentrée, ne prend pas conscience du travail à réaliser ".
Il s’en déduit que l'[1] individualisé, en tant que présence rassurante, apparaît nécessaire afin de permettre à l’enfant de gagner en aisance pour aborder les soucis, de lui rappeler les cours, rappeler son attention, reformuler, définir le lexique, aider à la prise de notes, de gérer ses émotions, de la rassurer et l’encourager.
Cette appréciation est d’ailleurs confirmée :
d’une part, par le témoignage du corps enseignant du lycée agricole [3] du 15 mars 2026, dont Mme [P], la professeure principale, qui indique qu’elle connaît l’enfant depuis sa troisième au collège et " il me semble important de souligner que les résultats scolaires d'[W] ne doivent pas être interprétés comme absence de difficultés. Ils sont au contraire le résultat d’un travail très important de sa part, d’un soutien familial constant et de l’accompagnement quotidien de son [1]. Sans cet accompagnement, les difficultés liées à son TDAH et à sa dyspraxie apparaissent beaucoup plus nettement et impactent directement ses capacités de concentration, d’organisation et de maintien dans la tâche » ;d’autre part, par le bilan de l’évaluation psychologique de M. [B] [M] au 2 juillet 2025: " [W] disgresse fréquemment et il est nécessaire de la recentrer sur l’activité et ce, de manière importante et fréquente. (…) [W] travaille très lentement et peut se déconcentrer durant la tâche en échangeant sur d’autres sujets. (…) Afin de lui permettre de maintenir une scolarité optimale, la présence d’une [1] est indispensable, notamment pour reformuler les consignes, réexpliquer, recentrer [W] sur la tâche et la soulager à l’écrit quand nécessaire ". enfin, par le bilan établie en juin 2025 par Madame [F] [L], psychomotricienne, qui a indiqué que, " afin de sécuriser au mieux son parcours en classe de seconde générale, il pourrait ainsi être pertinent d’envisager : – la mise en place d’un accompagnement humain ([1]) pour soutenir [W] dans la compréhension des consignes, le recentrage attentionnel, et la mobilisation de ses compétences sans surcharge cognitive ; – le maintien de supports visuels clairs, structurés et stables, notamment lors des évaluations ou des tâches complexes (mathématiques, sciences, …), afin de limiter les exigences organisationnelles et spatiales ; – l’attribution éventuelle d’un tiers temps lors des examens et évaluations, pour compenser une lenteur d’exécution liée à l’effort attentionnel et moteur ; – la possibilité d’aménagements pédagogiques, comme la réduction de la charge écrite et l’utilisation de consignes verbales, explicites et décomposées ".
Il est ainsi établi qu’une [1] individualisée correspond aux besoins de l’enfant [W] [H] [Q] à la date de la demande, contrairement à ce que soutient la MDPH des Hauts-de-Seine, et il conviendra en conséquence de faire droit à la demande des parents, Madame [C] [Q] et M. [K] [H], aux fins d’attribution d’un accompagnement individualisé à hauteur de 8 heures par semaine, en suite de leur demande du 8 janvier 2025.
Cette aide humaine à la scolarisation individualisée à hauteur de 8 heures par semaine sera accordée pour une durée de trois ans à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein-droit à titre provisoire.
La MDPH des Hauts-de-Seine sera également condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Accorde à l’enfant [W] [H] [Q] une aide humaine à la scolarisation individualisée à raison de 8 heures par semaine, pour une durée de trois ans à compter du présent jugement, en suite de la demande de Madame [C] [Q] et M. [K] [H] en date du 8 janvier 2025;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Madame [C] [Q] et à M. [K] [H], ès-qualités de représentants légaux de leur enfant [W] [Q] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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