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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 2 oct. 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société L' EQUITE, CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, Société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
02 Octobre 2025
ROLE : N° RG 24/01680 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHM6
AFFAIRE :
[A] [X]
C/
[Z] [D]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL RBBA
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL RBBA
service des expertises
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSES
Madame [A] [X]
née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] – [Localité 18]
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] – [Localité 18]
représentées et plaidant par Maître Amélie BOUTIN-CHENOT de la SELARL RBBA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 17], de nationalité française, chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 20] – [Localité 5]
représentée et plaidant par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué à l’audience par Maître Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège est sis [Adresse 11] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société L’EQUITE
Société anonyme, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Paris n°572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 13] prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée) à la suite du transfert de portefeuille par voie de fusion-absorption par la société L’Equité (en qualité de société absorbante);
représentée et plaidant par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué à l’audience par Maître Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente,
Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente,
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025, le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame MAGGIO Virginie, vice-présidente
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[A] [X], alors mineure âgée de 11 ans, a bénéficié à compter de 2008 de soins d’orthodontie dispensés par le docteur [Z] [D], assurée auprès de la société LA MEDICALE DE FRANCE.
Se plaignant que ce traitement d’orthodontie s’était éternisé sans résultat et qu’il avait engendré des douleurs dentaires, une position des dents dégradée, des caries sous les bagues, un trouble de la déglutition et un problème d’orthophonie, la jeune fille, représentée par sa mère, Mme [W] [X], a obtenu la réalisation d’expertises médicales auprès de la sécurité sociale, réalisée par le docteur [F] en octobre 2013, puis de la société LA MEDICALE DE France par le docteur [B] en septembre 2015.
En parallèle, Mme [I], orthophoniste, constatait dans un compte rendu du 18 novembre 2013 que [A] [X] présentait les problématiques suivantes :
— béance incisive importante majorée par une latéro déviation du côté droit
— respiration quasi exclusive buccale avec une position de repos bouche ouverte
— déglutition atypique avec interposition linguale sur tout le pourtour antéro-latéral
— interposition de l’apex au cours de l’articulation des phonèmes (t) (d) (n) (gn)
— sur le plan neuro musculaire, hypotonie des masséters et des lèvres.
Le 14 mai 2014, le Dr [S], chirurgien-dentiste réalisait une biopulpectomie sur la dent 46 et notait que la patiente souffrait énormément malgré les divers traitements prescrits.
Le 26 mai 2015, le Docteur [R], orthodontiste remettait le plan de traitement suivant aux parents d'[A] :
— enlever les 18 et 28
— correction de la déviation des milieux
— extraction de 14-24
— redresser l’axe de 47 et 48 et mésialisation de 37 et 38.
— pronostic très réservé quant à la mésialiation de 37 et 38 et au redressement de la 47 et 48.
— ingresser les 17 et 47 dans la phase d’alignement supérieure. Pronostic très réservé
— rétractation des incisives supérieures par force directionnelle
— réévaluation de l situation en fonction de l’occlusion
— pronostic réservé quant aux 7 et position 8
— coordination des arcades
— inter-cuspidation.
Suite au dépôt du rapport d’expertise du docteur [B], la MEDICALE DE France indiquait, dans un courrier du 9 décembre 2015, que les experts avaient considéré que la responsabilité du docteur [D] était engagée et qu’elle prendrait en charge le paiement de 5 trimestres de soins du docteur [R], soit 6 000 euros. Elle précisait que cette nouvelle orthodontie était destinée à réparer les conséquences du traitement non conforme du docteur [D].
Estimant cette proposition amiable insatisfactoire, Mme [W] [X], es qualité de représentante légale de sa fille, a, selon exploit du 5 avril 2018, fait assigner le docteur [Z] [D] et son assureur, LA MEDICALE DE FRANCE, devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de réalisation d’une expertise judiciaire médicale et d’allocation d’une provision à hauteur de 6 000 euros.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2018, le tribunal a accueilli la demande d’expertise en désignant le docteur [E] avec mission notamment déterminer si des manquements avaient été commis lors de la prise en charge de la jeune fille.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 avril 2019.
Aux termes de ce rapport, il retient les préjudices suivants en lien avec une prise en charge fautive du docteur [D] et un manquement à son devoir d’information, lesquels ont entrainé notamment un rallongement excessif de la durée du traitement, en l’occurrence 10 ans au lieu de 5 ans et une perte de chance de 30 % ne pas avoir pu garder les dents « vivantes » pour un défaut de surveillance, amenant à la dévitalisation des dents 44 et 47 et la nécessité de la pose de la prothèse dentaire.
En l’absence de toute proposition d’indemnisation par le praticien et son assureur, et selon exploits des 4 et 7 juin 2024, Mme [A] [X], devenue majeure, et sa mère, Mme [W] [X], ont fait assigner devant la présente juridiction le docteur [Z] [D] et la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE aux fins de réparation de l’intégralité de ses préjudices corporels, sur le fondement de l’article L.1142-1 et L. 1111-12 du code de la santé publique.
La société L’EQUITE est intervenue volontairement à la procédure, venant aux droits de la société MEDICALE DE France.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées sur le RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mmes [X] demandent au tribunal de :
— juger que le docteur [Z] [D] a commis des manquements fautifs dans le cadre d’un traitement d’orthodontie ayant causé un dommage à Mme [A] [X] ; que Mme [A] [X] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle a subi du fait de la prise en charge médicale fautive dont elle a fait l’objet à compter du 11 juin 2008 par le docteur [Z] [D] dans le cadre du traitement d’orthodontie
— condamner le docteur [Z] [D] au titre de la perte de chance d’éviter la dévitalisation des dents 47 et 44 en raison des nombreuses négligences techniques à hauteur de 30%
— condamner le docteur [Z] [D] au titre de la perte de chance d’éviter la dévitalisation des dents 47 et 44 en raison du défaut d’information à hauteur de 70%
— fixer de la manière suivante les préjudices subis par Mme [A] [X] :
Dépenses de santé actuelles :12 839,74 €
Frais divers : 3 249,44 €
Dépenses de santé futures : 27 808,57€
Déficit fonctionnel temporaire : 5 670 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
Déficit fonctionnel permanent : 80 552 €
TOTAL : 144 119,75 €.
— condamner Mme [Z] [D] et son assureur à verser à Mme [A] [X] la somme de 144 119,75 € en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices
— condamner Mme [Z] [D] et son assureur à verser à Mme [A] [X] la somme de 5 000 € en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices au titre du manquement à l’obligation d’information ( impréparation)
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation
— condamner Mme [Z] [D] et son assureur à verser à Mme [W] [X] la somme de 5 000 € en deniers ou quittances en réparation de ses préjudices au titre du préjudice moral et d’impréparation
— condamner Mme [Z] [D] et son assureur à verser à Mme [A] [X] la somme de 6 173, 20 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Mme [Z] [D] et son assureur aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire 2 983,48€ et les frais de la présente instance
— déclarer le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Les demanderesses reprochent au docteur [D] plusieurs manquements :
— des manquements fautifs par défaut d’acte, en l’occurrence un défaut de recollage de brackets afin de corriger des défauts d’axe radiculaire; un défaut de collage de l’arc maxillaire pour empêcher les dents 17 et 27 d’égresser ; un défaut d’utilisation de traitement du décalage sagittal qui s’est aggravé au niveau canine et incisive ; le défaut de traitement de l’ouverture de l’occlusion ; un défaut de correction d’une exoalvéolie, ce qui a compliqué le traitement par le docteur [R] et réduit les options thérapeutiques ;
— un défaut d’information concernant le choix du traitement ainsi qu’un défaut de motivation à l’hygiène dentaire et d’adressage à un professionnel pour des détartrages réguliers et fréquents
— un défaut d’adressage de la patiente vers des professionnels pour faire soigner les caries.
Elles en concluent que par ses fautes, le docteur a complexifié et rallongé de manière excessive le traitement du docteur [R] et entrainé la dévitalisation de deux dents avec nécessité de pose prothèses dentaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le docteur [Z] [D] et la SA L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE, demandent au tribunal de :
* à titre principal, débouter Mmes [X] de l’ensemble de leurs prétentions
* à titre subsidiaire :
— débouter Mmes [X] de l’ensemble de leurs prétentions
— appliquer un taux de perte de chance de 30 % à toutes sommes allouées à Mademoiselle [A] [X] et Madame [W] [X], ainsi qu’à toutes autres parties, et à toutes condamnations et/ou indemnités éventuellement mises à leur charge
— ne pas assortir le jugement de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée leur encontre
* En tout état de cause :
— condamner in solidum Mmes [X] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en application de l’article 699 du même code.
Les défenderesses contestent que le docteur [D] ait commis une quelconque faute et entendent rappeler que l’offre d’indemnisation émise à l’époque par la société LA MEDICALE ne saurait leur être opposée comme reconnaissance de responsabilité alors que cette offre est devenue caduque du fait de sa non acceptation par Mme [X].
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, elles font valoir que le défaut de surveillance qui est reproché au docteur « n’est pas en relation directe sur l’évolution » des caries ayant entrainé la dévitalisation des dents 47,44, 26 et la pose de la couronne dentaire.
Elles contestent également tout manquement au devoir d’information du praticien et indiquent subsidiairement que le préjudice subi ne peut correspondre qu’à une perte de chance.
La CPAM des BOUCHES DU RHÔNE, bien régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas produit le décompte de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 19 mai 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparait que les demanderesses sollicitent que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif. Ainsi, Mmes [X] ne disposent d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
Il convient de recevoir cette intervention dès lors que la SA L’EQUITE vient aux droits de l’ancien assureur du docteur [D] du fait d’un transfert de portefeuille dans le cadre d’une fusion absorption.
Sur le droit à indemnisation
Sur la faute médicale technique
Aux termes de l’article L 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Sur la faute médicale éthique
L’article L. 1111-2 du Code de la santé publique dispose que :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ".
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que dès le départ, le traitement qui devait être réalisé sur Mme [A] [X] était un traitement difficile de part plusieurs facteurs tels que :
— la rétromandibulie (mandibule en arrière) présentée
— l’absence de ses premières molaires inférieures, extraites très tôt du fait de caries et qui raccourcissaient l’arcade mandibulaire qui se trouvait déjà en arrière
— l’existence d’une transposition (inversion de la place des dents) entre les dents 13 (canine) et 14 (1ère prémolaire).
S’agissant de l’état de la dentition de la patiente au mois de septembre 2013, soit après la fin de la prise en charge du docteur [D], telles qu’objectivée par le docteur [F], expert missionné par la CPAM, il est le suivant :
— une classe II canine et molaire full (soit 8 mm de décalage, les canines et molaires du bas se trouvant trop en arrière)
— un over jet de 10 mm (écart dans le plan horizontal entre les incisives du haut et celles du bas)
— un recouvrement incisif de 20 % avec une béance de la dent 14 à 24 (recouvrement vertical des incisives supérieures sur les incisives inférieures)
— une exoalvéolie du secteur 2 (les dents du secteur en haut et à gauche est dévié vers l’extérieur de l’arcade)
— la médiane maxillaire est déviée à droite de 3-4 mm (le milieu entre les deux incisives centrales du haut).
L’expert a ensuite analysé les moyens thérapeutiques mis en oeuvre par le docteur [D] pour en conclure que :
— Sur les axes radiculaires des racines:
« Les données acquises de la science : lorsque l’axe d’une racine se décale, c’est que le bracket collé sur la dent est mal placé. L’orthodontiste doit repositionner le bracket, refaire le collage pour remettre la racine dans le bon axe.
(…) Sur la radiographie panoramique du mois d’octobre 2011, l’axe mandibulaire des dents 43 et 24 présentent un axe radiculaire oblique de plus de 25°.
On retrouve les mêmes défauts radiculaires sur la radiographie de mai 2013 alors que le docteur [D] avait revu la patiente 16 fois entre les deux dates. Elle aurait dû recoller les brackets afin de corriger les défauts d’axe radiculaire.
Le Docteur [D] ne l’a pas fait, ce qui est a complexifié le traitement du docteur [R] et allongé sa durée ".
— Sur l’égression (les dents sont descendues) des dents 17 et 27 :
« Sur la radiographie panoramique du mois d’octobre 2011, on peut noter que les dents n°17 et 27 (deuxièmes molaires du haut), qui n’ont pas d’antagoniste ont égressé par rapport aux autres dents (les premières molaires du haut).
Le docteur [D] aurait dû les empêcher d’égresser en les collant à l’arc maxillaire.
C’est un manquement qui a entrainé le rallongement de la durée du traitement d’orthodontie par le docteur [R], d’environ 2 semestres. "
— Sur le décalage sagittal " (les dents du bas se trouvaient très en arrière par rapport aux dents du haut)
« Entre-le 06/2008 et le 09/2013 (moment du transfert), on note que le décalage sagittal n’a globalement pas évolué.
Ce décalage s’est amélioré au niveau molaire, mais s’est aggravé au niveau canine et incisive.
Durant l’accedit du 11.02.2019, le docteur [D] interrogée à ce sujet, dit ne pas avoir mis en place de démarche thérapeutique pour corriger ce décalage antéro-postérieur.
Elle aurait dû utiliser, des tractions maxillaires, des forces extraorales ou d’autre auxiliaires de traitement.
C’est une faute. "
— Sur une ouverture de l’occlusion
« On peut noter une ouverture de l’occlusion sur la téléradiographie du 11/2012.
Le docteur [D] n’a rien mis en œuvre pour éviter cette situation. "
— Sur l’exoalvéolie du secteur 2 :
« Lors de l’accedit du 11.02.2019, le docteur [D] convient que cette exoalvéolie pouvait être liée à l’expansion transversale réalisée par la « quad hélix »( appareil).
Le docteur [D] n’a pas corrigé ce défaut, ce qui a compliqué la reprise du traitement par le docteur [R].
On peut conclure à un défaut de moyens dans la prise en charge de la malocclusion inter-arcade, ce qui a compliqué la reprise de traitement d’orthodontie par le docteur [R], puisque de plus, au moment du transfert du dossier, la croissance squelettique de Melle [X] était terminée. (Les dents étaient plus difficiles à bouger).
Dès lors, les seules options thérapeutiques pour corriger le décalage antéro-postérieur, était l’extraction des premières molaires maxillaires, ou bien la chirurgie orthognatique ".
S’agissant de l’état actuel de Mme [X], l’expert judiciaire précise ensuite que " le 9 septembre 2013, le docteur [R] reprend le traitement orthodontique de Mlle [X], en insistant sur la maintenance d’une bonne hygiène dentaire. Le traitement n’est pas terminé le jour de l’accédit mais les anomalies ont été corrigées. Une contention sera nécessaire après la phase active du traitement ".
— Sur la légère rétrognatie
« Néanmoins, Melle [X] a un profil convexe, son menton est positionné très légèrement en arrière.
Dans ce cas de figure, l’orthodontiste doit, dès le départ ou au début des soins informer les parents de la patiente mineure, pour leur laisser le choix de la finalité, des risques et des possibilités de traitement, selon les données acquises de la science. (Ce traitement peut être aménagé avec une chirurgie orthognatique).
Ce n’est pas au praticien de choisir sans information, à la place de sa patiente, le profil qu’il pense donner à la personne qu’il soigne.
Il ne s’agit pas de chirurgie esthétique et reconstructrice, il s’agit de choix de traitement selon les possibilités données par les données acquises de la science et en mettant en balance le bénéfice et les risques, discutés avec le patient pour obtenir un consentement réellement éclairé.
D’autant que Melle [X] avait des facteurs favorisants ce profil convexe dès te départ, à savoir la perte des dents 36 et 46 avant les soins du docteur [D] (ce sont les dents les plus importantes de la cavité buccale avec les dents canines) et la classe II squelettique (la partie osseuse de la mandibule est naturellement en arrière) "
— Sur le risque carieux et l’hygiène dentaire :
« Melle [X] présentait, dès le départ, un risque carieux très important, du fait de la génétique, puisqu’avant de consulter le docteur [D], les deux premières molaires du bas avaient été extraites.
Selon les données acquises de la science, la carie dentaire apparaît si trois facteurs concomitants sont réunis ensembles. (Il s’agit du schéma de KEYES)
— la génétique
— l’alimentation sucrée
— l’hygiène dentaire
Les professionnels de santé peuvent intervenir, sur l’alimentation et sur l’hygiène si le patient est réceptif à leurs conseils.
De plus, les données acquises de la science indiquent que la carie met environ 5 ans à évoluer avant d’être importante.
Ce risque carieux doit être défini en deux temps, pour évaluer son impact médico-légal :
— dans un premier temps, agir pour essayer d’éviter l’apparition des caries en elle-même. Mais la carie reste un aléa thérapeutique, car le lien de causalité avec son apparition n’est jamais certain.
— dans un deuxième temps, la surveillance après l’apparition de carie afin d’informer le patient en vue de leur traitement.
En tant que chirurgien-dentiste, le Dr [D] se devait de prendre ce risque en considération.
— En premier lieu, elle devait avoir une attitude prophylaxique pratiquant principalement de la motivation à l’hygiène dentaire.
Melle [X] avait une tendance à produire du tartre et de la plaque dentaire très rapidement et des détartrages réguliers étaient indispensables.
Pour exemple, au mois de juillet 2013, elle a subi un détartrage pratiqué par le Dr [N], et un mois après, sur les photographies produites, ce tartre était revenu.
Mlle [X] se rendait régulièrement chez le Dr [N], chirurgien-dentiste, mais cela ne dédouanait pas le docteur [D] d’une surveillance.
Mme [D] se devait de motiver Melle [X] à maintenir une hygiène correcte par des séances de motivation nombreuses et rapprochées, et devait adresser sa patiente chez un professionnel de santé susceptible de réaliser des détartrages réguliers et fréquents.
Bien que sur la fiche de soins, la mauvaise hygiène dentaire de Melle [X] soit notée à partir de 2011, aucune trace de séance de motivation à l’hygiène dentaire n’est mentionnée et le docteur [D] ne porte au débat aucun courrier dans lequel elle aurait adressé Melle [X], pour remédier à l’hygiène dentaire.
Le docteur [D] a fait preuve de négligence. "
(…) " Mme [D] a eu tout le temps nécessaire pour détecter les caries et adresser sa patiente pour les faire soigner dès leur apparition, mais elle a négligé ses obligations. "
Les moyens pour éviter une aggravation de la santé des dents de Melle [X] était de la responsabilité du docteur [D], dans la mesure où elle devait adresser le patient pour ces soins, si elle ne le fait pas elle-même ".
— Sur la clause de rupture du contrat de soin
« Si, le docteur [D] doutait de la collaboration de sa patiente, elle se devait de rompre le contrat mais ne pouvait en aucun cas laisser la situation perdurer et empirer, sans mettre en danger l’intégrité dentaire de Melle [X] et de ce fait engager sa responsabilité.
Après les dévitalisations, le délabrement du tissu dentaire a nécessité la mise en place de prothèse dentaire ".
— Discussion sur la dévitalisation des dents 47 et 44
« Pour la dent 47
Une carie importante est détectée, proche de la pulpe dentaire, puisque le 28 février 2012, le docteur [N] pose un composite sur le matériau « biodentine », ce qui implique que la carie était au contact de la pulpe dentaire.
L’importance de la carie a provoqué une nécrose pulpaire sous le matériau composite de comblement.
Selon les données acquises de la science, cette carie évoluait depuis 2007.
Deux ans plus tard, cette dent doit être dévitalisée.
L’orthodontiste ne doit pas poser de bagues sur des dents qui ne sont pas indemnes de carie, pourtant cette dent a été baguée dès 2008.
Pour la dent 44
Un composite a été placé sur la carie le 31 juillet 2013 tandis que cette dent a dû être dévitalisée le 28 08 2013. La carie évoluait depuis 2008.
Le docteur [D] dit qu’elle a adressé Mlle [X] au docteur [N] mais Mme [X] dit que celle-ci n’a pu soigner la carie au motif que la bague devait être enlevée par ses soins et que le docteur [D] n’a pas voulu enlever la bague sur cette dent (…). Aucun courrier du docteur [D] n’atteste de ces échanges.
(…).
Le docteur [D] avait un devoir de surveillance et devait adresser sa patiente à un chirurgien-dentiste (en apporter la preuve) dès le début du processus carieux. Elle a commis une néglgience ".
— Discussion sur le profil convexe
« Le profil dit »convexe" de Mlle [X] ou rétrognatie est le résultat d’un traitement extrêmement complexe effectué sans intervention chirurgicale.
L’absence des dents 36 et 46 en bas (qui avaient été extraites et raccourcissaient l’arcade mandibulaire) était un facteur favorisant ce profil.
De nombreux patients se satisfont de ce résultat, le profit de Mlle [X] est très convenable mais aujourd’hui Mlle [X] se pose des questions qui démontre qu’elle n’est pas entièrement satisfaite du résultat du traitement orthodontique.
Le problème est posé en ces termes, l’information sur le choix du traitement et du résultat n’ont pas été donnés à Mme [X] en 2008 dès le départ ni plus tard.
Mme [X] dit, pendant l’accédit du 11.02.2019, qu’elle a appris qu’il existait un traitement pour éviter cette rétrognatie, par l’intermédiaire d’une camarade de classe.
Cette rétrognatie aurait pu être évitée, par la chirurgie orthognatique, qui est cependant un traitement lourd.
Mlle [X] n’a pas eu le choix de son traitement, par rapport aux résultats qu’il était possible d’obtenir.
Il y a eu un défaut d’information ".
— Discussion sur la durée excessive du traitement
« Dès le départ, le cas clinique de Mme [X] présentait des difficultés cliniques avec l’absence des dents 36 et 46, un contexte squelettique hyperdivergent, des difficultés à coapter les lèvres au repos.
Et la vestibulo-position de la dente 13 qui était déjà prévisible.
Dès le départ, il était évident que ce traitement allait être complexe, difficile et long. Le docteur [D] devait informer sa patiente de ce fait, dès le départ ".
(…)
« Les manquements du docteur [D] qui n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ont complexifié le cas, et ont concouru à la longueur excessive du traitement :
— Correction de l’axe des racines
— Exoclusion du secteur 2
— Egression des dents 17 et 27
Ouverture de l’occlusion.
Conclusion sur la durée excessive du traitement :
En règle générale, un traitement complexe bien mené, ne dépasse pas 3 ans ½.
La durée du traitement a été allongée par des reports de rendez-vous avec un temps estimé à 6 mois.
La durée de traitement a été allongée par le retard pour l’extraction des dents 63 et 53, soit 9 mois.
Le traitement a duré dix ans, l’Expert peut donc évaluer le surplus de durée du traitement à 5 ans, période imputable aux négligences du docteur [D].
Ce qui correspond à l’intervention du docteur [R] ".
Conformément à cette analyse particulièrement fournie et détaillée, et non remise en cause par un quelconque élément médical qui serait produit par les défenderesses, il convient de considérer comme fondées les conclusions de l’expert judiciaire, à savoir que le docteur [D] a commis les fautes suivantes :
— une prise en charge non conforme :
— si les actes médicaux réalisés étaient indiqués et qu’en orthodontie le diagnostic ne peut jamais être établi avec certitude à cause de la croissance osseuse et de la coopération de la patiente aux soins, le traitement orthodontique commencé le 27 mai 2008 et interrompu le 10 septembre 2013 avec signature d’une décharge, n’a pas été attentif, diligent et conforme
— l’absence de maintenance de l’hygiène dentaire, l’absence d’une surveillance appropriée dès l’apparition de caries ayant mené à la dévitalisation des dents et la pose de couronne dentaire n’est pas conforme, dans ce cas aux données acquises de la science, car le docteur [D] a fait preuve de négligence, n’a pas été attentive, ni diligente devant la dégradation évidente des dents concernées
— un défaut d’information dès le départ en 2008, à savoir :
— un défaut d’information sur l’hygiène pour diminuer le risque carieux puisque aucune séance de motivation à l’hygiène dentaire n’est notée dans la fiche de soins et de rendez vous et la patiente n’a pas été adressée à un confrère pour remédier à la mauvaise hygiène dentaire
— un défaut d’information sur la difficulté du cas, évidente dès le départ et sur le choix par le docteur [D] d’inverser les dents 14 et 13, ce que Mme [X] n’a pas accepté par la suite
— un défaut d’information quant à la possibilité de recours à une chirurgie orthognatique et du choix de la finalité du résultat concrétisé par le profil de patiente ; le choix du traitement n’a pas été présenté.
Plus précisément encore, il doit être retenu :
1) un défaut de surveillance du docteur qui a entrainé une relation de cause à effet certaine mais pas directe sur l’évolution des carries ayant entrainé la dévitalisation des dents 47 et 44 vivantes, outre une non-rupture du contrat de soins à la suite des constatations de non respect des consignes, que l’on peut évaluer comme telle :
— 70 % en tant que l’aléa thérapeutique dû à la génétique, l’alimentation sucrée et le comportement du patient
— 30 % dû aux négligences du docteur [D]
Le préjudice est donc constitué par une perte de chance de 30 % de ne pas avoir à subir la dévitalisation des dents 47 et 44.
Mme [X] demande de retenir l’existence d’une perte de chance de 70 % supplémentaire liée au défaut d’information relatif à l’hygiène dentaire.
Toutefois force est de considérer que les éléments qui caractérisent le défaut d’information pour diminuer le risque carieux, à savoir l’absence de motivation à l’hygiène dentaire et d’adressage à un patient, sont également retenus au titre du défaut de surveillance et donc déjà pris en compte à ce titre pour estimer la perte de chance de 30 % d’éviter les conséquences préjudiciables pour les dents 47 et 44. En effet, la distinction de qualification opérée ici par l’expert entre les deux types de faute, faute technique et faute éthique, a simplement pour objet de permettre l’indemnisation de deux préjudices distincts, à savoir la perte de chance de dévitalisation des dents imputable et l’absence de préparation au risque carieux.
2) la négligence de stabiliser l’égression naturelle des dents 17 et 27, la négligence de la correction des axes radiculaires des dents 43 et 24, la négligence de la correction du décalage sagittal, la négligence de l’ouverture de l’occlusion, et la négligence de la surveillance de son appareil « quad hélix » qui a induit une exoalvéolie de secteur 2, ont entrainé de manière certaine et directe une complexification du cas et une surplus du traitement estimé à 5 ans
3 ) le défaut d’information concernant la possibilité d’un traitement du profil convexe par chirurgie orthognatique, traitement lourd et peu choisi par les patients, mais également la négligence de la correction du décalage sagittal qui a favorisé la rétrogénie, a fait perdre une chance de ne pas présenter de légère rétrognatie à la fin du traitement.
En conséquence, il sera retenu que le praticien a engagé sa responsabilité en commettant les nombreux manquements précités et qu’il doit tenu à réparer les préjudices qui en résultent pour Mme [A] [X], ainsi que pour sa mère, victime par ricochet.
Sur la réparation des préjudices corporels de Mme [A] [X]
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— des frais de santé actuels dus aux négligences du docteur [D] qui sont constitués par le montant des soins réalisés par le docteur [R]
— aucun déficit fonctionnel temporaire partiel
— des souffrances endurées : 1/7 dues à l’allongement du traitement de 5 ans
— un préjudice esthétique temporaire : 1/7 du au surplus de durée du traitement orthodontique durant 5 ans
— une consolidation fixée au 19 novembre 2018
— une perte de chance de 30 % du déficit fonctionnel permanent constitué par la dévitalisation des dents 47 et 44, soit 30 % d’un DFP de 0,5 % par dent, soit au total un DFP de 0,30 %
— une perte de chance de 30 % de la mise en place de prothèse dentaire sur les 47 et 45 (couronne, faux moignons et dents provisoires) ; soins à évaluer par devis dentaire
— pas de préjudice esthétique permanent.
Les conclusions de l’expert qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [X] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi, sous réserves des précisions qui vont suivre. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge la somme totale réévaluée de 11 537,50 €. Elle indique qu’il s’agit de l’ensemble des dépenses de santé exposées dans le cadre des soins fournis par le docteur [R] en vu de réparer son état dentaire depuis 2013 et qu’elle a procédé à la déduction des sommes prises en charge par la CPAM.
Le docteur [D] et la SA L’EQUITE n’ont formé aucune observation sur ce poste.
L’expert judiciaire, saisi d’un dire en ce sens, a précisé qu’en septembre 2023, [A] [X] ne bénéficiait plus de prise en charge par la sécurité sociale car le docteur [D] avait utilisé l’intégralité de ces droits accordés par la sécurité sociale ; que le traitement du docteur [R] réalisé pour corriger les dommages causés par les négligences du docteur [D] avait été entièrement réglé par Mme [X] ; qu’il ne s’agissait pas d’une perte de chance car le lien de causalité entre les négligences du docteur [D] et l’état bucco-dentaire de la patiente en septembre 2023 était direct et certain ; qu’en effet, par ses manquements, cette praticienne avait aggravé l’état de la patiente.
Il résulte ensuite du décompte produit en pièce 7 par la victime et qui correspond à un extrait de la comptabilité du docteur [R] que la prise en charge d'[A] du 9 août 2013 au 23 juillet 2018 a coûté la somme totale de 11 124 euros, dont 282,50 euros pris en charge par la CPAM, soit 10 841,50 euros revenant à la victime.
Par ailleurs, il convient de rappeler le juge a l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue si bien qu’il convient, comme sollicité par la victime, d’actualiser sa demande tenant compte de l’érosion monétaire due à l’inflation entre l’année au cours de laquelle les frais ont été exposés et celle du jugement, ou plus exactemment celles des dernières données disponibles sur le site de l’INSEE, soit celles de 2024.
Cette revalorisation doit être calculée ainsi :
— frais restés à charge en 2013 : 48 euros, soit 57,83 euros après actualisation
— frais restés à charge en 2014 : 2 628,25 euros, soit 3 150,43 euros après actualisation
— frais restés à charge en 2015 : 2 700 euros, soit 3 235,14 euros après actualisation
— frais restés à charge en 2016 : 2 428,25 euros, soit 2904,60 euros après actualisation
— frais restés à charge en 2017 : 2 457 euros, soit 2 908,49 euros après actualisation
— frais restés à charge en 2018 : 580 euros, soit 674,13 euros après actualisation
Total à allouer à la victime : 12 930,62 €, ramenée à 12 839,74 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
Mme [A] [X] sollicite la somme de 1 790,17 €, après revalorisation, au titre des honoraires facturés par le docteur [R] dans le cadre de son assistance aux opérations d’expertise en qualité de médecin conseil.
Les défenderesses s’y opposent au motif que la demanderesse ne justifie pas avoir conservé ces frais à sa charge et que le poste des frais divers ne peut servir à se voir rembourser les frais d’assistance à expertise.
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Par ailleurs, ces honoraires entrent bien dans la catégorie des frais divers, et même s’ils devaient être considérés comme des frais irrépétibles, tel qu’indiqué dans la jurisprudence citée par les défenderesses, cela n’aurait aucune importante sur la charge finale de cette dette qui incombe de toute façon au docteur [D] et à son assureur.
En l’espèce, Mme [A] [X] justifie par une facture détaillée que les honoraires du médecin conseil au titre des frais d’assistance à l’expertise judiciaire qui s’est déroulée en 2018 se sont élevés à la somme totale de 1 543,25 € et rien ne permet de supposer que ces frais auraient été pris en charge par ailleurs, dans le cadre par exemple d’une garantie de protection juridique.
Après actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire due à l’inflation, il sera donc alloué la somme de 1 793,70 € ramenée à 1 790,17 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les frais de déplacement
Il est demandé une somme de 1 459,27 euros après revalorisation. La mère d'[A] [X] indique expressément que c’est elle qui a dû amener sa fille aux différents lieux de soin ou d’accédits.
Les défenderesses font valoir que ces frais n’ont pas été exposés par [A] [X] mais par sa mère.
Il apparait effectivement que Mme [W] [X] soutient avoir elle-même exposé ces frais de déplacement, si bien que cette demande concerne un préjudice qui lui est personnel et qui sera examiné ci-après en même temps que l’autre préjudice dont elle demand réparation.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
L’expert a retenu en page 33 de son rapport au titre des dépenses de santé futures :
— la finitition du traitement du docteur [R]
— une perte de chance de 30 % de la mise en place de prothèse dentaire sur les 45 et 47, à évaluer par devis dentaire non fourni au débat.
Mme [A] [X] demande la somme totale de 27 808,57 euros :
— au titre de la pose des prothèses pour une première pose en 2018 puis un renouvellement tous les 8 ans
— au titre de la finition du traitement, soit une nouvelle contention en 2019
— au titre du renouvellement à vie des gouttières de remplacement tous les ans.
Le docteur [D] et la SA L’EQUITE concluent au débouté, reprochant à la victime de fonder ses demandes sur des devis ou factures qu’elle s’est faite établir et qu’elle n’a pas soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire. Elles en concluent qu’elle échouent à apporter la preuve, qui lui incombe, de l’existence des dépenses de santé futures alléguées.
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il résulte en outre d’une jurisprudence établie que la production d’un devis est suffisante pour évaluer le montant de la dépense dès lors que la victime ne peut être contrainte d’avoir à assumer l’avance des frais.
En l’espèce, il résulte du devis établi le 25 mai 2016 par le docteur [J] [S] que les frais de pose de couronne pour les dents 45 et 47 s’établissent à 1 850 euros dont 481,60 euros pris en charge par la CPAM.
Or le tribunal ne peut que s’étonner du fait que ce devis, qui date de plusieurs années avant l’accédit, n’ait pas été remis à l’expert. Surtout, force est de constater qu’il concerne des couronnes et non des prothèses et ce alors qu’il existe une différence non négligeable de coût entre ces deux types de soins.
Il ressort ensuite du document produit en pièce 3 et qui concerne les frais facturés par le docteur [R] en qualité de médecin conseil lors des opérations d’expertise que le docteur y mentionne également des prestations qui correspondent à des soins donnés à la patiente après la consolidation et qui seront à renouveler, rédigés en ces termes :
une année " de contention : surveillance + gouttière + fil de contention du 11 janvier 2019 au 11 janvier 2020 = 696 euros
contention à vie indispensable et nécessaire : prévoir pour les année suivantes gouttières de remplacement : 260 euros ".
Or il apparait là encore une difficulté dans la mesure où l’imputabilité aux manquements commis par le docteur [D] du coût de ces soins et de leur période de renouvellement, n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert et ce alors même qu’il existe un état antérieur de la victime qui pourrait justifier à lui seul la nécessité de porter cette contention.
Dans ces conditions, il apparait nécessaire d’ordonner un complément d’expertise dont les modalités sont précisées dans le dispositif et dans l’attente de sursoir à statuer sur ce poste.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
La victime sollicite une somme de 5 670 euros au titre du déficit fonctionnel partiel subi du 11 juin 2008 au 19 décembre 2018. Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir évalué une quelconque gêne temporaire alors qu’il est médicalement et fonctionnellement impossible qu’une stabilisation évaluée à une perte de chance de 0,3 % intervienne après une période de déficit fonctionnel temporaire à 0 %. Elle considère ainsi qu’au regard de la gêne définitive retenue par l’expert sur la perte de chance de 30% sur le taux IPP de 1% retenu, il doit être admis une incapacité partielle qui précèdera qui ne pourra être en deçà de 5% puisque la perte d’une dent étant de 1%, les soins et dévitalisation de 2 dents sans prothèses définitives devront être évalués sans oublier le nombreux RDV et soins entrainant une véritable contrainte et troubles dans les conditions d’existence. Elle ajoute encore que, dans la mesure où l’intégralité des soins actuels sont imputables au docteur [D] il revient de lui imputer l’intégralité du déficit fonctionnel temporaire causé par les soins et les gênes durant cette période du 11 juin 2008 au 19 décembre 2018 et à titre subsidiaire en appliquant un taux de perte de chance.
Les défenderesses concluent au débouté dès lors que ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et que cette conclusion n’a donné lieu à aucune critique de la demanderesse.
Il est en effet regrettable que les dires présentés dans les intérêts de Mme [A] [X] n’aient pas porté sur ce poste qui a été exclu, sans motivation particulière, par l’expert judiciaire. En effet, le tribunal s’interroge sur la possible perte de qualité de vie et de celle des joies usuelles de la vie courante causée par la mauvaise prise en charge du docteur [D].
Cette question se pose par ailleurs, au-delà de l’existence de ce poste, en termes de lien de causalité, car les conséquences dommageables sur les dents 44 et 47 ne sont imputables au praticien qu’à hauteur de 30 %, tandis que les troubles subis du fait des autres négligences seraient imputables en totalité. De plus, il convient également de déterminer la période elle-même imputable, puisqu’il est rappelé que les autres préjudices extrapatrimoniaux temporaires ont été retenus pour une période de 5 années et non de 10 années, ce qui correspond au surplus de la durée de traitement généré par les manquements du docteur [D]. Or, il est également possible que certaines des négligences commises par le médecin, et qui ont aggravé l’état bucco-dentaire de la jeune fille, aient eux-mêmes généré des troubles au lieu de ceux habituellement attendus au regard de l’état antérieur de la victime et d’une prise en charge conforme.
Il apparait donc nécessaire là encore de soumettre cette question à un expert dans le cadre d’un complément d’expertise et dans l’attente de surseoir à statuer sur ce poste.
Sur les souffrances endurées
Mme [A] [X] sollicite une somme de 6 000 € compte tenu des nombreux soins, anesthésies et RDV qu’elle a dû supporter durant 10 ans, sans omettre l’angoisse de voir son état de nouveau se détériorer.
Les défenderesses concluent au débouté au motif que la demande est excessive mais elles ne formulent pas d’offre d’indemnisation.
L’expert judiciaire retient un taux de souffrances endurées de 1/7 dû à l’allongement du traitement durant 5 ans.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il n’apparait pas possible de déterminer si au vu de l’état antérieur de la victime un traitement orthodontique conforme n’aurait pas donné lieu à des souffrances psychologiques et physiques importantes du fait de l’état des dents, des divers actes à réaliser et du nombre de rendez-vous nécessaires.
En revanche, au bout des 5 années de prise en charge par le docteur [D], la jeune fille a fait le constat que l’état de ses dents, loin de s’être arrangé, s’était même aggravé. Elle explique dans ses doléances qu’elle ne supportait pas « le massacre » réalisé par la patricienne, déclarant : « Tous les jours se brosser les dents était un calvaire car cela consistait à me regarder dans le miroir et m’obligeait à voir ce que le médecin avait fait de ma dentition dégoutante, une bouche laide, j’en pleurais chaque jour et parce que la seule personne capable de réparer ça est un professionnel alors j’ai dû prendre mon mal en patience forcée et contraire ».
Le docteur [J] [S] atteste par ailleurs le 14 mai 2016 que la jeune fille souffrait alors énormément malgré les différents traitements prescrits.
De plus, il apparait que [A] [X] a été contrainte de continuer à porter des bagues et de devoir encore se rendre disponible pour de nombreux rendez-vous, réaliser des examens et contrôles et pour subir les nouvelles interventions chirurgicales suivantes :
— enlever les 18 et 28
— correction de la déviation des milieux
— extraction de 14-24
— redresser l’axe de 47 et 48 et mésialisation de 37 et 38.
— ingresser les 17 et 47 dans la phase d’alignement supérieure
— rétractation des incisives supérieures par force directionnelle
— réévaluation de la situation en fonction de l’occlusion
— coordination des arcades
— inter-cuspidation.
Il ressort plus précisément de la comptabilité du docteur [R] qu'[A] [X] l’aura consultée à au moins 19 reprises.
Sans tenir compte des souffrances morales liées à l’impréparation au risque et qui feront l’objet d’un examen distinct ci-après, il convient d’allouer à la victime, au vu par ailleurs de la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il est sollicité une somme de 8 000 € au regard des 10 années de soins et de répercussions physiques chez cette jeune fille âgée de 12 ans au début des premiers soins en 2008, et qui a traversé la dure période de l’adolescence avec des problèmes de dentition et de prononciation qui sont difficiles à vivre compte tenu du regard des autres et de la cruauté des enfants entre eux.
Les défenderesses concluent au débouté au motif que la demande est excessive mais elles ne formulent pas d’offre d’indemnisation.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 du fait des 5 années de traitement supplémentaire subi.
Il convient de rappeler que si la victime présentait un état antérieur bucco-dentaire, celui-ci aurait dû être réparé au bout des 5 années de soins dispensés par le docteur [D].
Or [A] [X] s’est retrouvée à 17 ans avec une dentition au contraire dégradée, et avec la nécessité de continuer à porter un appareil dentaire avec des bagues.
Elle exprime très bien l’alteration de son aspect physique alors ressentie, sur une partie particulièrement visible aux yeux des tiers qu’est la dentition, et à une période de la vie, l’adolescence et le début de l’âge adulte, au cours de laquelle le regard des autres est particulièrement important. Elle a ainsi déclaré à l’expert : « Je peux comprendre qu’un traitement dure longtemps mais progressivement l’esthétique des dents s’améliore, sauf que dans mon cas progressivement je voyais mes dents se balader d’un côté puis de l’autre avec toujours au milieu un espace ignoble ».
Les photographies produites de ses dents le 2 septembre 2013, soit à la fin de la prise en charge du docteur [D], témoignent de l’importante de l’aspect digracieux de la dentition de la jeune fille.
Eu égard par ailleurs à la durée significative de ce poste, il convient d’allouer la somme de 8 000 euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
La victime sollicite une somme de 80 552 €.
Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent imputable est évalué à hauteur de 0,3 % (30% x 1%) après application de la perte de chance mais qu’il convient d’y ajouter 0.7% après application de la perte de chance d’éviter cet état du fait du défaut information. Elle demande ensuite la prise en compte d’une valeur du point à 1960 € avant d’y ajouter une majoration de 1 000 € par année dont elle demande la capitalisation viagère, soit un total à ajouter de 58 592 euros, pour tenir des troubles subis , à savoir la nécessité de devoir porter à vie des gouttières et l’inquiétude pour son avenir du fait de la pose de prothèse. Elle sollicite enfin une majoration de 20 000 € pour tenir compte des souffrances endurées à savoir les gênes ressenties avec ses prothèses et les douleurs occasionnées par les gouttières.
Les sociétés défenderesses soutiennent que l’expert judiciaire estime que la prise en charge effectuée par le docteur [Z] [D] n’a pas de conséquence directe « sur l’évolution des caries ayant entraîné la dévitalisation des dents 47,44,26 et la pose de couronne dentaire » si bien qu’elles ne sauraient être tenues à réparer le déficit fonctionnel permanent et s’étonnent des modalités de calcul du déficit fonctionnel permanent demandées.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 % mais que seul 0,3% est imputable aux manquements commis par le docteur [D] puisque cette dernière, par ses négligences, a fait perdre une chance de 30 % à la victime d’éviter la dévitilisation de ses deux dents et la pose de prothèses.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’aucune perte de chance supplémentaire d’éviter ce déficit fonctionnel permanent qui soit imputable au devoir d’information concernant le risque carieux ne peut être retenu, dès lors que ce manquement est déjà pris en compte au titre des manquements ayant occasionné une perte de chance de 30 %.
En revanche, ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, c’est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
C’est ainsi que les experts ne doivent pas se contenter de chiffrer le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si le médecin expert s’est limité à une évaluation du déficit fonctionnel permanent par référence au barème médical, l’indemnisation du préjudice doit par conséquence être majorée pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.
Or en l’espèce, aucun élément ne permet d’affirmer d’une part, que le port de contention à vie est nécessaire et qu’il serait imputable totalement ou partiellement aux manquements imputables au docteur [D], ni de confirmer que les prothèses et la contention généreraient des douleurs et des troubles particuliers qui justifieraient par ailleurs que la victime soit inquiète pour son avenir.
En conséquence, ces questionnements seront également soumis à l’expert judiciaire dans le cadre d’un complément d’expertise et dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ce poste.
***
Compte tenu de ce qui précède, le docteur [Z] [D] et la SA L’EQUITE seront condamnées in solidum à payer à Mme [A] [X] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 12 839,74 €
Frais de médecin conseil : 1 790,17 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : sursis à statuer
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
Et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la réparation du préjudice moral d’impréparation de Mme [A] [X]
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Il s’ensuit que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation d’information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation d’information.
La Cour de cassation juge en effet, qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés.
Mme [A] [X] sollicite une somme de 5 000 euros en rappelant les différents manquements relevés par l’expert judiciaire concernant le devoir d’information du docteur [D].
Les défenderesses concluent au débouté au motif qu’aucun manquement à son devoir d’information ne saurait être retenu puisque le traitement chirurgical, pour éviter la rétrognathie, est un traitement lourd, de sorte qu’il n’y avait aucune chance que Madame [A] [X] aurait accepté de s’y soumettre.
Toutefois, le docteur [D] ne peut sérieusement soutenir n’avoir commis aucun manquement à son devoir d’information au vu des multiples négligences qui ont été constatées par l’expert judiciaire.
Il apparait en premier lieu que la patricienne tenait des propos prêtant à confusion car elle se revendiquait, notamment dans un courrier, comme « un spécialiste qualifié » concernant le traitement orthodontique, et ce alors même qu’elle ne disposait pas de cette spécialité. Si le docteur [D] était bien en droit de pratiquer des soins orthodontiques du fait de sa qualité de chirurgien-dentiste, elle a toutefois pu induire en erreur [A] [X] et ses parents sur son niveau de compétence dans le domaine. La conséquence en sera pour la jeune fille qu’elle va perdre progressivement toute confiance dans ce praticien censé être une spécialiste, et elle expliquera à l’expert judiciaire qu’elle se rendait aux rendez- vous par automatisme et crainte « parce que oui, qui peut aller chez un médecin qui ne fait qu’aggraver la situation et la position des dents de manière répétée et sans peur. Je suis devenue nerveuse et mes douleurs d’estomacs sont devenus de plus en plus violentes à chaque fois que j’avais rdv chez l’orthodontiste ou que m’on parlait de mes dents ». Le consentement éclairé de la jeune fille et de ses parents a donc été alteré par cette information concernant la spécialité et les a privés de la possibilité de se préparer au risque plus élévé de mauvaise prise en charge.
L’expert judiciaire a ensuite mis en évidence que devant la complexité du traitement à mettre en œuvre, le docteur [D] aurait dû expliquer à la patiente et à ses parents que la prise en charge sera plus longue et compliquée que la moyenne puisqu’en l’occurrence elle était de 5 ans. Or [A] [X] va expliquer dans le cadre de ses doléances à l’expert qu’elle a justement souffert de ne pas avoir d’information à ce sujet. Elle a ainsi indiqué : " Puis j’ai commencé à vouloir savoir combien de temps le traitement allait durer on m’a répondu au cabinet d’orthodontie du docteur [D] « le temps qu’il faudra » " (…) « Avec dégout de voir mes dents, la douleur morale, les maux de tête et douleurs d’estomac, il est arrivé un moment où j’en pouvais plus et j’ai regretté que ma mère me fait suivre un traitement d’orthodontie et je me suis dit qu’il valait mieux tout arrêter au stade ou c’était, débaguée et renoncer car je ne pouvais pas supporter plus longtemps de voir mes dents se promener d’un côté à un autre et d’avoir cet inconfort constant, parce que oui c’est inconfortable les bagues en bouche et désagréable d’avoir régulièrement les mains des médecins dans la bouche ». La jeune fille n’a donc pas été préparée au risque de devoir subir une prise en charge longue et compliquée, ce qui a renforcé son préjudice moral durant cette période.
Il apparait également caractérisé que le docteur [D] a manqué à son devoir d’information concernant le risque carieux qui était évident pour un professionnel dès le début de la prise en charge compte tenu de l’état antérieur présenté par la jeune fille. En s’abstenant de lui donner des informations sur l’existence de ce risque, elle l’a privée de la possibilité de se préparer à l’apparition de caries et à leurs conséquences, à savoir pour certaines dents la nécessité de les remplacer par des prothèses. Or la jeune fille n’a pas compris pourquoi elle souffrait autant à cause de ses dents jusqu’à ce que le docteur [D] l’informe qu’elle présentait justement des carries sous ses bagues.
Enfin, l’expert judiciaire a relevé que le docteur [D] s’est abstenue de présenter à [A] [X] et ses parents une possibilité de traitement qui aurait permis d’éviter son profil avec légère rétrognathie. Or, quand bien même il s’agit d’une chirurgie lourde peu choisie par les patients, le docteur [D] ne peut affirmer, comme elle le fait dans ses écritures, qu’il n’y avait aucune chance pour que la jeune fille et ses parents souhaitaient y recourir, car ce choix ne lui appartenait pas. La praticienne a donc là encore privé sa patiente et ses parents d’un consentement éclairé sur le choix et la finalité du traitement et sur la possibilité de se préparer au risque de présenter cette rétrognathie.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à Mme [A] [X] la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les préjudices de Mme [W] [X]
Sur les frais de déplacement
Comme exposé ci-avant, il apparait que c’est Mme [W] [X] qui revendique avoir exposé les frais de déplacement pour accompagner sa fille aux différents rendez-vous médicaux de son domicile situé à [Localité 19] jusqu’au cabinet dentaire du docteur [R] situé à [Localité 22], soit 19 allers/retours, et pour se rendre à l’accédit de l’expert judiciaire à [Localité 21], ainsi qu’à [Localité 15] pour " l’avis sapiteur du docteur [Y] du 11 février 2019 ".
Elle demande l’allocation d’une somme revalorisée à hauteur de 1 459,27 euros et sur la base du barème fiscal kilométrique des véhicules de 6 chevaux.
Les défenderesses s’y opposent au motif que Mme [W] [X] ne prouve pas avoir accompagné elle-même sa fille à l’ensemble de ses rendez-vous chez le Docteur [M] [R] et ce alors que les soins ont quasi systématiquement été réglés par Monsieur [H] [X] soit, certainement, son père ; que par ailleurs, elle ne prouve qu’elle était propriétaire et utilisait un véhicule de 6 chevaux.
Il convient de s’interroger sur l’intervention d’un sapiteur au cours des opérations d’expertise, ce dernier n’apparaissant pas dans le rapport, et surtout, il convient de profiter de la réouverture des débats induite par le complément d’expertise pour demander à Mme [W] [X] de justifier, effectivement, de la carte grise du véhicule utilisé.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ce poste.
Sur le préjudice moral de Mme [W] [X]
Mme [W] [X] demande la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice. Elle expose qu’elle a confié la santé de sa fille aux mains du docteur [D] et s’est sentie trahie par ce professionnel de santé auquel elle avait donné sa confiance ; que les douleurs et les gênes ressentis par sa fille ont été très difficiles à gérer mêlant culpabilité et impuissance chez cette mère ; que l’accompagnement durant la période traumatique a généré un préjudice moral qui doit être indemnisé ; que de plus, les soins ont été initiés sur son enfant sans son consentement du fait de la faute d’information.
Les défenderesses s’y opposent au motif que la jurisprudence n’indemnise pas le préjudice moral des victimes indirectes que dans les hypothèses de blessures les plus graves, comme le préjudice moral d’enfants dont le père a été amputé d’un bras, de parents à la suite d’agressions sexuelles et de viol commises sur la personne de leur enfant âgée de trois ans alors que le litige concerne ici un état séquellaire de 1 % dont, au surplus, elle n’est pas responsable.
Le préjudice d’affection, dans l’hypothèse d’une victime directe blessée, est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe, et qui est causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été exposé ci-avant que le docteur [D] a induit Mme [W] [X] en erreur sur son niveau de spécialité en matière orthodontique et la confiance qu’elle pouvait lui donner sur la qualité des soins, qu’elle ne l’a pas préparée au fait que le traitement serait forcément long et complexe du fait de l’état antérieur présenté par sa fille, ni au fait qu’il existait un risque carieux important. Elle l’a également privée de la possibilité de donner un consentement éclairé sur le choix thérapeuthique puisque le risque de rétrognathie ne lui a pas été exposé ni l’option chirurgicale qui aurait permis d’y rémédier.
Par ailleurs, s’il est exact que grâce à la prise en charge ultérieure du docteur [R], qui va réparer les dégâts commis par le docteur [D], [A] [X] ne va finalement présenter qu’un déficit fonctionnel permanent limité, il n’en demeure pas moins que cette situation s’est faite au prix de 5 années supplémentaires de souffrances pour la jeune fille et de contraintes pour sa mère.
Mme [W] [X] explique d’ailleurs très bien à l’expert comment elle vivra elle aussi une perte de confiance progressive dans les compétences du docteur [D], combien elle a souffert au contact de la propre souffrance de sa fille et le parcours du combattant qui a été le sien pour parvenir à faire constater les manquements de la patricienne et parallèlement que sa fille soit enfin prise en charge correctement.
Ainsi, elle a notamment indiqué qu’au moment où elle avait décidé de mettre fin au contrat de prise en charge avec le docteur [D] : " ma fille dort très mal, a des douleurs à l’estomac et moi je suis en train de la soutenir pour ce combat qui est de reprendre les soins afin de corriger les betises faites par le docteur [D], ma fille est mal dans sa peau ". Elle précisera encore que sa fille se plaignait alors tous les jours d’être moche, qu’elle avait des douleurs d’estomac, qu’elle était en pleurs, qu’elle avait peur de subir de nouvelles extractions, et que son côté, elle avait dû se déplacer à plusieurs reprises pour le suivi de sa fille.
Elle a par ailleurs beaucoup insister sur le sentiment d’avoir été trahie du fait que le docteur [D] s’était toujours présentée comme orthodontiste. Sur ce point, elle a déclaré : « ce que je souhaite actuellement et puisqu’il n’y aucun orthodontiste qualifié dans le cabinet c’est que la plaque d’orthodontie soit enlevée au plus vite que les gents patients soient informés qu’elle est dentiste ».
En réparation de ce préjudice moral, il convient allouer à Mme [W] [X] la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à [A] [X] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE venant aux droits de la société MEDICALE DE FRANCE ;
DIT que le docteur [Z] [D] a commis des manquements lors du traitement orthodontique d'[A] [X] sur la période du 27 mai 2008 au 10 septembre 2013, et ce, tant au titre de son devoir de prise en charge conforme et attentive qu’au titre de son devoir d’information;
En conséquence, CONDAMNE in solidum le docteur [Z] [D] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la société MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [A] [X], en réparation de ses préjudices corporels en lien de causalité avec ces manquements, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 12 839,74 €
Frais de médecin conseil : 1 790,17 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : sursis à statuer
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : sursis à statuer
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : sursis à statuer
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum le docteur [Z] [D] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la société MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [A] [X], la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral d’impréparation et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur :
— les dépenses de santé futures
— le déficit fonctionnel temporaire
— le déficit fonctionnel permament ;
AVANT DIRE DROIT sur ces postes de préjudices :
ORDONNE un complément d’ expertise judiciaire de Mme [A] [X] confiée au :
Docteur [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16];
Avec pour mission de déterminer la nécessité de dépenses de santé futures, l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire et l’ampleur du déficit fonctionnel permanent, et notamment :
* convoquer Mme [A] [X] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, et dans le respect du principe de la contradiction,
1. se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, et notamment le rapport d’expertise du docteur [E], le devis du 25 mai 2016 par le docteur [J] [S] et le document produit en pièce 3 par la demanderesse qui concerne les frais futurs évalués par le docteur [R] ;
2. procéder à l’examen de la demanderesse,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur etla part imputable au fait dommageable;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles et ce au besoin en interrogeant Mme [W] [X] dès lors que sa fille était mineure durant cette période ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles, et notamment préciser si la victime doit porter des prothèses ou des implants et si la contention à vie évoquée par le docteur [R] est imputable, totalement ou partiellement, à la mauvaise prise en charge du docteur [D] ou si elle est rendue nécessaire par l’état antérieur de la victime
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation; notamment bien vouloir indiquer si le port de prothèse ou d’implant ainsi que, si cette contrainte est imputable au moins en partie aux manquements du docteur [D], la contention entrainent des troubles, ou encore s’il existe un risque particulier de nature à inquiéter la victime pour son avenir ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est
pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle;
DIT que si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
FIXE dans le cas contraire à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [A] [X] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE avant le 15.11.2025 ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par [A] [X] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 01/06/2026 à 9h devant la chambre généraliste B ;
CONDAMNE in solidum le docteur [Z] [D] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la société MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [W] [X] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
SURSOIT à statuer sur la demande d’indemnisation de Mme [W] [X] au titre de ses frais de déplacements et l’INVITE à justifier de la carte grise du véhicule utilisé ;
CONDAMNE in solidum le docteur [Z] [D] et la SA L’EQUITE venant aux droits de la société MEDICALE DE FRANCE à payer à Mme [A] [X] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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