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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 17 nov. 2025, n° 23/08777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF, La Mutuelle Générale des Cheminots, son représentant légal, La société RELYENS ( ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SHAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 23/08777 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XME6
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-sophie DUEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/14278 du 23/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEURS :
Le Groupement des Hopitaux de l’Institut Catholique de [Localité 12] (GHICL), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La société RELYENS (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SHAM) pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
La Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
La Mutuelle Générale des Cheminots, prise la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Sophie ARES, Greffier lors de l’audience.
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, lors des débats.
DEBATS : Vu la cloture différée au 20 Décembre 2024.
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Novembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier lors du délibéré1.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2013, M. [E] [W], alors âgé de 54 ans, s’est présenté à l’hôpital [Localité 15] de [Localité 13] suite à des douleurs ressenties au niveau du pied gauche.
Le lendemain, il lui a été diagnostiqué un anévrisme de l’aorte ainsi qu’un anévrisme de l’artère poplitée gauche pour lesquels une thrombolyse in situ a, dans un premier temps été réalisée le 30 octobre 2013, sans succès.
Le 31 octobre 2013, un pontage fémoro-péronier associé à un geste d’aponévrotomie de décharge en raison d’un syndrome des loges a été pratiqué.
Dès le lendemain, M. [W] a présenté une hyperthermie associée à un choc rotulien gauche qui, après ponction articulaire revenue stérile et traitement spécifique par Colchimax s’étant avéré efficace, a été mise en lien avec une arthrite micro-cristalline de type crise de goutte.
Le 19 novembre 2013, face à l’évolution locale défavorable de la plaie du pontage fémoro-péronier associée à une hyperthermie à 38,5°, un parage a dû être réalisé, avec excision d’une plaie nécrosée présentant un écoulement purulent. Une antibiothérapie probabiliste a ensuite été mise en place puis adaptée secondairement sur les conseils des infectiologues.
Devant la persistance de l’hyperthermie et de l’épanchement articulaire au niveau du genou gauche, un scanner du membre inférieur a été réalisé le 25 novembre 2013, lequel n’a cependant pas retrouvé d’argument en faveur d’une collection purulente profonde. Une ponction articulaire a également été pratiquée, retrouvant un liquide purulent dont l’analyse bactériologique est, toutefois, revenue stérile.
Le syndrome inflammatoire diminuant, l’antibiothérapie a été interrompue et M. [W] autorisé à regagner son domicile le 11 décembre 2013.
Cependant, le 18 décembre 2013, M. [W] s’est de nouveau présenté au service des urgences de l’hôpital [Localité 15] en raison de douleurs du genou gauche et de la présence d’un œdème apparent.
Il a alors été pratiqué de nouvelles ponctions articulaires dont l’analyse a permis de révéler la présence d’un pseudomonas aeroginosa.
Après discussion multi-disciplinaire entre les rhumatologues, les orthopédistes, les infectiologues et les chirurgiens vasculaires, il a finalement été décidé de l’amputation de la cuisse gauche de M. [W].
Cette intervention a été réalisée le 03 janvier 2014 et a consisté en une amputation transfémorale gauche, avec fermeture par points séparés.
Les suites ont été relativement simples, sauf à relever l’apparition d’une escarre du côté droit, avec plage nécrotique superficielle en lien avec une sévère artérite pour laquelle M. [W] a de nouveau été hospitalisé le 17 février 2014, aux fins de pontage fémoro-péronier droit réalisé le lendemain et d’évolution favorable.
Se plaignant de sa prise en charge, M. [E] [W] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (‘‘CCI'') du Nord-Pas-de-[Localité 11], laquelle a, par décision du 24 juin 2021, confié au Dr [R] [K] la conduite d’une mesure d’expertise.
Le Dr [K] a déposé son rapport d’expertise le 16 septembre 2021.
Le 23 novembre 2021, la CCI a rendu une décision de rejet, estimant que le dommage subi par M. [W] n’est pas anormal compte tenu de son état antérieur et de l’évolution prévisible de celui-ci.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise du Dr [K], M. [E] [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a néanmoins, par ordonnance en date du 06 septembre 2022, rejeté sa demande d’expertise médicale et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Par suite, M. [W] a, suivant exploits délivrés les 06, 11, 13 et 21 septembre 2023, fait assigner le GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ci-après ‘‘GHICL''), son assureur, la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D’ASSURANCES MUTUELLES (la société ‘‘SHAM'' aujourd’hui renommée RELYENS), la CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SCNF (ci-après ‘‘CPR'') et la MUTUELLE GÉNÉRALE DES CHEMINOTS (ci-après ‘‘MGC'') devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La CPR et la MGC n’ont pas constitué avocat.
Suivant ordonnance en date du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 20 décembre 2024 puis l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 septembre 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, M. [E] [W] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique, de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter le GHICL et « REYLANS » [sic] de leurs demandes, fins et conclusions,
— constater la survenue d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au sein du GHICL,
— en conséquence, juger que l’indemnisation de ses préjudices sera à la charge du GHICL et de son assureur, « REYLANS »,
— fixer les créances des tiers payeurs à la somme de 55.390 €,
— condamner « REYLANS », assureur du GHICL au paiement des sommes suivantes :
— 713.704,99 € au titre des préjudices patrimoniaux :
— 659,01 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 68.598,38 € au titre des dépenses de santé futures,
— 22.424 € au titre des frais divers,
— 10.725 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 611.298,60 € au titre de l’assistance tierce personne définitive,
— 105.002 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— 9.402 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 20.000 € au titre des souffrances endurées,
— 37.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— condamner « REYLANS » assureur du GHICL au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation en application de l’article 1343 du Code civil,
— rendre le jugement à intervenir commun à la Caisse de Prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF ainsi qu’à la CPAM du VAR,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, le GHICL et la société RELYENS (anciennement dénommée SHAM) demandent au tribunal de :
Juger que M. [W] n’a pas été victime d’une infection nosocomiale au cours ni au décours de l’intervention réalisée le 31 octobre 2013 au GHICL ; En tout état de cause, écarter toute responsabilité du GHICL en présence d’une cause étrangère exonératoire ; Rejeter toute demande indemnitaire dirigée à l’encontre du GHICL en présence d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 25 % justifiant l’intervention de la solidarité nationale ;Condamner M. [W] à leur verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;A titre subsidiaire, dire et juger que l’indemnisation du préjudice subi par M. [W] imputable au GHICL sera prise en charge dans une proportion de 50 % compte tenu de la participation pour moitié de l’état antérieur dans la constitution du dommage ; Liquider le préjudice de M. [W] de la manière suivante : – Dépenses de santé actuelles : 659,01 €
— Dépenses de santé futures : 5.946 €
— Frais de déplacement : REJET
— Assistance tierce personne temporaire : 5.120 €
— Assistance tierce personne permanent : 66.407,33 €
— Déficit fonctionnel temporaire total/partiel : 3.588 €
— Souffrances endurées : 7.500 €
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 37.800 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
— Préjudice d’agrément : REJET et à titre subsidiaire : 1.000 €
Limiter à une somme de 1.500 € la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont le versement sera soumis à la preuve de la renonciation à l’aide juridictionnelle par Me DUEZ.
Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera procédé au visa des dernières conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Sur l’absence de constitution de la CPR et de la MGC
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en ce compris la CPR et la MGC, lesquelles ont été assignées, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune.
A contrario, le présent jugement ne saurait être déclaré commun ni opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR, laquelle n’a pas été attraite à la cause.
Sur le principe de responsabilité au titre d’une infection nosocomiale
Conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Ce texte consacre une responsabilité de plein droit à la charge des établissements de santé.
Il appartient au patient qui invoque une infection nosocomiale de démontrer tant l’existence d’une telle infection que le lien de causalité entre les soins prodigués au sein de l’établissement de santé et l’infection contractée, fût-ce par des présomptions graves, précises et concordantes.
Une fois cette preuve rapportée, l’établissement de santé ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère et non par la preuve d’une absence de faute non plus que du respect des règles en matière d’aseptie.
Par ailleurs, si, selon l’article L. 1142-1 I précité, les établissements de santé sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales, ce régime de responsabilité est cependant exclu dans le cas de dommages correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, qui ouvrent droit, comme lorsque l’infection a provoqué le décès de la victime, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1-1, 1°, du même code, et qui n’autorisent un recours subrogatoire de l’ONIAM contre l’établissement de santé au sein duquel l’infection a été contractée qu’en cas de faute dans les conditions prévues à son article L. 1142-17, alinéa 7.
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe dont dispose le tiers lésé suppose que soient établis à la fois l’existence de la responsabilité de l’assuré à l’égard de la victime et le montant de la créance d’indemnisation de celle-ci contre l’assuré.
En l’espèce, M. [E] [W] entend engager la responsabilité de plein droit du GHICL sur le fondement de l’article précité.
Il se prévaut du rapport d’expertise CCI du Dr [H] lequel conclut à une infection nosocomiale sans faute chirurgicale identifiable (pièce n°1). L’expert estime, en effet, que l’arthrite micro-cristalline, pathologie inflammatoire rhumatismale présentée par le patient au décours de l’intervention de pontage fémoro-péronier gauche sans aucun lien avec cette dernière, s’est néanmoins secondairement infectée au contact d’une nécrose cutanée cicatricielle dudit pontage, au point de conduire, sans qu’aucun autre traitement ne soit possible, à une amputation trans-fémorale gauche.
Le GHICL et son assureur indiquent, aux termes de leurs écritures, qu’il n’en est rien et que la nécrose constatée n’est que le résultat d’un défaut de cicatrisation et non le résultat d’une infection survenue au cours ou au décours de l’intervention.
Il convient ici de rappeler que, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une CCI – ainsi que cela est le cas en l’espèce – compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du Code de la santé publique.
Les défendeurs ne peuvent, dans ces conditions, se contenter de contester le caractère infectieux reconnu par l’expert désigné par la CCI, sans justifier, à l’appui de leurs allégations, d’un quelconque élément objectif de nature à contredire les conclusions expertales, lesquelles sont, de surcroît, confortées par l’existence d’une hyperthermie à 38,5° associée à une CRP élevée et, au niveau de la nécrose cicatricielle, à un écoulement purulent.
Par ailleurs, le groupement et son assureur soutiennent qu’il n’est pas démontré que l’infection serait survenue au cours des soins dispensés au sein de l’hôpital [Localité 15] mais qu’au contraire, l’arthrite septique présentée par M. [W] a été contractée en dehors de l’établissement, alors que M. [W] avait quitté ce dernier après que des prélèvements aient été, huit jours auparavant, considérés comme stériles.
Si l’article L. 1142-1-I précité fait peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
Il n’est, dans le cas d’espèce, pas soutenu en défense que l’infection était présente ou en incubation au début de la prise en charge au sein de l’établissement de soins.
Du reste, il est exact que le prélèvement réalisé par ponction articulaire une semaine avant la sortie d’hospitalisation du patient le 11 décembre 2013 est revenu stérile, seul le liquide articulaire ponctionné à son retour à l’hôpital [Localité 15] sept jours plus tard, le 18 décembre 2013, étant revenu positif à Pseudomonas aeroginosa.
L’expert souligne, néanmoins, que le résultat stérile initial est intervenu alors que M. [W] était sous double antibiothérapie, de sorte que l’avancée de l’infection était, de ce fait, contenue, ce que confirme au demeurant l’évolution du dosage de protéine C-réactive (CRP). A contrario, cette antibiothérapie a été arrêtée à sa sortie.
Le Dr [H] affirme, de surcroît, que les premiers signes de l’infection sont apparus le 19 novembre 2013, alors que M. [W] était encore hospitalisé et présentait un écoulement purulent au niveau de la cicatrice interne du pontage, une hypertermie et un résultat de test à la protéine C-réactive (CRP) élevé. Il n’est produit, en défense, aucun élément de nature à établir le caractère insuffisant ou inexact de ces éléments.
Or, les définitions standardisées établies par les comités de lutte contre les infections nosocomiales au cours des années 90, émanant du rapport « 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales », permettent de considérer une infection de plaie opératoire comme nosocomiale ou associée aux soins dès lors qu’elle survient dans le délai de 30 jours suivant l’intervention. Tel est le cas en l’espèce, quand bien même diagnostic n’en a été posé que postérieurement.
Le caractère nosocomial de l’infection développée par M. [W] est, par conséquent, établi.
Le GHICL et la société RELYENS entendent néanmoins faire valoir l’existence d’une cause exonératoire de responsabilité, soutenant que cette arthrite septique survenue secondairement à l’intervention de pontage fémoro-péronier du 31 octobre 2013 doit être regardée comme un évènement extérieur, imprévisible et inévitable, alors qu’elle est survenue sur une pathologie inflammatoire qui n’était connue, au moment de l’intervention, ni de l’équipe médicale, ni du patient.
L’expert ne partage toutefois pas cet avis, indiquant expressément, au terme de son rapport, que cette infection, survenue au contact d’une nécrose cutanée cicatricielle de son pontage réalisée quelques jours plus tôt chez un patient présentant à cette époque plusieurs facteurs de vulnérabilité (contexte d’ischémie aïgue, obésité), n’était pas inévitable.
Enfin, le GHICL et la société RELYENS avancent, à titre subsidiaire, que l’indemnisation du préjudice de M. [W] relève de la solidarité nationale, alors que l’arthrite septique présentée par celui-ci a eu pour conséquence directe une amputation de cuisse 1/3 moyen, laquelle est côtée par le barème médical à 40%.
Le Dr [H] a, au terme de son rapport, effectivement conclu à un déficit fonctionnel permanent de 40%. Il considère, toutefois, que 50% de ce pourcentage doit être attribué à un état antérieure, à savoir l’artérite sévère des membres inférieurs dont souffre M. [W]. Il s’ensuit que, selon l’expert, seul un déficit fonctionnel permanent de 20% est ainsi imputable à l’infection nosocomiale objet du litige, ce que M. [W] lui-même ne conteste pas.
Il n’est versé aux débats aucun avis médical tendant à contredire voire à nuancer ces conclusions de l’expert CCI.
Dans ces conditions, la responsabilité de plein droit du GHICL est engagée de plein droit, la garantie de son assureur n’étant par ailleurs pas contestée.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [W] au titre de l’infection nosocomiale
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
La date de consolidation médico-légale retenue par le Dr [H], soit le 09 avril 2015, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu’à cette date, M. [W] était âgé de 56 ans.
Pour les calculs de capitalisation, il est d’ores et déjà précisé que sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Sur la créance de la CPR du personnel de la SNCF :
Pour mémoire, selon relevé de prestations provisoires daté du 16 mai 2022 (pièce n°4 demandeur), les débours provisoires exposés par la CPR du personnel de la SNCF se sont élevés à la somme totale de 55.390 euros, s’agissant des seules hospitalisations à l’hôpital St Philibert de [Localité 13] sur les périodes du 18 décembre au 16 janvier 2014 puis du 17 février 2014 au 13 mars 2014.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert, au terme de son rapport, une gêne fonctionnelle temporaire :
— totale du 19 novembre 2013 au 22 mai 2014,
— partielle, du 23 mai 2014 au 08 avril 2015.
Les périodes retenues par ledit expert ne sont contestées par aucune des parties, lesquelles conviennent de retenir que le déficit temporaire partiel s’est élevé à 40 %.
M. [W] sollicite l’octroi d’une somme totale de 9.402 euros au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une indemnité journalière à taux plein de 30 euros.
Le GHICL et RELYENS proposent, pour leur part, de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7.176 euros, sur la base d’une indemnisation à taux plein de 23 € par jour, mais estiment ne devoir verser que la moitié de cette somme, soit 3.588 euros, considérant que seul 50 % de ce préjudice est imputable à l’infection nosocomiale.
Néanmoins, les défendeurs ne démontrent pas que l’expert aurait tenu compte, pour son évaluation du déficit fonctionnel temporaire de M. [W], d’autres éléments que les conséquences directes et exclusives de l’infection nosocomiale objet du litige. Il n’y a donc pas lieu à déduction de moitié.
Par ailleurs, eu égard à l’ensemble des éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [W] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
— au titre du DFT total : 185 jours x 27 € = 4.995 €,
— au titre du DFT partiel : 40% x (321 jours x 27 €) = 3.466,80 €,
soit la somme de 8.461,80 euros.
Dès lors, il convient d’allouer à la victime, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme réclamée de :
8.461,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, l’expert CCI a chiffré à 4 sur une échelle de 7 valeurs les souffrances endurées par M. [W].
Cette évaluation n’est pas expressément contestée par les parties dans le cadre de la présente instance.
M. [W] sollicite, à ce titre, la somme de 20.000 euros, tandis que le GHICL et son assureur sollicitent que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée à la somme de 15.000 euros.
Sur ce, il y a lieu de tenir compte de l’évolution défavorable de la plaie du pontage avec hyperthermie, de la double antibiothérapie mise en place, des diverses ponctions de liquide articulaire au niveau du genou gauche, de l’intervention d’amputation transfémorale gauche sous anesthésie générale ainsi que des soins et de la rééducation qui s’en sont suivis.
Compte tenu de ses éléments et de la durée de la période pré-consolidation, les souffrances endurées par M. [W] seront évaluées à la somme réclamée de :
20.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 4 sur une échelle de 7 valeurs.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [W] sollicite, au titre de ce poste de préjudice l’octroi d’une somme de 20.000 euros, tandis que le GHICL et son assureur entendent voir fixer le montant de son indemnisation à la somme de 8.000 euros.
Compte tenu de la nature du dommage subi par le demandeur et de la durée de la période traumatique, le préjudice esthétique temporaire de M. [W] sera évalué à la somme proposée en défense de :
8.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, ainsi que précédemment indiqué, le Dr [H] conclu, au terme de son rapport, à l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 40 % dont 50 % doit être attribué à l’état antérieur (artérite sévère des membres inférieurs). Il retient ainsi un déficit fonctionnel permanent imputable à la complication infectieuse de 20%.
M. [W] sollicite, à ce titre, la somme de 37.800 euros, somme que le GHICL et son assureur consentent à lui verser. Il en sera donné acte.
Sur ce, en considération de l’accord des parties, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [W] sera fixée à la somme de :
37.800 euros.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, ayant constaté à l’examen du patient une amputation haute de cuisse à 40 cm de l’épine iliaque antéro-supérieure en gueule de requin avec incision de 18 cm, ainsi qu’une présentation en fauteuil roulant, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs, évaluation qui n’est critiquée par aucune des parties.
M. [W] sollicite, à ce titre, la somme de 8.000 euros, tandis qu’il est offert en défense de fixer l’indemnisation de ce poste à la somme de 5.000 euros, dont seulement la moitié imputable à l’infection nosocomiale.
Les défendeurs ne démontrent pas que l’expert aurait tenu compte, pour son évaluation de ce poste de préjudice, d’autres éléments que les conséquences directes et exclusives de l’infection nosocomiale objet du litige.
Compte tenu des éléments du rapport d’expertise, le préjudice esthétique permanent de M. [W] sera évalué à la somme de :
8.000 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [W] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, une somme de 10.000 euros, faisant valoir qu’il pratiquait auparavant la natation en mer, la musculation et la marche, activités qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, en l’absence d’éléments justificatifs suffisants.
Sur ce, M. [W] verse aux débats une attestation de sa sœur, laquelle, bien que résidant dans le sud de la France, déclare avoir constaté, notamment à l’occasion de ses visites, qu’il effectuait auparavant tous ses déplacements à pied, n’étant pas véhiculé et pratiquait la musculation à domicile, à raison de cent pompes par jour. Elle indique également qu’il était, avant son amputation, un excellent nageur et « nageait parfois en mer », activité qu’il n’est jamais parvenu à reprendre (pièce n°9).
Ces éléments ne sauraient, néanmoins, permettre de caractériser la pratique régulière, avant les faits dommageables objets du litige, d’une activité sportive ou de loisir suffisamment spécifique pour dépasser les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La demande de M. [W] au titre du préjudice d’agrément doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, M. [W] fait valoir avoir conservé à sa charge la somme de 659,01 euros au titre de l’achat d’un fauteuil roulant.
Après communication de la facture ainsi que du bordereau de remboursement de sa complémentaire santé (pièce n°5 et 10), le GHICL et la société RELYENS indiquent que le montant réclamé est justifié.
Il en sera donné acte, de sorte qu’il sera alloué à M. [W], au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de :
659,01 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
En l’espèce, le Dr [H] indique, au terme de son rapport que l’état pré-consolidation de M. [W] a nécessité l’aide d’une tierce personne spécialisée, sans autre précision.
M. [W] estime que son besoin en assistance par tierce-personne avant consolidation de son état s’est élevé à 4 heures par jour et chiffre ce poste de préjudice à la somme totale de 10.725 euros, sur la base d’un coût horaire de 25 euros et de 412 jours annuels afin de tenir compte des congés et jours fériés.
Le GHICL et RELYENS considèrent que le quantum proposé par M. [W] n’est justifié par aucun élément, de même que le recours à une aide spécialisée. Ils reconnaissent, néanmoins, que, compte tenu de sa récente amputation, son besoin en aide humaine a pu s’élever à 2 heures par jour, pour la réalisation de sa toilette, son ménage et ses courses. Ils offrent ainsi de lui verser la somme de 5.120 euros, sur la base d’un coût horaire de 16 euros et après déduction de 50 % afin de tenir compte de la part imputable à l’état antérieur.
Sur ce, le tribunal ne peut que déplorer l’absence de production aux débats d’un quelconque élément de nature à étayer la demande de M. [W] et notamment à préciser le quotidien qui a été le sien par suite de son amputation et jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé, le plaçant ainsi dans l’impossibilité de déterminer, en considération des lacunes du rapport d’expertise du Dr [H], l’ampleur et la nature exactes de son besoin en assistance par tierce-personne, en particulier depuis son retour à domicile le 22 mai 2014.
Dans ces conditions, l’évaluation portée par les défendeurs à 2 heures par jour sera retenue.
En revanche, rien ne permet d’indiquer que ce besoin ne serait pas intégralement imputable aux seules conséquences de l’infection nosocomiale en cause, alors qu’il n’est aucunement démontré ni même soutenu que l’état antérieur de M. [W] engendrait déjà pour lui la nécessité du recours à une tierce-personne.
Par suite, étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il y a lieu d’évaluer le besoin d’aide temporaire de M. [W] sur la base d’un taux horaire de 23 euros.
Dès lors, le préjudice subi par M. [W] à ce titre peut être évalué comme suit :
321 jours (à compter du retour à domicile) x 2 h x 23 € = 14.766 euros,
soit après majoration de 11,3 %, afin de tenir compte des jours fériés et congés payés, la somme totale de 16.434,56 euros.
Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, il sera alloué à M. [W], au titre de l’assistance tierce personne temporaire, la somme réclamée de :
10.725 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, le Dr [H] retient, au titre des dépenses de soins futures, « les prothèses à changer, la rééducation, le fauteuil ».
M. [W] indique que, s’il bénéficie actuellement d’une prothèse mécanique entièrement prise en charge par les organismes de sécurité sociale, celle-ci, lourde et non-physiologique, le fatigue et le gêne, de sorte qu’il préfère opter pour l’utilisation d’un fauteuil roulant manuel. Il sollicite, ainsi, au titre des dépenses de santé futures, d’être indemnisé du coût d’un fauteuil roulant manuel sur la base d’un devis qu’il produit et d’un renouvellement tous les deux ans, soit la somme capitalisée en viager de 68.598,38 euros.
Le GHICL et la société RELYENS offrent de verser, à ce titre, la somme de 5.946 euros, en tenant compte d’un premier achat en 2025, d’un renouvellement tous les dix ans, ainsi que d’une imputabilité à l’infection nosocomiale limitée à 50 % du préjudice.
Sur ce, ainsi que précédemment relevé, l’expert n’indique à aucun moment que les dépenses de santé futures qu’il retient ne seraient que partiellement imputables à l’infection nosocomiale en cause. Rien ne permet, par ailleurs, de retenir que M. [W] nécessitait l’utilisation d’un fauteuil roulant avant la survenance de l’infection nosocomiale, ni qu’il aurait nécessité un tel appareillage s’il n’avait pas contracté cette infection.
En l’absence d’élément de preuve contraire, il sera ainsi retenu que l’utilisation permanente par M. [W] d’un fauteuil roulant est intégralement imputable à l’infection nosocomiale.
Sur ce, au soutien de sa demande, M. [W] produit aux débats un devis d’un montant total de 6.507,85 euros pour l’achat d’un fauteuil roulant manuel et il est justifié d’une prise en charge au titre du régime obligatoire à hauteur de 603,65 euros et au titre de la complémentaire santé à hauteur de 277 euros, soit un reste à charge d’un montant de 5.627,20 euros (pièce n°6).
M. [W] reconnaissant n’avoir pas encore procédé à l’acquisition de ce matériel, faute de moyens financiers, il ne saurait être fictivement tenu compte d’un premier achat à la date de l’assignation, conformément au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit.
Par ailleurs, le demandeur justifiant d’une ordonnance de son médecin traitant datée du 05 novembre 2024 faisant état de la nécessité d’un renouvellement du fauteuil roulant manuel tous les deux ans, cette périodicité sera retenue.
Dès lors, les dépenses de santé futures demeurant à charge peuvent être évaluées comme suit :
— premier achat en 2025 : 5.627,20 €,
— renouvellement : (5.627,20 € / 2 ) x 26,031 (euro de rente viager pour un homme âgé de 56 ans au jour où il est statué) = 73.240,82 €.
Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, il sera alloué à M. [W], au titre des dépenses de santé futures, la somme réclamée de :
68.598,38 euros.
Les frais divers
En l’espèce, M. [W] sollicite la somme de 22.424 euros au titre des déplacements parcourus par sa sœur depuis 2017 pour se rendre chez lui afin de l’aider dans ses gestes de la vie quotidienne. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats la carte grise du véhicule de sa sœur ainsi qu’une attestation selon laquelle elle effectue 5 aller-retours par semaine pour se rendre à son domicile, représentant 150 kilomètres par semaine (pièces n°7 et 8).
Néanmoins, ainsi que le relèvent le GHICL et la société RELYENS, M. [W] ne justifie d’aucun préjudice personnel à ce titre, les déplacements dont il est fait état n’ayant pas été effectués par lui-même mais par sa sœur.
Il doit, en conséquence, être débouté de sa demande à ce titre.
L’assistance tierce personne permanente :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule à compter de la date de consolidation, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, le Dr [H] retient, au terme de son rapport, un besoin en assistance par tierce-personne permanente de type aide-ménagère à raison de deux heures par jour.
Sur la base de cette évaluation et d’un coût horaire de 25 euros, M. [W] sollicite la somme totale capitalisée en viager de 611.298,60 euros (dont 150.250 euros au titre des arrérages échus au 30 juin 2023).
Le GHICL et RELYENS contestent, pour leur part, l’évaluation réalisée par l’expert. Ils estiment que le quantum de deux heures par jour n’est pas justifié alors que M. [W] est appareillable, en mesure de se déplacer, de faire ses transferts, sa toilette, s’habiller et cuisiner. Ils proposent, ainsi, de fixer ce besoin à 5 heures par semaine. Sur la base d’un coût horaire de 16 euros et tenant compte d’une part imputable à l’état antérieur à hauteur de 50 %, ils offrent de verser au demandeur la somme totale, capitalisée en viager, de 66.407,33 euros.
Les défendeurs à l’instance ne versent, toutefois, aucun élément objectif à l’appui de leur contestation des conclusions de l’expert.
Par ailleurs, la question n’est pas tant de savoir si M. [W] est appareillable mais bien plutôt s’il est appareillé. Tel n’est pas le cas, aucune réclamation indemnitaire n’étant au demeurant sollicitée au titre d’une prothèse pour l’avenir. En outre, l’expert relève, sans formuler aucune critique sur ce point, qu’aux termes d’un certificat émanant de son médecin traitant, le Dr [V], daté du 08 janvier 2021, soit très à distance de la date de consolidation retenue, il est fait état de ce que M. [W] présente « une gêne majeure pour sa locomotion » et que son amputation « a un impact sur sa vie courante et l’empêche de réaliser un grand nombre de tâches quotidiennes nécessitant un appui bipodal ».
L’évaluation à 2 heures par jour sera, en conséquence, retenue.
Dès lors :
* L’assistance tierce personne échue
Entre la date de consolidation (09 avril 2015) et le jour où il est statué (17 novembre 2025 inclus), l’assistance par tierce-personne permanente échue s’élève à :
2h x 3.876 jours x 23 € = 178.296 euros, qu’il convient de majorer de 11,3% pour tenir compte des congés payés et jours fériés, soit 198.443,45 euros.
* L’assistance tierce personne à échoir
Le coût de l’assistance tierce-personne à échoir sera évalué comme suit :
* coût annuel :
2h x 412 jours (pour tenir compte des congés payés et jours fériés) x 23 € = 18.952 euros ;
* capitalisation :
18.952 € x 26,031 (euro de rente viager pour un homme âgé de 56 ans au jour où il est
statué) = 493.339,51 euros.
Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, en application de l’article 5 du Code de procédure civile, il sera alloué à M. [W], au titre de l’assistance tierce personne permanente, la somme réclamée de :
611.298,60 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée.
Néanmoins, les intérêts de droit ne courant, en application de l’article 1231-7 précité, qu’à compter du prononcé de la présente décision, il ne saurait être ordonné de capitalisation annuelle desdits intérêts avant cette date.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, la société RELYENS, succombante principale, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 37 précité au profit de l’avocat de M. [W], lequel justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en vertu d’une décision n°2022/014278 du 23 novembre 2022, telle que rectifiée le 20 juillet 2023.
Il lui sera accordé, à ce titre, la somme de 4.000 euros.
Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, ni de déroger à ce principe, a fortiori d’office et sans demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare le GROUPEMENT DES HÔPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 12] responsable de plein droit de l’infection nosocomiale contractée par M. [E] [W] au décours de l’intervention chirurgicale de pontage fémoro-péronier gauche réalisée le 31 octobre 2013 au sein de l’hôpital [Localité 15] de [Localité 13] ;
Condamne la société d’assurance mutuelle RELYENS à verser à M. [E] [W] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis à la suite de l’infection nosocomiale contractée par ce dernier au décours de l’intervention chirurgicale du 31 octobre 2013 :
— 659,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10.725 euros au titre de l’assistance tierce-personne temporaire,
— 68.598,38 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 611.298,60 euros au titre de l’assistance par tierce-personne permanente,
— 8.461,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 37.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 8.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Déboute M. [E] [W] de ses demandes au titre des frais divers post-consolidation et du préjudice d’agrément ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à échoir sur les sommes précitées par année entière à compter de la présente décision ;
Condamne la société d’assurance mutuelle RELYENS à payer à Maître Anne-Sophie DUEZ, avocat de M. [E] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Rappelle qu’en application de ces dispositions, si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État et que, s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État ;
Condamne la société d’assurance mutuelle RELYENS aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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