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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 25 sept. 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01629 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DJ2L
Nature de l’affaire : 54F Recours entre constructeurs
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Sébastien ROSET, Juge, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Berdiss ASETTATI, Greffière lors des débats
Marie SALICETI, Greffière lors de la mise à disposition au Greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025 devant Sébastien ROSET, Juge agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt cinq Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
SEMAB SA ECO MIXTE AMENAGEMENT [Localité 2], SA d’économie mixte à conseil d’administration enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 389 548 314,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
SCCV LE PARATOJO, société civile de construction vente, enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 820 082 600,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat conclu le 22 juin 2017 entre la Commune de [Localité 2] et la société LE PARATOJO en cours de formation, avec l’intervention de la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT, la société LE PARATOJO en sa qualité de constructeur s’est engagée à verser à la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT une participation au coût des équipements publics de la [Adresse 4] à [Localité 2] d’un montant de 125.020,00 €.
Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2024, la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT a fait assigner la société LE PARATOJO et sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1342 et suivants et 1376 du Code civil, de :
Condamner la SCCV PARATOJO au paiement de la somme de 125.020 € avec intérêts de droit majorés tels que prévu à l’article 3.3 de la convention du 22 juin 2017 ;Condamner la SCCV PARATOJO au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts ;Condamner la SCCV PARATOJO au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;Condamner la SCCV PARATOJO aux dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose que la société LE PARATOJO devait s’acquitter de la participation d’un montant de 125.020,00 €, convenue par contrat du 22 juin 2017, suivant deux échéances : la première égale à la moitié du montant, dix-huit mois après la date à laquelle le permis de construire délivré était purgé des recours des tiers ; la seconde égale à l’autre moitié du montant, dix-huit mois après la première échéance. Bien que le permis de construire ait été délivré le 11 septembre 2017, qu’il n’ait pas fait l’objet de recours et malgré une confirmation de la société LE PARATOJO de sa volonté de régler la participation convenue par lettre du 16 juin 2022, elle n’a reçu aucun règlement.
La société SCCV LE PARATOJO, régulièrement assignée par exploit remis à personne morale le 12 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
Les débats ont été clôturés par ordonnance du 10 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article L 211-1 et L 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statue en première instance en matière civile et pénale. Le contentieux administratif relève en première instance du tribunal administratif.
En vertu de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
La SAEML BASTIA AMENAGEMENT relève dans son assignation que le contrat du 22 juin 2017, sur le fondement duquel elle agit, contient une clause attributive de compétence au Tribunal administratif de Bastia. Elle soutient néanmoins que le tribunal judiciaire est matériellement compétent au motif que, par décision du 11 décembre 2017 postérieure au contrat litigieux, le Tribunal des conflits a jugé que les contrats de travaux passés par un concessionnaire dans le cadre d’une concession d’aménagement sont par défaut des contrats de droit privé. La demanderesse affirme également que, suivant une instruction codificatrice du 20 décembre 2021, les créances des sociétés d’économie mixte locales sont recouvrées selon les procédés de droit privé.
En l’espèce, le contrat du 22 juin 2017 est une convention de participation prise en application de l’article L 311-4 du Code de l’urbanisme et rappelle dans son exposé l’alinéa 4 de cette disposition que « Lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la zone d’aménagement concerté et le constructeur, signée par l’aménageur, précise les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d’équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir. »
Le dernier alinéa de l’article L 311-4 du Code de l’urbanisme dispose : « La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »
En application de ces deux alinéas, la convention de participation au coût des équipements publics de la zone d’aménagement est conclue entre, d’une part, la commune et, d’autre part, le constructeur. La commune peut indiquer au constructeur de régler la participation à l’aménageur qui intervient à la convention en la signant.
Une telle convention passée par une personne publique pour des équipements publics constitue un contrat administratif.
Tout d’abord, il convient de relever l’article 9 de la convention signée le 22 juin 2017 stipule que « tout litige résultant de l’application de la présente convention de participation et ses suites sera du ressort du tribunal administratif de Bastia ».
La convention de participation du 22 juin 2017 a bien été conclue entre, d’une part, la Commune de [Localité 2] et, d’autre part, la société PARATOJO et stipule en page 3 de l’acte que la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT est « intervenue » au contrat.
Il est vrai que le Tribunal des conflits, dans sa décision rendue le 11 décembre 2017 (C4103) et citée par la demanderesse, a jugé que les contrats passés par une société d’économie mixte, en qualité d’aménageur d’une zone d’aménagement, avec les constructeurs pour les opérations de construction au sein de la zone d’aménagement, qu’elles aient ou non le caractère d’opérations de travaux publics, sont des contrats de droit privé.
Le tribunal en a déduit que la demande de dommages et intérêts formulée par la société d’économie mixte à l’encontre d’un constructeur, pour des désordres consécutifs aux travaux, devait être tranchée par le tribunal judiciaire.
Or, le contrat litigieux dans la présente espèce n’a pas uniquement été conclu entre la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT et un constructeur pour les opérations de construction au sein de la [Adresse 4] à [Localité 2] mais a été conclu par la Commune de [Localité 2] pour déterminer la participation prévue par l’article L 311-4 du Code de l’urbanisme et relative au coût des équipements publics de la zone d’aménagement concertée du Fango à [Localité 2].
Les demandes de la SAEML BASTIA AMENAGEMENT portent sur cette participation financière et ne constituent pas des demandes indemnitaires relatives à des désordres qui seraient survenus après les travaux de construction, contrairement à l’affaire tranchée par le tribunal des conflits.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, la participation litigieuse de 125.020,00 euros constitue une créance de la Commune de [Localité 2] et non une créance de la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT, laquelle ayant été uniquement désignée pour percevoir cette somme.
La participation au coût de l’aménagement des équipements publics n’étant pas une créance de cette société d’économie mixte, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’instruction du 20 décembre 2021.
Dès lors, la convention de participation du 22 juin 2017 doit être regardée comme un contrat administratif dont l’exécution relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif, tel que le prévoient les dispositions susvisées de son article 9.
Par conséquent, le tribunal relève d’office son incompétence pour connaître de la demande de la SAEML BASTIA AMENAGEMENT de condamnation de la société PARATOJO à lui verser la somme de 125.020 € avec intérêts et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant le paiement de ce montant.
La demanderesse, succombante, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT de condamnation de la société PARATOJO à lui verser la somme de 125.020 € avec intérêts et de sa demande de dommages et intérêts ;
RENVOIE la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT à mieux se pourvoir ;
DEBOUTE la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAEML [Localité 2] AMENAGEMENT aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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