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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 24/02712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Novembre 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 17 Septembre 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 19 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [W] [D] C/ [6]
N° RG 24/02712 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZEQ
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 02 Janvier 1993 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69123-2024-012220 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 939
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [D]
[6]
la SELARL [7], vestiaire : 939
Une copie certifiée conforme au dossier
M.[D] [W], connu de la [5] comme étant sans enfant et sans activité professionnelle depuis le 1er/07/2019, bénéficie du Revenu de Solidarité Active (RSA socle) depuis le mois de décembre 2021.
Il a fait l’objet d’un contrôle domiciliaire le 19/06/2023. Les investigations menées par l’agent de contrôle en amont de cette visite domiciliaire montraient des séjours réguliers à l’étranger. Il apparaissait qu’il aurait séjourné plus de 92 jours à l’étranger par année en 2020,2021,2022 et 2023.
Par courrier du 23/06/2023 le contrôleur faisait part à M.[D] des résultats de ses investigations, lequel déclarait avoir pris connaissance de ces éléments et être en accord avec ceux-ci le 30/06/2023 (pièce 3 [5]) mais précisait par courrier (pièce 4 [5]):
— avoir été dans l’impossibilité de rentrer en France pendant la période de mars 2020 à décembre 2021 du fait de la fermeture des frontières liées au COVID,
— qu’il n’a pu trouver une formation qu’en Algérie (moins chère) et s’y est rendu pour la suivre du 12/12/2021 au 14/08/2022 puis du 20/08/2022 au 27/05/2023.
L’agent assermenté rendait son rapport le 06/07/2023 (pièce [2]) concluant à ce que :
— M.[D] ne remplissait pas la condition de résidence en [8] de décembre 2021 à mai 2023,
— La suspicion de fraude devait être retenue.
Par la suite 4 indus d’un montant total de 9.620,54 Euros (indu de RSA, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime de solidarité) étaient notifiés à M.[D] le 27/12/2023.
Par courrier du 25/01/2024 M.[D] sollicitait un nouvel examen de sa situation par la commission compétente pour les raisons qu’il développait dans son courrier joint (pièce 10 et 11 [5]).
Le 18/07/2024 il déposait une requête devant le tribunal administratif pour contester les indus notifiés.
Parallèlement par courrier du 28/05/2024 et après avis de la commission des fraudes du 28/02/2024, la Directrice de la [5] notifiait à M.[D] un avertissement (pièce 13 et 14 [5])
Par requête reçue le 06/09/2024 M. [D] [W] a saisi le pôle social du TJ de [Localité 9] pour contester l’avertissement dont il faisait l’objet le 28/05/2024 de la part de la [6], pour fraude.
* * * *
L’affaire était appelée à l’audience du 17/09/2025.
À cette dernière audience, les parties ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
[W] [D], représenté par son conseil, a indiqué oralement maintenir ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— ordonner la jonction des deux instances,
— annuler la décision du 28/05/2024 d’avertissement prise à son égard par la [6],
— condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 1200 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [D] fait valoir d’une part que la procédure prescrite pour toute sanction n’a pas été suivie et d’autre part que la preuve de la fraude n’est pas rapportée, en ce qu’il ignorait que sa formation à l’étranger remettait en cause ses droits au RSA. Il soutient être de bonne foi.
La [6], dûment représentée, a indiqué oralement maintenir ses conclusions et a sollicité :
— la confirmation de l’avertissement prononcé compte tenu de l’absence de déclaration de ses séjours à l’étranger par l’allocataire,
— le rejet des demandes de M.[D], y compris au titre de l’article 700 du CPC.
La [5] soutient que la procédure de sanction administrative a bien été respectée et que M.[D] n’ignorait pas l’obligation de déclaration de tout changement de situation et notamment des séjours à l’étranger, de sorte que la fraude est caractérisée.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19/11/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi du 23/12/2022 :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, les éléments motivant la décision de fraude sont contestés par l’allocataire, et le tribunal administratif est saisi du litige opposant M. [D] et la [5] sur les indus de RSA, de prime exceptionnelle de Noël et de prime de solidarité.
Si la réalité des séjours à l’étranger de M.[D] n’est pas à proprement parler remise en cause, en revanche l’incidence de ces séjours motivés pour des besoins de formation sur les prestations perçues par l’allocataire devra être tranchée par la juridiction administrative.
Dès lors il apparaît nécessaire de connaître la décision de la juridiction administrative dont la [5] elle-même rappelle qu’elle est saisie, pour statuer sur la sanction prise du fait de l’omission de déclaration ayant conduit à ces indus.
Alors seulement, le tribunal pourra apprécier si l’omission de déclaration de M. [D] revêt un caractère frauduleux.
Ainsi, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif, saisi par M. [D] de la contestation de l’indu fondant l’avertissement contesté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant-dire droit,
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement du tribunal administratif statuant dans le litige opposant M. [D] et la [6] concernant les indus de RSA, de prime exceptionnelle de Noël et de prime de solidarité pour la période courant de décembre 2021 à mai 2023 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre ledit jugement en vue de la poursuite de l’instance ;
RESERVE les demandes dans l’attente ainsi que les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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