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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 12 déc. 2025, n° 25/07063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 25/07063 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LY7I
Jugement du 12 Décembre 2025
N°: 25/1080
Association COALLIA
C/
[Y] [A]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me NAYROLLES
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2025 ;
Par Claire SOURDIN, Première-Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 19 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 7 Novembre 2025, date à laquelle, le délibéré a été prorogé au 12 Décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [A]
Foyer [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2021, l’association COALLIA représentée par son responsable d’hébergement Monsieur [W] [U], a consenti un contrat de résidence à Monsieur [Y] [A] au sein de la Résidence [12] , [Adresse 5], ce contrat de résidence comprenant une redevance mensuelle de 360,87 euros, le foyer étant conventionné à l'[8], et le résident pouvant bénéficier des équipements communs de la résidence. Le contrat était conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 mars 2023, l’association COALLIA a mis en demeure Monsieur [A] de payer la somme de 1.523,16 euros au titre des redevances mensuelles impayées au 22 mars 2023. Le courrier n’a pas été réclamé.
Par courrier recommandé en date du 21 septembre 2023, l’association COALLIA a rappelé à Monsieur [A] la clause résolutoire insérée au contrat de résidence du fait du non-paiement des loyers et a indiqué au résident que le contrat était résilié dans le délai d’un mois, conformément à la convention.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. L’association COALLIA demande :
A titre principal :
Recevoir COALLIA en toutes ses demandes, Dire et juger que la créance de COALLIA est certaine, liquide et exigible, Constater et juger la résiliation du contrat de résidence conclu entre COALLIA et Monsieur [Y] [A], Autoriser COALLIA à reprendre, sans délai, possession des lieux, Condamner Monsieur [Y] [A] au paiement de la somme de 6.668,16 euros à la date du 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, Condamner Monsieur [Y] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu’à reprise des lieux par COALLIA, A titre subsidiaire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence, [10] et juger que Monsieur [Y] [A] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale, Ordonner à Monsieur [Y] [A] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion avec, si besoin, l’assistance de la force publique, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à l’association COALLIA la somme de 6.668,16 au titre des arriérés des redevances arrêtées au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à reprise des lieux par COALLIA,A titre très subsidiaire : si l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée :
Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [A], avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner à Monsieur [Y] [A] de libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion avec, si besoin, l’assistance de la force publique, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à l’association COALLIA la somme de 6.668,16 euros au titre des arriérés des redevances arrêtées au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,Condamner Monsieur [Y] [A] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à libération complète des lieux,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, Condamner Monsieur [Y] [A] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par LRAR, d’assignation et aux frais de constat d’huissier.
A l’audience du 19 septembre 2025, l’association COALLIA, dûment représentée par Maître [S], a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé sa créance au titre des redevances impayées à la somme de 9.755,68 euros arrêté au 31 août 2025.
Monsieur [Y] [A] n’était ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 7 novembre 2025, et prorogée au 12 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1728 du code civil,
Sur la résiliation du contrat de séjour et l’expulsion :
Il résulte du contrat de résidence dûment signé entre l’association COALLIA et Monsieur [Y] [A] que ce dernier s’est engagé au respect de diverses obligations dans le cadre d’un accueil à visée sociale et de réinsertion.
L’article 7, 4) du contrat d’hébergement prévoit que le résident doit occuper effectivement et personnellement le logement. Cette disposition contractuelle prévoit l’obligation pour le résident de prévenir le responsable de l’hébergement, ainsi que la CAF, en cas d’absence supérieure ou égale à un mois.
L’association COALLIA joint en procédure plusieurs courriers à l’attention de Monsieur [Y] [A] afin de clarifier sa situation sur ses nombreuses absences au sein de l’hébergement sans réponse ou justification de la part du résident.
Monsieur [W] [U], responsable d’hébergement, a pu attester de plusieurs faits permettant de supposer une absence longue et répétée de Monsieur [Y] [A] : boîte aux lettres remplie de courriers, constat réalisé par ses soins à l’occasion d’une opération de maintenance dans le logement que le réfrigérateur est vide, que la douche et les toilettes du résident n’ont pas servi depuis plusieurs mois, qu’il existe un désordre apparent du logement.
En outre, l’article 7, 1) du contrat d’hébergement prévoit que le résident doit respecter l’obligation de paiement de la redevance aux termes convenus. Or, en l’espèce, le décompte du résident démontre que Monsieur [A] n’a pas payé de redevance mensuelle, seule la CAF ayant versé l’allocation de logement, les prélèvements réalisés sur le compte de Monsieur [A] étant revenus impayés, et ce depuis le début du contrat de redevance. Il apparaît par ailleurs que la CAF a cessé de verser ses prestations à compter du mois d’octobre 2023.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 26 octobre 2021 entre l’association COALLIA et Monsieur [Y] [A], concernant la mise à disposition d’un logement au sein de la Résidence [13] », [Adresse 5], et ce pour défaut de respect des termes du contrat, du règlement de la Résidence [13] » et de l’accompagnement social prévu.
Il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur [Y] [A] ainsi qu’à tous occupants de son chef de quitter volontairement les lieux occupés au sein de la Résidence [13] », [Adresse 5], et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association COALLIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [A] et de toute personne y subsistant.
Sur le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et compte tenu d’une part du non-respect des obligations de Monsieur [Y] [A] relative à l’obligation de payer sa redevance mensuelle, aucune redevance n’étant acquittée depuis le début du contrat hormis les versements de la CAF, et d’autre part de l’absence d’occupation effective et personnelle du logement depuis plusieurs mois, et au regard des nombreuses lettres adressées au résident pour lui rappeler cette obligation ainsi que son absence du logement depuis plusieurs mois, il convient de constater la mauvaise foi de Monsieur [Y] [A].
Par conséquent, il convient de dire que les dispositions de l’article L. 412-1 susvisé ne s’appliqueront pas, et de dire que Monsieur [Y] [A] devra quitter le logement mis à sa disposition dans le cadre du contrat de résidence, sans délai à compter du commandement de quitter les lieux.
Si besoin, l’expulsion pourra voir lieu avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur la condamnation au paiement des redevances non réglées :
Le contrat de résidence conclu le 26 octobre 2021 entre l’association COALLIA et Monsieur [Y] [A] comprend notamment un engagement de régler la redevance qui est fixé au contrat à un montant de 360,87 euros.
En l’espèce l’association COALLIA a adressé à Monsieur [Y] [A] plusieurs réclamations des redevances non réglées par ce dernier.
Une lettre recommandée avec avis de réception, ayant pour objet la résiliation du contrat de résidence, faisait mention de ces incidents de paiement.
L’association COALLIA justifie par un relevé de compte que Monsieur [Y] [A] lui doit la somme de 9.755,68 euros au titre de l’arriéré des redevances arrêté au 31 août 2025.
Monsieur [Y] [A] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause sa dette à l’égard de l’association COALLIA.
Il sera donc condamné à payer à l’association COALLIA la somme de 9.755,68 euros au titre des redevances non acquittées au 31 août 2025.
Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du contrat de séjour et d’hébergement, l’occupant les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la participation prévue au contrat, soit en l’espèce une participation mensuelle actualisée de 401,14 euros.
Cette indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était la redevance et sera comptabilisée à compter de la résiliation du contrat de séjour, soit à compter de la signification du présent jugement prononçant la résiliation du contrat de séjour.
Cette indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association COALLIA ou à son mandataire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [A] succombant à l’instance, il supportera exclusivement la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable, eu égard à la situation financière et sociale du défendeur, de laisser à la seule charge de l’association COALLIA les frais exposés par elle et non couverts par les dépens.
Il convient par conséquent de débouter l’association COALLIA de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’ancienneté de la dette, de son montant et en l’absence totale de reprise du paiement des redevances depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat d’hébergement conclu le 26 octobre 2021 entre l’association COALLIA, représentée par Monsieur [W] [U] responsable de l’hébergement, et Monsieur [Y] [A] concernant la mise à disposition d’un logement au sein de la Résidence [12] , [Adresse 5], et ce pour défaut de respect du contrat de résidence et du règlement de la résidence sociale ;
DIT que les délais prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliqueront pas eu égard à la mauvaise foi du résident ;
ORDONNE que Monsieur [Y] [A] devra avoir quitté et libéré les lieux occupés par lui, sans délai à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [Y] [A] ainsi que celle de tous les occupants de son chef des lieux à usage d’habitation situés de la Résidence [12] , [Adresse 5], par toutes les voies de droit, et si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à l’association COALLIA au titre des redevances impayées au 31 août 2025, la somme de 9.755,68 euros (neuf mille sept-cent-cinquante-cinq euros et soixante-huit centimes), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à l’association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la participation financière contractuellement prévue au contrat de séjour, soit la somme mensuelle de 401,14 euros (quatre cent un euros et quatorze centimes), et ce à compter de la signification du présent jugement prononçant la résiliation du contrat de séjour, et jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association COALLIA ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’association COALLIA de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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