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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/03383 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5KV
Minute n°25/
Nature affaire : 36B
[U] [D] épouse [V]
C/
[J] [D]
G.F.A. LA TERRE AUX LIEVRES
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 05 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [U] [D] épouse [V]
19 rue des Maraichers
51500 TAISSY
représentée par Me Jean-emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Monsieur [J] [D]
62 rue de Marzilly
51220 HERMONVILLE
représenté par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
G.F.A. LA TERRE AUX LIEVRES
62 rue de Marzilly
51220 HERMONVILLE
non représentée
Demandeurs à l’incident
Défendeurs au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— copies certifées conformes à Mes [O] [P], [Z] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, Madame [U] [D] épouse [V] a fait assigner le GFA LA TERRE AUX LIEVRES et Monsieur [J] [D] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Juger que des causes légitimes justifient la révocation de Monsieur [J] [D] de ses fonctions de gérant du GFA LA TERRE AUX LIEVRES ;
— Juger que le comportement de Monsieur [J] [D] dans sa gérance, caractérisé non seulement par l’inexécution des obligations de sa fonction et son déni d’avoir à les accomplir, ne correspond pas à l’intérêt social ;
— Juger que Monsieur [J] [D] a commis des détournements et des fautes qui engagent sa responsabilité ;
— Déclarer nulle l’assemblée du 10 juillet 2009 qui a octroyé à Monsieur [J] [D] une indemnité de 700€/ha pour la résiliation d’un bail de 56 ha 47 ca, soit 39.539€ ;
— Ordonner par conséquent la révocation de Monsieur [J] [D] du poste de gérant du GFA LA TERRE AUX LIEVRES ;
— Désigner en conséquence un administrateur provisoire avec pour mission de :
o Se faire remettre par Monsieur [J] [D] la totalité des archives du GFA LA TERRE AUX LIEVRES ;
o Se faire remettre par tout détenteur les documents, les fonds de la société, tout instrument de paiement, les codes et accès bancaires ;
o Administrer la société avec les pouvoirs du gérant ;
o Etablir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire un bilan de la situation financière du GFA, de rechercher d’éventuelle irrégularités, leur origine et le cas échéant le(s) préjudice(s) en résultant pour la société ;
o Etablir ou faire établir par une société d’expertise comptable les résultats dégagés par le GFA DE LA TERRE AUX LIEVRES de 2002 à 2024 ;
o Réunir et convoquer une assemblée générale des associés afin d’approuver les comptes sociaux des exercices écoulés de 2002 à 2024 et toute décision regardant l’avenir de la société ;
o Dire que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
o Fixer à 1.500€ la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera avancée par le GFA LA TERRE AUX LIEVRES et versée directement entre les mains de l’admnistrateur judiciaire dans le délai de deux mois de cette décision ;
— Surseoir à statuer en l’attente de la fin de la mission de l’administrateur concernant le montant des dommages et intérêts dus par Monsieur [J] [D] au titre des fautes commises dans le cadre de sa gérance ;
— Ordonne la publication du jugement à intervenir au BODACC et l’accomplissement des formalités de publicité auprès du RCS de REIMS ;
— Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire, et écarter toute éventuelle demande visant à l’écarter ;
— Condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
***
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 13 mars 2025, Monsieur [J] [D] et le GFA LA TERRE AUX LIEVRES demandent au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer Monsieur [J] [D] recevable et bien fondé en sa demande ;
— Désigner tel magistrat qu’il plaira au juge de la mise en état pour mettre en œuvre cette procédure de règlement amiable ;
— Convoquer les parties à une audience de règlement amiable du litige à la date qu’il plaira au juge désigné ;
— Débouter Madame [U] [V] de ses demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique en date du 2 mai 2025, Madame [U] [D] épouse [V] demande au Juge de la mise en état, de :
— Déclarer Monsieur [J] [D] irrecevable et mal fondé en sa demande d’ouverture d’une procédure de règlement amiable des litiges ;
— Condamner Monsieur [J] [D] à lui verser la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 1er juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que Me [K] ne s’est constituée régulièrement que pour Monsieur [J] [D] , et non pour le GFA LA TERRE AUX LIEVRES ; il s’ensuit que les conclusions d’incident prises au nom de ce dernier sont irrégulières et qu’elles doivent être, comme telles, écartées des débats.
1. Sur la demande de règlement amiable
L’article 785 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. […] Le juge de la mise en état peut également décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
L’article 774-1 dispose quant à lui que le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 774-2 dispose enfin que L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige..
Au cas d’espèce, tenant compte de la nature familiale du GFA dont s’agit et de la matière agricole dans lequel s’inscrit le litige, il est clair qu’un mode de règlement amiable du litige apparait à privilégier.
Néanmoins, l’examen des conclusions d’incident de Madame [U] [D] épouse [V] démontre une approche contentieuse de sa part et une position fermée à toute démarche amiable, lesquelles rendent illusoire toute tentative de règlement amiable.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de règlement amiable.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’incident, il apparait équitable de rejeter les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles, et de dire que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire insusceptible de recours,
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions sur incident de Me [K] notifiées pour le compte du GFA LA TERRE AUX LIEVRES, faute de s’être régulièrement constituée pour la représenter ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [D] de sa demande de règlement amiable ;
REJETONS les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Me [K];
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 05 Septembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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