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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 6 avr. 2026, n° 26/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00693 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2MLP
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2026
[U] [S] épouse [X]
[I] [X]
C/
[K] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EZ AUTO »
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
M. [I] [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « EZ AUTO », demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2023, Mme [U] [X] et son époux, M. [H] [X], ont acquis un véhicule automobile d’occasion, de marque Mini One, immatriculé FW 220 PC, auprès de M. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, au prix de 2 900 euros, avec un kilométrage de 219 660 kms.
Peu de temps après son achat, Mme [U] [X] s’est plainte de désordres.
Une expertise amiable contradictoire est réalisée.
Aux termes de cette expertise, Mme [U] [X] et le vendeur, M. [K] [Y], ont convenu d’un accord à savoir la prise en charge intégrale des travaux de remise en état par le vendeur. Un protocole d’accord a été signé en date du 18 janvier 2024.
Faute d’exécution du protocole d’accord et de récupération de son véhicule et ce, malgré plusieurs mises en demeure, par acte de commissaire de justice, Mme [U] [X] et M. [I] [X] ont fait assigner M. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des dispositions des articles 1641, 1644 et 1217 du code civil, de :
— Prononcer l’annulation de la vente du véhicule Mini One immatriculé [Immatriculation 1],
— Prononcer l’annulation du protocole d’accord du 18 janvier 2024,
— Condamner M. [K] [Y] à leur rembourser la somme de 2 900 euros au titre du prix de vente,
— Le condamner à leur payer la somme de 346,92 euros au titre des frais d’assurance, sauf à parfaire,
— Le condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et de la résistance abusive,
— Le condamner à leur payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
À cette audience, Mme [U] [X] et M. [I] [X], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
M. [K] [Y], exerçant sous l’enseigne EZ Auto, a été assigné en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 avril 2026 puis prorogé au 7 avril 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code ajoute que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Ainsi, l’acquéreur se doit d’apporter la preuve d’un défaut, antérieur à la vente, qui compromet l’usage normal et convenu de la chose vendue.
Si l’acheteur d’un véhicule d’occasion ne saurait attendre de ce bien qu’il présente les mêmes caractéristiques que celles présentées par un véhicule neuf, il faut néanmoins que ce dernier soit en état de circuler sur la voie publique, sauf à ce qu’il ait été acquis pour un usage différent, contractuellement prévu. Le vendeur ne saurait en revanche être tenu des défauts apparents, ou apparus postérieurement à la vente et qui ne seraient dus qu’à l’usure normale de la chose acquise ou à sa mauvaise utilisation par l’acquéreur.
En l’espèce, Mme [U] [X] et M. [I] [X] justifient avoir acquis auprès de M. [K] [Y], un véhicule de marque Mini one, immatriculé FW220PC, au prix de 2900 euros en date du 12 novembre 2023.
Les pièces produites au débat permettent d’établir que Mme [U] [X] s’est plainte dès le 23 novembre 2023 de désordres sur ledit véhicule notamment « (…) pneu qui se dégonfle (avant côté conducteur), véhicule qui ne démarre plus, coffre qui ne se ferme pas, compteur « HS », « couverture » du plafond qui se décroche, eau aux pieds au moment du freinage (à droite et à gauche), et peut être d’autres défauts mais vu qu’elle a démarré que 2 jours (sur 11 jours), même avec des pinces d’autres sont à prévoir…(…) »
De même, un procès-verbal d’examen contradictoire réalisé en date du 18 janvier 2024, est produit aux termes duquel l’expert automobile a constaté les désordres suivants :
« (…) Nous relevons que l’habitacle comporte une présence d’eau aux pieds AVG et AVD ainsi qu’une humidité qui a affecté plusieurs éléments revêtus de corrosion (cerclage autoradio, boucles de ceintures, selleries avec moisissure et ciel de pavillon décollé et moisi).
Les trappes d’accès à la baie de pare-brise ne montrent pas d’anomalies visuelles d’encombrement qui expliquent l’infiltration d’eau dans l’habitacle.
Le compteur tour moteur ne fonctionne pas.
Le compteur central ne fonctionne pas, les informations vitesse et kilométrage ne fonctionnent pas, plusieurs voyants restent allumés fixe tels que l’ABS ou le voyant de frein à main).
Le joint d’entourage extérieur de pavillon n’est pas correctement positionné et le pavillon côté avant gauche présente des déformations.
Les boucles de ceintures sont impossibles à enclencher à l’arrière et sont corrodées, et il est nécessaire d’accompagner les ceintures avant pour l’enroulement.
Nous effectuons un essai routier estimé à environ 3Kms sans relever d’anomalies de direction.
La marche arrière est difficile à passer au niveau du guidage du pommeau à froid, à chaud, le problème est bien amoindri.
Sur pont élévateur, nous relevons un suintement huileux moteur et un résidu huileux au niveau du boitier de direction.
La batterie n’est pas d’aspect récent et le gérant du garage BOYET nous indique qu’il est nécessaire d’utiliser une aide extérieure pour démarrer. (… ).»
Force est de constater que ces désordres nécessairement antérieurs à la vente au regard du faible kilométrage parcouru depuis la vente (soit 96 kilomètres), compromettent grandement l’usage attendu du véhicule dans la mesure où notamment ledit véhicule ne peut démarrer sans une aide extérieure.
Compte-tenu de la qualité de professionnel établie par la production du Kbis Services, de M. [K] [Y], ce dernier ne pouvait les ignorer.
Ainsi, la responsabilité de M. [K] [Y] au titre de la garantie des vices cachés est engagée.
Si Mme [U] [X] et M. [K] [Y] ont conclu un protocole transactionnel en date du 18 janvier 2024, aux termes duquel ce dernier prenait l’engagement de remettre en état ledit véhicule à ses frais, ce protocole prévoyait qu’ « (…) en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, la transaction sera résolue de plein droit 48 heures ouvrées après mise en demeure infructueue adressée par lettre recommandée avec accusée de réception à la partie débitrice de l’obligation inexécutée, sans préjudice pour l’autre partie de solliciter le cas échéant des dommages et intérêts complémentaires. (…) ».
Or, Mme [V] [X] justifie de l’existence d’une telle mise en demeure en date du 27 février 2024.
Par voie de conséquence, faute pour M. [K] [Y] de s’être exécuté dans les 48 heures, il conviendra donc de constater la résolution de la transaction.
Par ailleurs, au vu de ce qui précéde, les désordres constatés lors de l’examen contradictoire dudit véhicule compromettent grandement l’usage attendu dudit véhicule et que ces désodres sont nécessairement antérieurs à la vente.
Ainsi, il conviendra donc de prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre Mme [V] [X] et M. [I] [X] d’une part et de M. [K] [Y] exerçant sous l’enseigne EZ Auto, d’autre part, en date du 12 novembre 2023, portant sur le véhicule de marque Mini One, immatriculé FW 220 PC.
Sur le préjudice subi :
Aux termes des dispositions des articles 1644 à 1646 du code civil, dans le cas de l’existence d’un vice caché au sens des articles 1641 et 1642 du même code sus-visés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel, comme le fabricant, est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. Ainsi, il doit réparer l’intégralité des préjudices subis de ce fait.
Enfin, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, comme développé dans le paragraphe précédent, M. [K] [Y] a la qualité de vendeur professionnel. Il est ainsi tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme [V] [X] et M. [I] [X].
S’agissant de son préjudice matériel, ces derniers justifient avoir payé ledit véhicule une somme de 2900 euros ainsi que de l’avoir assuré à compter du 13 novembre 2023 et ce, ce jusqu’au mois de février 2025, pour une somme mensuelle de 28,18 euros.
Il conviendra donc de condamner M. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, à payer à Mme [U] [X] et à M. [I] [X] une somme totale au titre de leur préjudice financier de 3 264,92 euros (2900 euros + 364,92 euros).
De même, les demandeurs invoquent l’existence d’un préjudice moral et de la résistance abusive qu’ils chiffrent à la somme de 3 000 euros.
Or, force est de constater que ces préjudices ne sont absolument pas étayés.
Pour autant, il est indéniable qu’au vu de l’état du véhicule, des démarches nécessités par cet état, que le couple [X] a nécessairement subi un préjudice moral qu’il conviendra de chiffrer à la somme de 300 euros chacun.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, à leur payer à chacun une somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral et de les débouter du surplus de leurs demandes.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, sera condamné aux dépens.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, lM. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, partie perdante, sera condamné à payer à Mme [U] [X] et à M. [I] [X] une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du protocole d’accord intervenu entre Mme [U] [X] et M. [K] [Y] en date du 18 janvier 2024,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 12 novembre 2023 entre Mme [U] [X] et M. [I] [X] d’une part et M. [K] [Y] d’autre part, portant sur le véhicule de marque Mini One, immatriculé FW 220 PC,
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer à Mme [U] [X] et à M. [I] [X] une somme de 3 264, 92 euros au titre de leur préjudice financier,
CONDAMNE M. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, à payer à Mme [U] [X] et à M. [I] [X] une somme de 300 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
RAPPELLE que la résolution de la vente entraîne la restitution du véhicule Mini One, immatriculé FW 220 PC à M. [K] [Y],
DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, aux dépens,
CONDAMNE M. [K] [Y], exploitant sous l’enseigne EZ Auto, à payer à Mme [U] [X] et à M. [I] [X] une somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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