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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Ordonnance du 25 Août 2025
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5QJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
ORDONNANCE rendue le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [Z]
né le 19 Août 1977 à FORT DE FRANCE (97200), demeurant 43 le bodeuc – 22230 SAINT VRAN
ET :
Société APPLE FRANCE, dont le siège social est sis 7 Place d’Iéna – 75016 PARIS
1
Vu la requête enregistrée le 13 08 2025 émanant de monsieur [Z] [N],
La requête a pour objet de délivrer injonction de faire à la société APPLE France avant le 30 09 2025 de réaliser les prestations suivantes :
— débloquer l’ordinateur portable MacBook pro modèle A 2289 N° de série CO2CV681P3XY,
— à titre subsidiaire le remboursement de la somme de 182,40 € TTC.
Monsieur [Z] expose que le produit a été acheté avec la mention “bloqué aucun mot de passe” alors qu’en réalité il est verrouillé par un compte Apple rendant son utilisation impossible. La communication des documents et la mise en demeure adressée à APPLE France n’ont pas permis de résoudre la situation et de rendre le produit utilisable.
Selon l’article 1425-3 du Cpc, la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l’obligation ou par les personnes mentionnées à l’article 764.
Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient :
1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire.
Elle est accompagnée des documents justificatifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au greffe de la requête.
En l’espèce, le bordereau d’acquisition du produit a été versé.
Suite aux demandes de déblocage de monsieur [Z], la société APPLE France a répondu que l’option verrouillage était désactivée sur cet appareil.
Monsieur [Z] a envoyé le 03 07 2025 à APPLE France une mise en demeure de débloquer le produit.
Suite à cette mise en demeure, la société APPLE France a répondu par mail, « merci de votre patience. Nous ne disposons actuellement pas de nouvelles informations. Mais je ne manquerai pas de vous contacter dès que cela sera le cas, d’ici le début de la semaine prochaine ».
La société APPLE France n’a pas contesté la demande résultant de la mise en demeure qu’elle a reçue.
Au contraire, elle annonce par courrier son intention de revenir vers le client lorsque cela lui sera possible. Sa réponse sous-entend donc qu’elle attend des informations afin de pouvoir répondre favorablement à monsieur [Z].
Monsieur [Z] a relancé à deux reprises au mois de juillet 2025, la société APPLE France, mais cette dernière n’a obtenu aucune réponse positive ou négative.
La demande de monsieur [Z] apparait donc bien fondée.
Le délai pour exécuter les prestations doit cependant être reconsidéré en fonction de la période estivale et de la date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
La date à laquelle les prestations devront être exécutées doit être fixée au 20 10 2025 afin de donner au débiteur le temps nécessaire pour s’exécuter.
2
Il sera fait droit à celle-ci dans les termes rappelés au sein du dispositif de la présente décision.
Faute pour la société APPLE France d’avoir exécuté les prestations, des dommages et intérêts pourront être alloués à monsieur [Z] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance sur requête en injonction de faire,
ENJOIGNONS la société APPLE France de réaliser pour le 20 10 2025 au plus tard, les prestations qui suivent,
— débloquer l’ordinateur portable MacBook pro modèle A 2289 N° de série CO2CV681P3XY de monsieur [Z] [N],
— à titre subsidiaire, payer à monsieur [Z] [N] la somme de 182,40 € TTC correspondant au remboursement,
FIXONS au lundi 08 décembre 2025 à 13h45, l’audience à laquelle l’affaire sera examinée devant le juge du tribunal judiciaire Chambre 2 de Saint-Brieuc ANNEXE 2, 6 BIS ALLEE MARIE LE VAILLANT à SAINT BRIEUC, afin de vérifier si la société APPLE FRANCE a bien réalisé ou non les prestations précitées,
DISONS que faute pour la société APPLE FRANCE d’avoir exécuter les prestations précitées, des dommages et intérêts pourront être alloués à monsieur [Z] [N],
INVITONS monsieur [Z] [N] à nous informer de l’exécution des obligations par le défendeur en application de l’article L425-7 du Code de Procédure Civile, afin que l’affaire, au besoin, soit retirée du Rôle ;
Fait à Saint Brieuc le 01 09 2025,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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