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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 19 mars 2026, n° 25/13899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie :, [XXXXXXXX02]
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13899 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-4L4H
Minute : 403/26
Association ADIE
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat au
barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Monsieur, [N], [C]
Monsieur, [P], [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BARTHELEMY
Copie délivrée à :
M., [C]
M., [A]
Le 19 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 19 Mars 2026 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
L’ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Economique dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur, [N], [C], demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur, [P], [A], demeurant, [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 23 novembre 2022, l’Association pour le droit à l’initiative économique a consenti à M., [N], [C], d’une part, le prêt d’une somme de 9 631,58 euros, au taux d’intérêt de 8,47 %, remboursable en 24 mensualités de 437,68 euros, d’autre part, le prêt d’une somme de 3 000 euros, au taux d’intérêt de 0,00 %, remboursable en 6 mensualités de 500 euros, après 24 mois de différé. Dans le cadre de ce contrat, M., [N], [C] s’est engagé à utiliser les fonds dans le but d’un projet professionnel.
Par acte sous signature électronique du même jour, M., [P], [A] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par M., [N], [C] au titre du premier de ces prêts, dans la limite de la somme de 4 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, l’Association pour le droit à l’initiative économique a déchu le terme de ce contrat et mis en demeure M., [N], [C] de lui verser, d’une part, une somme de 4 619,39 euros en principal au titre du premier prêt, d’autre part, une somme de 3 000 euros en principal au titre du second prêt.
Par lettre recommandée du même jour, l’Association pour le droit à l’initiative économique a mis en demeure M., [P], [A] de payer la somme de 4 500 euros en qualité de caution dudit contrat.
Par exploits de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, l’Association pour le droit à l’initiative économique a assigné M., [N], [C] et M., [P], [A] devant le Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 2 février 2026, afin d’obtenir, principalement, le paiement des sommes dues.
A l’audience, l’Association pour le droit à l’initiative économique, comparante, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o condamner solidairement M., [N], [C] et M., [P], [A] au paiement d’une somme de 4 619,39 euros :
? pour M., [N], [C] assortie des intérêts au taux contractuel sur la base du capital restant dû à compter du 10 avril 2024 ;
? pour M., [P], [A], dans la limite de 4 500 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa mise en demeure du 4 juin 2024 ;
o condamner M., [N], [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2024 ;
o d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de sa demande, elle invoque les articles 1103, 1231-6, 1902 et 2288 et suivants du code civil. Elle rappelle que les stipulations contractuelles du contrat en date du 23 novembre 2022 font force de loi entre les parties, que M., [N], [C] s’est engagé à rembourser les sommes empruntées aux conditions contractuelles prévues, qu’il n’a pas exécuté convenablement ses obligations, qu’elle a en conséquence valablement déchu le terme de ces contrats en application des stipulations précitées, et qu’elle est en droit d’en exiger le paiement aux taux d’intérêts prévus par les contrats. Elle ajoute qu’un acte de caution a été régularisé. Le refus de donner suite aux sollicitations amiables constitue une faute à l’origine d’un dommage.
M., [N], [C], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement mensuels à hauteur de 200 euros avec réduction du taux d’intérêts appliqué, en actualisant sa situation personnelle et financière.
M., [P], [A], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de l’un des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 4 619,39 euros
Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, l’Association pour le droit à l’initiative économique fournit à la cause le contrat en date du 23 novembre 2022 par lequel elle a consenti à M., [N], [C] le prêt d’une somme de 9 631,58 euros, au taux d’intérêt de 8,47 %, remboursable en 36 mensualités de 145 euros.
Les fonds ont été décaissés le 25 novembre 2022.
Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Il ressort du décompte des paiements fourni par le créancier que M., [N], [C] a connu des difficultés définitives de paiement à compter du 10 mai 2024.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier.
Aussi, le capital restant dû est devenu exigible le 10 mai 2024.
Sur le montant des sommes dues par l’emprunteur
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’Association pour le droit à l’initiative économique fournit à la cause le contrat précité et les éléments comptables afférents.
Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible.
Il ressort de l’échéancier fournit à la cause par le créancier qu’au jour de l’assignation, M., [N], [C] restait devoir sur le capital emprunté la somme globale de 4 619,39 euros. Aucune demande n’est formulée au titre des intérêts échus et non payés.
L’intégralité du capital restant dû est devenu exigible le 10 mai 2024.
En conséquence, M., [N], [C] sera condamné au paiement d’une somme de 4 619,39 euros au titre du remboursement du contrat de prêt précité, avec intérêt au taux 8,47 % à compter du 10 mai 2024.
Sur l’absence d’obligation à la dette de la caution
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, précise que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, pour démontrer l’obligation à la dette de M., [P], [A], le demandeur fournit à la cause un acte sous signature privé signé par M., [P], [A].
Cet acte indique que M., [P], [A] se porte caution solidaire des engagements souscrits par M., [N], [C] au titre du contrat précité, dans la limite de 4 500 euros.
M., [P], [A] ne comparaît pas pour contester son obligation à la dette.
En conséquence, il sera condamné solidairement avec M., [N], [C] au paiement de cette somme, dans la limite de 4 500 euros.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 3 000 euros
Sur l’exigibilité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, l’Association pour le droit à l’initiative économique fournit à la cause le contrat en date du 23 novembre 2022 par lequel elle a consenti à M., [N], [C] le prêt d’une somme de 3 000 euros, au taux d’intérêt de 0,00 %, remboursable en 6 mensualités de 500 euros chacune, après 24 mois de différé.
Les fonds ont été décaissés le 25 novembre 2022.
Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Il ressort du décompte des paiements fourni par le créancier que M., [N], [C] a connu des difficultés définitives de paiement à compter du 10 mai 2024, au titre de l’autre prêt.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier.
Aussi, le capital restant dû est devenu exigible le 10 mai 2024.
Sur le montant des sommes dues par l’emprunteur
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’Association pour le droit à l’initiative économique fournit à la cause le contrat précité et les éléments comptables afférents.
Ledit contrat stipule en son article 2.2 qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible.
Il ressort de l’échéancier fournit à la cause par le créancier qu’au jour de l’assignation, M., [N], [C] restait devoir sur le capital emprunté la somme globale de 3 000 euros.
L’intégralité du capital restant dû est devenu exigible le 10 mai 2024.
En conséquence, M., [N], [C] sera condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre du remboursement du contrat de prêt précité, avec intérêt au taux 0,00 % à compter du 10 mai 2024. Les parties ayant expressément convenu d’un taux d’intérêt, il n’y a pas lieu de faire application du taux légal.
o Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, le débiteur propose de régler sa dette par mensualité de 200 euros, ce à quoi le demandeur ne s’oppose pas.
Au regard de la précarité de sa situation, il y a lieu de dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que la somme de 4 619,39 euros dont le paiement est reporté produira intérêt au taux légal.
En conséquence, des délais de paiement seront octroyés selon les modalités fixées au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
M., [N], [C] et M., [P], [A], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M., [N], [C] et M., [P], [A] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique une somme de 4 619,39 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 10 mai 2024 ;
DIT que cette condamnation s’exercera dans la limite de 4 500 euros concernant M., [P], [A] ;
CONDAMNE M., [N], [C] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique une somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % à compter du 10 mai 2024 ;
AUTORISE M., [N], [C] à s’acquitter de sa dette, à savoir la somme globale de 7 619,39 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification du jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 200 euros, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital ;
DIT que la somme de 4 619,39 euros dont le paiement est reporté portera intérêts au taux légal ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE l’Association pour le droit à l’initiative économique de sa demande en paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M., [N], [C] et M., [P], [A] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 19 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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