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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50984 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65EK
N° : 1
Assignation du :
03 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. SYREF 14
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSES
La société LES VINS D’ALIGRE, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
La société LA VARAKA, exerçant sous l’enseigne “LE 138"
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat constitués Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436 – non comparant
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Suivant acte sous seing privé en date du 3 novembre 2022, la société Syref 14 a donné à bail commercial à la société La Varaka pour une durée de 9 années à compter du 3 novembre 2022, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 72.000 euros, payable trimestriellement, par quart et d’avance les 1er janvier, avril, juillet et octobre.
Par acte sous seing privé du 15 avril 2023, la société La Varaka a cédé son fonds de commerce à la société Les Vins d’Aligre.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la société Syref 14 a assigné la société La Varaka et la société Les Vins d’Aligre en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société Les Vins d’Aligre ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société Les Vins d’Aligre,
— la condamnation solidaire de la société La Varaka et la société Les Vins d’Aligre à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 59.409,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés
— la condamnation solidaire de la société La Varaka et la société Les Vins d’Alligre à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 11.881,95 euros au titre de l’article 23 du contrat de bail
— la condamnation de lasociété La Varaka et la société Les Vins d’Aligre au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majoré de 50%,
— la condamnation de lasociété La Varaka et la société Les Vins d’Aligre au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité égale au montant des loyers qui auraient dû être perçus jusqu’au terme de la plus éloignée des deux périodes ferme ou avant le terme d’une période triennale
— la condamnation de lasociété La Varaka et la société Les Vins d’Aligre au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Lors de l’audience du 14 avril 2025, la société Syref 14, représentée par son Conseil, fait part de l’accord des parties comme suit :
— désistement de la demande d’acquisition de la clause résolutoire
— condamnation provisionnelle de la société Les Vins d’Aligre à lui payer la somme de 16.092,09 euros au titre de l’arriéré locatif au 16 avril 2025
— apurement de la dette par 3 versements de 5.364,03 euros les 1er mai, 1er juin et 1er juillet 2025, avec clause de déchéance du terme
— autorisation pour la société Les Vins d’Aligre de régler le loyer du 3ème trimestre 2025 mensuellement les 1er juillet, 1er août et 1er septembre 2025
— condamnation de la société Les Vins d’Aligre au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 et des dépens.
Lasociété La Varaka et la société Les Vins d’Aligre, régulièrement constituées, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées sur le paiement de l’arriéré locatif, cet accord semblant conforme à leur intérêt. Il convient donc d’en reprendre les termes conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que la SCI Syref 14 se désiste de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et demandes accessoires;
Condamnons la société Les Vins d’Aligre à payer à la société Syref 14 une provision de 16.092,09 euros (seize mille quatre vingt douze euros neuf centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 10 avril 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus;
Accordons à la société Les Vins d’Aligre un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elle devra s’en acquitter par 3 paiements mensuels successifs d’un montant de 5.364,03 euros (cinq mille trois cent soixante quatre euros trois centimes) en sus du loyer et des charges en cours, payables les 1er mai, 1er juin et 1er juillet 2025;
Autorisons la société Les Vins d’Aligre à régler le loyer du 3ème trimestre 2025 mensuellement les 1er juillet, 1er août et 1er septembre 2025;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’échéancier ou du loyer du 3ème trimestre 2025, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible;
Condamnons la société Les Vins d’Aligre, aux dépens;
Condamnons la société Les Vins d’Aligre au paiement à la société Syref 14 de la somme de 700 euros (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 16 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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