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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00014 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7FP
N° Minute : 25/OR078
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 31 JANVIER 2025
DESIGNATION D’UN MEDECIN EXPERT
DEMANDEUR
Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
DEFENDEUR
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du Pôle social de [Localité 15] de [Localité 10], juge de la mise en état,
Vu le recours formé le 02 janvier 2025 devant ce tribunal par Madame [B] [M] à l’encontre de la décision rendue le 14 novembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sur recours amiable, attribuant une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés (révision), valable du 04 juillet 2024 au 31 juillet 2026 à son fille [S] [M] ;
Vu notamment les articles R. 142-10-5, R. 142-16, R. 142-16-3 et L. 142-11, R. 142-18-2 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue hors audience, susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
ORDONNONS une expertise médicale de la personne de l’enfant [S] [M],
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [R] [P], [Adresse 2] (tél. [XXXXXXXX01] -poste 2 / [Courriel 9]), qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 262 et suivants du code de procédure civile, et en se plaçant à la date de la demande, soit le 11 juillet 2023, de :
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
— procéder à l’examen de l’enfant [S] [M], née le 19 novembre 2017,
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— décrire les lésions dont l’enfant souffre,
— dire si les difficultés engendrées par l’état de santé de l’enfant justifient l’octroi d’un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ; dans l’affirmative, donner son avis sur la quotité horaire de l’accompagnement,
— faire toutes observations utiles,
DISONS que Madame [B] [M] devra communiquer au Docteur [R] [P] et à la [11] [Localité 10] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELONS que la [Adresse 12] [Localité 10] devra transmettre au Docteur [R] [P] et à Madame [B] [M] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
DISONS que l’expert judiciaire pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DISONS que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux parties en leur impartissant un délai d’au moins TROIS SEMAINES pour la production de leurs observations, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 EUROS la rémunération provisionelle de l’expert judiciaire, qui sera prise en charge par la [8] dans les conditions prévues à l’article L. 142-11 du code de sécurité sociale;
DISONS qu’en cas de dépassement prévisible, il appartiendra à l’expert de solliciter préalablement la fixation d’une rémunération complémentaire ;
DISONS que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à une audience de plaidoirie à réception du rapport du médecin expert ;
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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