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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 24 oct. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 3
Minute N° 1J-S3-JEX-25/0655
N° RG 24/00089 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FIGP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ALSACE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025 en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie exécutoire à :
Me Luc STROHL
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[F] [R]
Organisme URSSAF ALSACE
* Copie commissaire de justice
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF D’ALSACE a fait délivrer un acte de saisie-attribution le 4 septembre 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [R] pour un montant de 3776,43 euros en vertu d’une contrainte n°42700000032077866500212591031359 en date du 28 février 2023 signifiée le 1er mars 2023.
La dénonciation de la saisie est intervenue le 12 septembre 2024.
Par assignation signifiée le 10 octobre 2024 par remise à personne morale, Monsieur [F] [R] a assigné l’URSSAF D’ALSACE devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Colmar afin notamment d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 4 septembre 2024.
Après renvois successifs, l’affaire a été retenue à audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle, Monsieur [F] [R], représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 28 août 2025 aux termes desquelles il sollicite de voir :
— constater que le compte 427 322439571 est à jour
— constater que la somme de 1516 euros a été réglée
— constater que le compte 427320778665 est à jour
— juger que les conditions pour ordonner la mesure de saisie contestée ne sont plus réunies
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 4 septembre 2024 dénoncée le 12 septembre 2024 par la SELARL [H], commissaire de justice, à son encontre
— débouter l’URSSAF D’ALSACE de ses fins, moyens et conclusions
— condamner l’URSSAF D’ALSACE à lui rembourser le trop-perçu
— la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose, au soutien de ses prétentions, que sa dette est soldée dans la mesure où il a effectué un paiement échelonné de 3887 euros. Il précise avoir exercé une activité en micro-entreprise jusqu’au 31 mars 2021 sous le numéro 427320778665 et une activité de gérance à compter du 1er avril 2021 enregistrée sous le numéro 42732243957.
Il ne conteste donc pas les sommes réclamées mais l’imputation des paiements qui n’auraient pas été comptabilisés en totalité.
L’URSSAF D’ALSACE, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 29 juillet 2025 aux termes desquelles elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF D’ALSACE affirme que Monsieur [F] [R] opère une confusion entre ses deux comptes ouverts. Elle précise, au titre du compte sous le numéro 427 320 778 665 jusqu’au 31 mars 2021, que les sommes dues s’élèvent à la somme de 1295 euros de cotisations outre 330 euros de majorations de retard et que les cotisations dues au titre du compte ouvert sous le numéro 42732243957 sont à jour. Elle ajoute que Monsieur [F] [R] se méprend sur les conditions d’exigibilités des cotisations dues et qu’une base minimale forfaitaire est bien due conformément à la législation en vigueur et ce quand bien même les revenus seraient nuls.
Après clôture des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
«A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.»
En l’espèce, la saisie-attribution a été signifiée le 4 septembre 2024 par voie électronique par la SELARL [H]-GUALLAR, société titulaire d’un office de Commissaire de Justice à [Localité 6] et dénoncée le 12 septembre 2024 à Monsieur [F] [R] .
Selon assignation signifiée le 10 octobre 2024 à l’URSSAF D’ALSACE, Monsieur [F] [R] a contesté la saisie signifiée le 4 septembre 2024.
Il est produit au dossier une copie de la notification adressée au tiers saisi datée du 11 octobre 2024 et une copie de la notification adressée par courrier recommandé avec avis de réception à l’huissier instrumentaire le 11 octobre 2024.
Les conditions de forme de la contestation de saisie-attribution sont donc remplies.
En conséquence, il convient de déclarer recevable la contestation formée par Monsieur [F] [R].
Sur le fond
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [R] a été affilié à l’URSSAF D’ALSACE sous le régime de la micro-entreprise du 2 novembre 2015 au 31 mars 2021 sous le numéro de compte 427 320 778 665 et sous le numéro 427322439571 à compter du 1er avril 2021 pour une activité de gérance.
Une contrainte a été émise par l’URSSAF D’ALSACE en date du 28 février 2023 concernant des impayés de cotisations aux mois d’octobre 2019 et de décembre 2020 (soit le compte numéro 427 320 778 665) pour la somme totale de 4903 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 1er mars 2023 à Monsieur [F] [R] selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, soit à sa personne.
La contrainte n’a pas fait l’objet d’une contestation dans les quinze jours de sa signification.
La saisie-attribution contestée signifiée le 4 septembre 2023 a été délivrée en vertu de cette contrainte.
Monsieur [F] [R] ne conteste d’ailleurs pas le montant des sommes réclamées mais l’imputation des paiements qu’il a effectué.
En effet, bien que la situation soit complexe, il convient de relever, d’après les pièces versées aux débats, que Monsieur [F] [R] a effectué plusieurs règlements, à savoir un chèque de 887 euros retiré le 24 février 2022, suivi de 6 autres chèques de 500 euros pour une somme totale de 3887 euros.
Un échéancier lui a été notifié le 25 février 2022 prévoyant le versement de 6 échéances de 500 euros du 25 mars 2022 au 25 août 2022.
Cependant, ces versements concernent un appel de cotisations daté du 20 janvier 2022 de sorte qu’ils sont afférent au compte 427322439571, tandis que la saisie litigieuse concerne le compte 427 320 778 665.
Pour justifier des sommes dues, l’URSSAF D’ALSACE verse aux débats en pièce n°4 un relevé de situation daté du 12 décembre 2024. Elle y précise que « un montant de 1947 euros a été transféré du compte TI 427322439571 vers le compte TI 427 320 778 665.
Au titre de ce décompte, il apparaît que Monsieur [F] [R] est redevable des sommes suivantes pour le compte numéro 427 320 778 665 :
-2465 euros pour l’année 2020
-5967 euros pour l’année 2019
-4203 euros pour l’année 2018
-503 euros pour l’année 2017
Soit une somme totale due de 13138 euros.
Il apparaît également que Monsieur [F] [R] a effectué des versements à hauteur de 8380 euros au titre de ce compte, auxquels il convient d’ajouter la somme de 1947 euros transférée depuis le compte 427322439571.
Ainsi une somme totale de 10327 euros a été réglée sur le compte numéro 427320778665. (soit 8380 euros + 1947 euros).
Un versement complémentaire de 1516 euros sur le compte 427320778665 a également été effectué par Monsieur [F] [R] par chèque à l’huissier instrumentaire le 12 mars 2025, il convient de le constater.
En définitive, Monsieur [F] [R] reste débiteur de la somme de 1295 euros au titre du compte numéro 427320778665 (soit 13138 euros – (8380 euros + 1947 euros + 1516 euros) ).
Il résulte donc de ce qui précède que la créance objet du présent litige n’est pas soldée.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 4 septembre 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [R].
En outre, le tribunal n’est pas en mesure de constater que le compte 427322439571 serait à jour du paiement des cotisations.
Sur les autres demandes
Monsieur [F] [R] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire / réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [R] ;
CONSTATE que Monsieur [F] [R] a effectué un versement complémentaire par chèque le 12 mars 2025 d’un montant de 1516 euros ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [F] [R] au titre de la mainlevée de saisie-attribution du 4 septembre 2023 dénoncée le 12 septembre 2024 ;
DIT que le tribunal n’est pas en mesure de constater que le compte 427322439571 serait à jour du paiement des cotisations ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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