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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNUM
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[N] [W]
DEFENDEUR(S) :
Entreprise [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 12 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
[I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par marché du 18 janvier 2024, [N] [W] a confié à [I] [E] l’exécution de travaux de fourniture et pose de dessous de toiture couleur chêne doré et d’une porte arrière en PVC blanc ou couleur bois pour le prix de 4026 € dont il a payé 1200 €.
Soutenant que [I] [E] n’aurait pas commencé les travaux en dépit de ce paiement et aurait cessé tout contact avec lui, [N] [W] a, par requête reçue au greffe le 9 juillet 2025, demandé sa condamnation à lui restituer la somme de 1200 € et à lui payer celle de 100 € à titre de dommages et intérêts, puis, par acte signifié le 18 novembre 2025, l’a fait assigner aux mêmes fins.
À l’audience, [N] [W] a maintenu ses demandes.
Bien qu’ayant été cité à étude, [I] [E] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement par défaut après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Alors que [N] [W] démontre avoir payé à [I] [E] la somme de 1200 € qui correspond à un acompte de 30 % dont le versement est prévu après la signature du contrat, il n’est pas établi que les travaux ont été commencés, ni que le défendeur se soit heurté à un événement présentant les caractères de la force majeure.
[N] [W] est en conséquence fondé à solliciter sa condamnation à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice matériel.
L’article 1231-6 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’inexécution par [I] [E] des travaux lui incombant sans le moindre motif valable et alors qu’il a reçu paiement d’une partie de leur prix démontre qu’il a fait preuve de la mauvaise foi requise par ce texte. Cette inexécution a causé à [N] [W] un préjudice moral résidant en la crainte de ne pas obtenir paiement de la somme versée il y a de nombreux mois et de devoir engager afin de l’obtenir une action en justice lui causant du tracas. Ce préjudice est intégralement réparé par une somme de 100 € au paiement de laquelle il y a lieu de condamner [I] [E].
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [E] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en dernier ressort, par jugement par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [I] [E] à payer à [N] [W] la somme de 1200 € en réparation du préjudice matériel et celle de 100 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE [I] [E] aux dépens.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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