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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 31 mars 2026, n° 26/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION
Appel des causes le 31 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01270 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RHQ
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [S] [Q], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître [B] [D] représentant M. [Y] [K] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [Z]
de nationalité Iranienne
né le 04 Mai 1991 à [Localité 1] (IRAN), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 mars 2026 par M. [J] , qui lui a été notifié le 26 mars 2026 à 17h00.
Par requête du 30 Mars 2026 reçue au greffe à 10h32, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maurine SEVIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis d’accord pour repartir en Grande-Bretagne. Je n’ai pas fait de recours avec FTA. J’ai juste discuté oralement que je suis ressortissant britannique. J’avais un interprète sur place. Les policiers m’avaient indiqué que les autorités britanniques étaient avisés et que j’étais régulier. Une semaine avant le 26 mars, j’ai été contrôlé à [Localité 2]. Ils m’ont laissé libre et ont vu que j’étais régulier. Je suis allé en Allemagne, en Suède,etc.. Je n’ai jamais eu de problème. Ma carte de séjour est expirée mais le système britannique a changé.
Me [P] [X] entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [Z] est en possession d’un document de voyage britannique valide ainsi qu’un titre de séjour britannique périmé. L’administration a donc transmis une demande de réadmission auprès des autorités consulaires britanniques le 27 mars 2026.
L’administration a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [Y] [K], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h20
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [Y] [K]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01270 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RHQ
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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