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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 févr. 2025, n° 23/15811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Naïma AHMED-AMMAR
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15811
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSO
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires l’immeuble sis [Adresse 1] – [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS LE MANOIR, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1918
DÉFENDEURS
S.C.I. MAREMI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [I] [K] [U], ès qualité d’associée de la SCI MAREMI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [X] [N], ès qualité d’associée de la SCI MAREMI [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentés
Décision du 06 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15811 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YSO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MAREMI [Adresse 7] est propriétaire des lots de copropriété n° 36, 38 et 39 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI MAREMI [Adresse 7] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit d’huissier signifié le 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné la SCI MAREMI [Adresse 7] et ses associés, Mme [I] [K] [U], M. [X] [N], Madame [B] [N] et Monsieur [L] [H] [K] en paiement d’arriéré de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 27 mars 2024.
Il est demandé au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment les articles 10, 19, 19-1 et 20 de la loi, vu les dispositions du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et notamment les articles 35, 36 et 55 du décret, vu les dispositions de l’article 1153 du code civil, vu les pièces produites,
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 14.240,52 € en principal au titre des arriérés de charges de copropriété demeurés impayés au 1er janvier 2023, frais de relance inclus,
Déclarer que les intérêts au taux légal courront à partir de la date de la présente assignation,
Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
Condamner la SCI MAREMI [Adresse 7] à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI MAREMI aux entiers dépens de l’instance en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile,
Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Mme [I] [K] [U], M. [X] [N], Mme [B] [N], M. [L] [H], tous en qualités d’associés de la SCI MAREMI [Adresse 1], indéfiniment solidaires, à garantir le paiement des condamnations sollicitées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4].
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance du demandeur pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mars 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 13 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 06 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur les demandes principales en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un relevé de propriété que la SCI MAREMI [Adresse 7] est propriétaire des lots n° 36, 38 et 39 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4] (pièce n° 14).
Le syndicat des copropriétaires ne justifie cependant pas de l’arriéré de charges réclamé exposé dans le décompte produit (pièce n° 3), eu égard aux pièces versées aux débats. En particulier :
— il ne produit pas les procès-verbaux des assemblées générales qui ont fixé le budget prévisionnel des années 2022 et 2023, de sorte qu’il ne justifie pas des sommes appelées au titre des provisions, appels de fonds et fonds travaux ALLUR des trimestres 1 à 4 de l’année 2022 et du premier trimestre de l’année 2023,
— s’il produit le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2022 (pièce n° 8), aux termes duquel les copropriétaires ont décidé de voter des travaux de ravalement et d’affecter à ces travaux les provisions spéciales votées à l’assemblée générale du 6 janvier 2022 et les provisions de fonds de prévoyances, il ne verse pas aux débats le procès-verbal de ladite assemblée générale du 6 janvier 2022, de sorte que les sommes appelées au titre des « provisions spéciales travaux » et de « l’augmentation avance tréso décision AG du 6.01.22 » ne sont pas justifiées,
— s’il produit une pièce n° 4 intitulée « reprise de solde de l’ancien syndic » (pièce n° 4), il ressort de cette pièce que ce solde, d’un montant de 2.866,57 €, comprend les appels de provisions sur charges du 1er trimestre 2022, le fonds de travaux loi ALUR – qui ne sont donc pas justifiés, faute de production du procès-verbal de l’assemblée générale votant le budget prévisionnel 2022 -, l’appel « 4/4 départ retraite de la gardienne » (non justifié), une régularisation de charges, et un « solde antérieur » de 1.627,86 € au sujet duquel il n’est versé aucune justification,
— les sommes appelées au titre du « départ de la gardienne » ne sont pas davantage justifiées.
Faute de justifier de l’exigibilité de l’arriéré de charges réclamé, le syndicat des copropriétaires n’est pas davantage fondé à réclamer des frais au titre des démarches visant son recouvrement et une indemnité au titre du préjudice subi.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes en paiement des sommes de :
— 14.240,52 € en principal au titre des arriérés de charges de copropriété demeurés impayés au 1er janvier 2023, frais de relance inclus,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
2 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] de ses demandes en paiement des sommes de :
— 14.240,52 € en principal au titre des arriérés de charges de copropriété demeurés impayés au 1er janvier 2023, frais de relance inclus,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffière La Présidente
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