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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/03926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL BANCEL GUILLON
la SELARL [18]
la SCP [29]
la SELARL TOLLIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 25]
Le 19 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/03926 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCQS
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats plaidant,
à :
Mme [X] [P] en qualité de gérante de la SCI [20]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16], demeurant [Adresse 23]
représentée par la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
S.C.I. [20], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SELARL GD AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CASTANCE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant,
Mme [C] [S] [R] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL TOLLIS, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats plaidant,
N° RG 23/03926 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCQS
Mme [H] [Z] [D]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 27], demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocats au barreau d’ALBERTVILLE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
En 2001, Monsieur [J] [P] a créé la SCI [20], spécialisée dans le secteur d’activité de la location de terrains et d’autres biens immobiliers, avec un capital social de 200 euros, divisé en 20 parts de 10 euros chacune réparties comme suit :
— Monsieur [J] [P] : 12 parts
— Madame [H] [D] : 2 parts
— Madame [X] [P] : 2 parts
— Madame [C] [P] : 2 parts
— Madame [I] [P] : 2 parts.
Depuis septembre 2002, la SCI [20] loue les murs d’une copropriété sise à TIGNES à la société [28] dans le cadre d’un bail commercial dont le montant du loyer actualisé s’élève à 113.691,53 euros annuel.
En 2003, Monsieur [J] [P] est décédé et sa succession détenait notamment des parts dans la SCI [17] et la SCI [20] dont Madame [X] [P] est gérante, la SCI [31] dont Madame [C] [P] est gérante et la SCI [J] [P] dont Madame [I] [P] est la gérante.
Selon testament du 1er juillet 1995, Monsieur [J] [P] a légué 10% de son patrimoine à Madame [H] [D] et les 90% restant à chacune de ses trois filles, Madame [X] [P], Madame [C] [P] et Madame [I] [P] à concurrence de 30% chacune.
Ainsi, Madame [H] [D] détient 2 parts statuaires et 1,2 parts en indivision successorale, et chacune de ses filles détient 2 parts et 3,6 parts en indivision successorale, mais en raison de la mésentente des associés, les parts sont encore en indivision.
Par ordonnance de référé du Président du tribunal d’Albertville en date du 08 janvier 2019, Monsieur [O] [K] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de remettre les comptes annuels de chaque SCI depuis la tenue de la dernière assemblée générale de chaque société immobilière et convoquer une assemblée des associés de chacune des 4 SCI afin d’examiner les comptes des exercices écoulés à travers les rapports écrits sur l’ensemble de l’activité de chaque société qui seront remis par les gérants concernés.
Le 30 mars 2021, Monsieur [K] a rendu son rapport de fin de gestion.
Par actes en dates des 25, 27 juillet et 03 août 2023, Madame [I] [P] a assigné Madame [X] [P], Madame [H] [D], Madame [C] [P] épouse [Y] et la SCI [20] aux fins de prononcer la révocation de Madame [X] [P] du poste de gérante de la SCI [20], ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc, fixer l’ordre du jour de l’assemblée générale et condamner Madame [X] [P] à payer à la SCI [20] le montant de son compte courant débiteur.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2024, Madame [I] [P] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1851 et suivants, 1855 et suivants, 1844 et suivants du Code civil, afin de :
Prononcer la révocation de Madame [X] [P] du poste de gérante de la SCI [20] ; Ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc avec mission habituelle en la matière et notamment de convoquer et de présider l’assemblée générale des associés ;Fixer l’ordre du jour de l’assemblée générale de la manière suivante : Révocation de Madame [X] [P] du poste de gérant, Désignation du nouveau gérant en la personne de Madame [C] [P],Modification de siège social,Modification des statuts pour une répartition des parts conforme à l’acte de notoriété; Condamner Madame [X] [P] à payer à la SCI [20] la somme de 313 471,31 € correspondant au montant de son compte courant débiteur, déduction faite des dividendes à distribuer et à parfaire en fonction de l’évolution du compte courant pour l’année 2023 et 2024 ; Débouter Madame [X] [P] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Madame [X] [P] à payer à Madame [I] [P] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la même aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [I] [P] sollicite la révocation de Madame [X] [P] de sa qualité de gérante de la SCI [21] pour justes motifs, à savoir l’absence d’information et de transmission des documents sociaux rendant la compréhension de la gestion de la société compliquée. Elle précise que les associés ont constaté une augmentation inexplicable des créances clients et des dettes fiscales et sociales et que la gérante n’a jamais répondu aux demandes d’information, outre qu’elle a refusé de tenir des assemblées générales pour discuter de la situation. Elle soutient par ailleurs que la gérante prélève à des fins personnelles d’importantes sommes sur la SCI au détriment de cette dernière mais également des associés rendant la gestion financière opaque. Enfin, elle soutient l’absence de diligence de la gérante en ce qu’elle n’a pas respecté l’article 162-2 des statuts qui prévoit que la gérance doit effectuer tous les actes nécessaires à l’intérêt de la société, qu’elle n’a pas modifié les statuts suite au décès de Monsieur [J] [P], qu’elle a été radiée de la gérance de la SCI [17] pour son inaction, qu’elle néglige les actes administratifs nécessaires pour la SCI et qu’elle a révoqué le mandat donné à Madame [C] [P] en 2022 conduisant à une paralysie des décisions au sein de la SCI et empêchant la prise de décisions y compris celle de transférer le siège social.
De plus, elle s’enquiert de la souscription d’un crédit par la SCI, qui a dès lors été soldé, alors que la société disposait de liquidités et constate que les différentes procédures engagées par Madame [X] [P] se sont soldées par la condamnation de la SCI au paiement des frais de procédure.
Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire reconventionnelle formulée par Madame [X] [P], en soutenant qu’elle ne justifie pas d’un préjudice moral.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, la SCI [20] et sa gérante Madame [X] [P] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1851 et 1853 du Code civil de :
À titre principal,
Juger que la demande de révocation judiciaire de la gérante est infondée en l’absence d’un motif légitime, Rejeter l’intégralité des moyens, demandes, fins et conclusions de Mesdames [I] [P], [C] [P] et [H] [D] ;Constater qu’au regard des carences de Madame [C] [P] dans la gestion de la SCI [31], elle ne remplit pas les qualités pour succéder aux fonctions de Madame [X] [P] ; Rejeter la demande de désignation de Madame [C] [P] en qualité de gérante de la SCI [20] pour succéder aux fonctions de Madame [X] [P] ;
À titre reconventionnel,
Dire et juger que la révocation d’un gérant d’une SCI est susceptible d’être effectuée par décision collective ordinaire des associés représentant plus de la moitié des parts et que la procédure de révocation judiciaire est vexatoire et dilatoire au détriment du gérant de SCI ;
Si le Tribunal devait prononcer la révocation de Madame [X] [P] de ses fonctions de gérante au regard des conflits familiaux,
Condamner in solidum [I] [P], [C] [P] et [H] [D] à verser à Madame [X] [P], la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral pour la révocation vexatoire dont elle ferait l’objet ; Dire qu’il n’y a pas lieu de procéder à la publicité de la décision dans la mesure où les difficultés rencontrées par la SCI [20] résultent des conflits entre associés et familiaux depuis 2005 et qu’une telle publication porterait une atteinte irrémédiable et non justifiée à la réputation de Madame [X] [P] ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum [I] [P], [C] [P] et [H] [D] à indemniser Mme [X] [P] à hauteur de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner in solidum [I] [P], [C] [P] et [H] [D] aux entiers dépens et frais d’instance distraits au profit de Me Flora CADÈNE.
A titre principal, les défenderesses sollicitent le rejet de la demande de révocation judiciaire de la gérante qu’elles estiment infondée en l’absence d’un motif légitime. Madame [X] [P] soutient qu’elle a communiqué les rapports financiers, qu’elle a régulièrement consulté les associés par écrit conformément aux statuts de la SCI, qu’elle a proposé un transfert de siège social qui a été rejeté par les associés, qu’elle est impliquée dans la gérance de la SCI en ayant pris des mesures pour réévaluer les loyers et résoudre les questions financières et en rappelant que des procédures judiciaires sont en cours pour protéger les intérêts de la SCI. Elle estime que les problèmes rencontrés au sein de la SCI sont principalement dus à des dissensions familiales plutôt qu’à des manquements de sa part.
Reconventionnellement, Madame [X] [P] sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en estimant que la demande de révocation est vexatoire et dilatoire ne reposant pas sur des motifs sérieux. Elle rappelle que la demanderesse aurait pu opter pour la révocation non contentieuse lors de l’assemblée générale car les trois autres associées détiennent plus de la majorité des voix de la SCI.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 décembre 2023, Madame [C] [P] épouse [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1844 et 1846 et suivants du Code civil, de :
Constater les fautes de la gérante constitutives d’autant de causes légitimes ;Révoquer Madame [X] [P] des fonctions de gérante de la SCI [20] tels qu’issus de la délibération des associés en date du 7 septembre 2001 ; Désigner pour lui succéder Madame [C] [P] et à défaut, tel mandataire ad’hoc qu’il plaira avec mission habituelle et celle spécifique de : Convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation d’un nouveau gérant, Se faire remettre par la gérante révoquée l’ensemble des documents sociaux, comptables et fiscaux en vigueur et archivés conformément à la loi, Se faire remettre tous les identifiants et mot de passe d’accès aux portails dématérialisés, notamment ceux de la banque et de l’administration fiscale ;Condamner Madame [X] [P] à payer à la SCI [20] la somme de 257.321 € au titre de son compte courant d’associé, à parfaire ; Condamner Madame [X] [P] à payer à Madame [C] [P] la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [C] [P] épouse [Y] s’associe à la demande de Madame [I] [P] tenant à la révocation de Madame [X] [P] en qualité de gérante de la SCI [20], en raison des justes motifs. Elle soutient ainsi que Madame [X] [P] a opéré une gestion inappropriée au détriment de l’intérêt social, que le rapport du mandataire ad hoc a mis en évidence des irrégularités dans l’affectation des comptes courants avec des montants qui n’ont pas été attribués correctement, qu’elle n’a pas respecté ses obligations statutaires à savoir la mise à jour du siège social et la modification des statuts suite au décès d’un des associés, ainsi que l’absence de convocation aux assemblées générales ordinaires depuis des années.
Elle propose sa désignation en qualité de gérante de la SCI [20] à titre gratuit ou tel mandataire ad’hoc qu’il plaira avec mission habituelle.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2024, Madame [H] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 481-1, 1380, 834 du Code de procédure civile et 813-1, 815-6 et 1844 du Code civil, de :
Désigner Madame [C] [P] en qualité de mandataire successoral à titre gratuit de l’indivision laissée par Monsieur [J] [P] ; Subsidiairement,
Désigner tout autre mandataire qu’il plaira et, le cas échéant, Condamner Madame [X] [P] à assumer seule sa rémunération ;Donner au mandataire successoral tout pouvoir aux fins d’administrer provisoirement représenter la succession à l’occasion de toute opération, en ce compris la vente d’actifs composant l’indivision successorale ;Autoriser le mandataire successoral à réaliser tout acte y compris de disposition que requiert l’intérêt de la succession ;Fixer la durée de sa mission ; Autoriser le mandataire successoral à vendre, pour le compte de l’indivision, les biens situés à [Localité 15] : Tènement cadastré B1559 pour 44 ca,Tènement cadastré B776 pour 38 ca, Tènement cadastré [Cadastre 14] pour 22 ca,Tènement cadastré B1558 pour le seul lot n°1 restant,Ordonner la consignation du prix de vente entre les mains de Maître [E], notaire à [Localité 25], et à défaut l’autoriser à répartir le prix de vente à proportion des droits indivis respectifs de chacune des héritières ; Désigner Madame [C] [P] en qualité de mandataire de l’indivision au sein des sociétés : SCI [J] [P], immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social [Adresse 24] ;SCI [31], immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], ayant son siège [Adresse 19]
SCI [20], immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], ayant son siège au [Adresse 13] SCI [17], immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], ayant son siège [Adresse 26]. afin de représenter la succession et d’exercer tous les droits attachés à la qualité d’associé dans le respect de l’intérêt commun et en vue de faciliter le partage, au besoin en procédant à des actes de disposition permettant la liquidation de l’indivision et spécifiquement la sortie de l’indivision de Madame [H] [D]
Et subsidiairement,
Désigner tout autre mandataire qu’il plaira et le cas échéant condamner Madame [X] [P] à assumer seule sa rémunération, Condamner Madame [X] [P] à payer à Madame [C] [P], à Madame [I] [P] et Madame [H] [D] la somme, chacune, de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Condamner Madame [X] [P] aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, Madame [H] [D] s’associe à la demande de révocation de la gérante de la SCI [22] et sollicite la désignation de Madame [C] [P] en qualité de mandataire successoral à titre gratuit. Elle rappelle que Madame [X] [P] a révoqué le mandat de représentation de Madame [C] [P] empêchant la gestion de l’indivision en vertu du principe d’unanimité concernant les actes de dispositions, et créant une paralysie dans l’indivision. Elle reconnaît les efforts constants de Madame [C] [P] pour gérer convenablement l’indivision depuis 2003.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation de tout autre mandataire ad hoc et lui donner tout pouvoir aux fins d’administrer provisoirement la succession à l’occasion de toute opération en ce compris la vente d’actifs composant l’indivision successorale.
L’instruction a été clôturée le 07 octobre 2024 par ordonnance du 23 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 07 novembre 2024 a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
N° RG 23/03926 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCQS
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
L’article 850 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
“I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux.
Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique”.
Enfin, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”.
En l’espèce, le Tribunal relève que le dossier déposé par Madame [H] [D] comporte des “conclusions n°2", aux termes desquelles cette dernière demande au Tribunal de :
— Prononcer la révocation de Madame [X] [P] du poste de gérante de la SCI [20] ;
— Désigner pour lui succéder Madame [C] [P] ou à défaut tout administrateur ad hoc qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment de convoquer et de présider l’assemblée générale des associés ;
— Fixer l’ordre du jour de l’assemblée générale de la manière suivante:
• Révocation de Madame [X] [P] du poste de gérant ;
• Désignation d’un nouveau gérant en la personne de Madame [C] [P] ;
• Modification du siège social ;
• Modification des statuts pour une répartition des parts conforme à l’acte de notoriété ;
• Distribution à Madame [H] [D] de son compte courant d’associé créditeur ;
— Condamner Madame [X] [P] à payer à la SCI [20] la somme de 257.321 € correspondant au montant de son compte courant débiteur, déduction faite des dividendes à distribuer et à parfaire en fonction de l’évolution du compte courant pour les années 2022 et 2023 ;
— Condamner la SCI [20] à verser à Madame [H] [D] la somme de 97.540,33 € correspondant à son compte courant créditeur tel que chiffré par Monsieur le mandataire ad hoc [O] [K] ;
— Condamner Madame [X] [P] à payer à Madame [H] [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aliaume LLORCA-VALERO ;
— Dire et juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il ressort des échanges RPVA que ces conclusions ont été signifiées le 20 mars 2024.
Or, cinq jours plus tard, soit le 25 mars 2024, le Conseil de Madame [D] a signifié de nouvelles conclusions intitulées “CONCLUSIONS N°1 DEVANT MADAME / MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND (ARTICLE 481-1 ET 1380 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE)”, et comportant le dispositif rappelé dans l’exposé du litige.
Il est constant que le Tribunal n’est saisi que des demandes comprises dans les dernières conclusions.
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la ré-ouverture des débats, et d’inviter Madame [H] [D] à préciser les demandes dont elle entend saisir le Tribunal.
L’ensemble des demandes sera réservé en l’état de la ré-ouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE avant-dire-droit la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 28 Mars 2025 à 10h00;
ENJOINT à Madame [H] [D] de préciser les demandes dont elle entend saisir la juridiction, et de notifier valablement ses dernières conclusions ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RESERVE toutes les demandes ;
PRECISE que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience de mise en état du 28 Mars 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Président,
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