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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 17 févr. 2026, n° 22/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 17 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 22/01563 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJWS
N° MINUTE : 26/00023
AFFAIRE
[D] [J] épouse [N]
C/
[R] [N]
DEMANDEUR
Madame [D] [J] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Lydie REMY-PRUVOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN77, Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d’ESSONNE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 08 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce en date du 4 mars 2022,
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 mars 2023,
VU l’ordonnance de mise en état du 18 décembre 2023,
VU l’ordonnance de mise en état du 18 juillet 2025,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX
DE :
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (Seine [Localité 4])
et de,
Madame [D] [J] , née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] ([Localité 6]),
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] (Essonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
REJETTE la demande formulée par Madame [J] au titre de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE à Madame [J] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 16 août 2018, date de la cessation de collaboration et de cohabitation entre les époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant l’enfant,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [J] tendant au retrait de l’autorité parentale,
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande tendant au rétablissement de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
CONFIE à Madame [D] [J], la mère, l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de : [S] [N], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE).
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande de droits de visite et d’hébergement,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père, Monsieur [N],
FIXE à la somme de 100 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [J] et par le père lui-même dans l’attente de la mise en oeuvre de cette intermédiation,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’il est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 17 février 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 17 Février 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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