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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 janv. 2026, n° 24/11404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nawal BELLATRECHE -TITOUCHE,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Xavier FRERING
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 20 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
DÉFENDERESSE
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nawal BELLATRECHE -TITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2379
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/11404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2014, à effet au 6 novembre 2014, [D] [F] a donné à bail à usage d’habitation à [N] [J] un appartement et une cave n°88, situés au [Adresse 2], pour une durée de trois années, moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Par exploit en date du 29 décembre 2022, [D] et [H] [F] ont donné congé pour vente à [N] [J], à effet au 5 novembre 2023.
[N] [J] est restée dans les lieux et n’a pas réglé les sommes correspondant au montant du loyer.
Par exploit en date du 10 décembre 2024, [D] et [H] [F] ont fait assigner [N] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 19 novembre 2025, [D] et [H] [F], représentés,ont sollicité de la juridiction qu’elle :
— constate la validité du congé du 29 décembre 2022, entraînant la déchéance de plein droit du titre d’occupation et la résiliation du bail du 4 novembre 2014;
— ordonne l’expulsion immédiate de Madame [J] et de tout occupant de son chef avec au besoin, l’assistance de la force publique, et ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux, le juge des contentieux de la protection se réservant le pouvoir de la liquider une fois la décision d’expulsion exécutée,
— condamne [N] [J] à lui payer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, une somme égale au montant du dernier loyer appelé, soit la somme minimum de 1.852 euros, charges comprises en sus des taxes à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à la parfaite libération des lieux et dise que si l’occupation devait se prolonger plus d’un […] après la date d’effet du congé, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé ;
— condamne [N] [J] à lui payer la somme de 15.677,73 euros, au 13 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal capitalisés;
— condamne [N] [J] aux dépens, comprenant notamment les frais de signification jusqu’au terme de la procédure d’expulsion, et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, [D] et [H] [F] exposent que le congé a été valablement donné pour vente et que les loyers ne sont plus réglés depuis le terme du congé. Ils indiquent s’opposer aux demandes reconventionnelles d'[N] [J], non justifiées.
[N] [J] a comparu et a sollicité le rejet de la demande en paiement formulée contre elle, en l’absence de production d’un décompte et de régularisation des charges. Elle a sollicité subsidiairement des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux, le rejet des demandes d'[D] et [H] [F] et leur condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être en cours de séparation, avoir 4 enfants à charge et être sans emploi. Elle mentionne avoir déposé une demande d’attribution de logement social.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [D] et [H] [F] ont fait délivrer à [N] [J], par exploit de commissaire de justice du 29 décembre 2022, un congé pour vente, avec offre de préemption au prix de 780.000 euros, à terme le 5 novembre 2023.
Il convient de considérer que ces pièces établissent la volonté de vendre les lieux loués à [N] [J].
Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [D] et [H] [F], le 29 décembre 2022, à [N] [J], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 5 novembre 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois.
Ainsi, [N] [J] , qui s’est maintenue dans les lieux après le terme du bail, en est devenue occupante sans droit, ni titre, à compter du 6 novembre 2023.
Sur l’expulsion de l’occupante et la demande de délais
[D] et [H] [F], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [N] [J] , ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, ni de ne pas faire application des dispositions de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation, ni d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de sorte que ces demandes seront rejetées.
L’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, la situation de l’occupante ne justifie pas l’octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [N] [J] , malgré le congé, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, [N] [J] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel principal, soit la somme de 1.852 euros, charges comprises en sus des taxes, à compter du 6 novembre 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion.
L’occupation indue se prolongeant depuis plus d’un an après la date d’effet du congé, l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé.
Sur l’arriéré locatif
En l’espèce, [D] et [H] [F] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, [N] [J] leur devait la somme de 15.677,73 euros, en deniers ou quittances pour tenir compte de versements éventuellement intervenus et non comptabilisés.
[N] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer, en deniers ou quittances, cette somme aux bailleurs.
Sur la demande de délais de paiement
[N] [J] ne justifiant pas de sa situation financière, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[N] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du congé pour vente.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [D] et [H] [F] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu de leur allouer la somme totale de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant [N] [J] à la leur payer.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— Constate la validité du congé délivré par [D] et [H] [F] à [N] [J], le 29 décembre 2022, à effet au 5 novembre 2023;
— Constate que [N] [J] est occupante sans droit, ni titre des lieux, appartement et cave n°88, situés au [Adresse 2], depuis le 6 novembre 2023;
— Autorise [D] et [H] [F] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [N] [J], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement et cave n°88, situés au15 [Adresse 6] ;
— Dit que l’occupant devra libérer les lieux, remettre les clés et établir un état des lieux de sortie contradictoire avec le bailleur ;
— Dit que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamne [N] [J] à payer à [D] et [H] [F] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel actuel, soit la somme mensuelle de 1.852 euros, charges comprises en sus des taxes, à compter du 6 novembre 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux matérialisés par la remise des clés ou l’expulsion;
— Dit que l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé;
— Condamne [N] [J] à payer à [D] et [H] [F] la somme de 15.677,73 euros, en deniers ou quittances, correspondant à l’arriéré locatif dû au 13 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse,
— Déboute [D] et [H] [F] du surplus de leurs demandes, notamment des demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de non application des dispositions de l’article L613-1 du code de la construction et de l’habitation, de prononcé d’une astreinte assortissant l’expulsion, fixée la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Déboute [N] [J] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais de paiement et pour quitter les lieux ;
— Condamne [N] [J] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût du congé pour vente;
— Condamne [N] [J] à payer à [D] et [H] [F] la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 20 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/11404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 4]
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