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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 22 avr. 2025, n° 23/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04195 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IQR
AFFAIRE : Mme [J] [G] (Me Cyril CASANOVA)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES
(Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Avril 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025
PRONONCE par mise à disposition le 22 Avril 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [J] [G],née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] agissant en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs:
— [P] [B], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9]
— [F] [B], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 9]
Immatriculés à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°350 838 686, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, à [Localité 9], [F] [B] et [P] [B], en qualité de passagers, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc latéral avant) impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ayant pris la fuite.
Leur mère, Mme [J] [G], a déposé plainte le jour même auprès du commissariat du [Localité 7].
En phase amiable, des provisions de 300 euros ont été versées à valoir sur le préjudice de chaque enfant et des expertises médicales ont été confiées au docteur [U], lequel a déposé ses rapports le 6 décembre 2022.
Aucun accord amiable avec l’assureur n’a pu aboutir.
Mme [J] [G], en qualité de représentante légale de son enfant [P] [B], a par actes de commissaires de justice des 11 et 12 avril 2023, assigné la SA Serenis Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’assureur à réparer son préjudice corporel.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4195.
Parallèlement, Mme [J] [G], en qualité de représentante légale de son enfant [F] [B], a par actes de commissaires de justice des 11 et 12 avril 2023, assigné la SA Serenis Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner l’assureur à réparer son préjudice corporel.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/4196.
La jonction des instances a été prononcée par le juge de la mise en état le 9 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, [P] [B], représenté par Mme [J] [G], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Serenis Assurances à lui payer la somme de 3 803,50 euros selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 263,50 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* provision à déduire : – 300 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA Serenis Assurances au paiement de ses debours,
— condamner la SA Serenis Assurances à payer à [P] [B], représenté par Mme [J] [G], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, [F] [B], représenté par Mme [J] [G], demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la SA Serenis Assurances à lui payer la somme de 4 803,50 euros selon le détail suivant :
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 290,50 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* provision à déduire : – 300 euros,
— prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la SA Serenis Assurances au paiement de ses debours,
— condamner la SA Serenis Assurances à payer à [P] [B], représenté par Mme [J] [G], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la SA Serenis Assurances demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de [P] [B] de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 232,50 euros,
* souffrances endurées : 1 800 euros,
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* total : 2 872,50 euros,
* provisions à déduire : -300 euros,
* solde : 2 572,25 euros,
— fixer l’indemnisation de [F] [B] de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 256,25 euros,
* souffrances endurées : 1 800 euros,
* frais d’assistance à expertise : 840 euros,
* total : 2 896,25 euros,
* provisions à déduire : -300 euros,
* solde : 2 596,25 euros,
— débouter [P] [B] et [F] [B] du surplus de leurs réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distractions au profit de Me Cyril Michel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
Les notifications définitives par l’organisme social de ses débours sont produites par les demandeurs, au contradictoire de la SA Serenis Assurances.
A l’issue de l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire au bénéfice de la CPAM
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, [P] [B] et [F] [B] n’ayant pas intérêt à demander la condamnation de la défenderesse à indemniser la CPAM du montant de ses débours, leurs demandes formées à cette fin seront déclarées irrecevables.
Sur les droits à indemnisation
La SA Serenis Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser [F] [B] et [P] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 2 novembre 2021 en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de [F] [B]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 3 février 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 2 novembre 2021 au 9 novembre 2021 (8 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 10 novembre 2021 au 2 février 2022 (85 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [F] [B], âgé de 11 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs d’une CPAM dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au bénéfice de [F] [B] s’élèvent à 291,46 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
[F] [B] ne formule de son côté aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [F] [B] communique une note d’honoraire émanant du docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 840 euros.
[F] [B] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [F] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum soit 290,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral avant droit en voiture,
— des lésions engendrées : douleurs cervico-dorsales,
— des traitements : port d’une contention cervicale, rééducation fonctionnelle
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 290,50 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 4 130,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 3 830,50 euros
La SA Serenis Assurances sera condamnée à indemniser [F] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 novembre 2021.
Sur le montant de l’indemnisation de [P] [B]
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 3 février 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe I du 2 novembre 2021 au 2 février 2022 (93 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [P] [B], âgé de 8 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM du Puy de Dôme, dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés s’élèvent à 305,69 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à ce dernier montant.
[P] [B] ne formule de son côté aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, [P] [B] communique une note d’honoraire émanant du docteur [Y] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U] d’un montant de 840 euros.
[P] [B] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 840 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [P] [B] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum, soit 263,50 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contestée ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral avant droit en voiture,
— des lésions engendrées : cervico-dorsalgies,
— des traitements : contention cervicale, séances de rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— gêne temporaire partielle classe I 263,50 euros
— souffrances endurées 2 500,00 euros
TOTAL 3 603,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 3 303,50 euros
La SA Serenis Assurances sera condamnée à indemniser [P] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Serenis Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, [F] [B] et [P] [B], représentés par leur mère Mme [J] [G], ayant été contraints, d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, il convient de condamner la SA Serenis Assurances à leurs payer la somme de 650 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de [F] [B] et [P] [B], représentés par Mme [J] [G], tendant à ce que la SA Serenis Assurances soit condamnée à indemniser la CPAM,
EVALUE la créance indemnitaire de [F] [B] au titre du préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 novembre 2021 comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 290,50 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
TOTAL 4 130,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 3 830,50 euros
EVALUE la créance indemnitaire de [P] [B] au titre du préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 novembre 2021 comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 840,00 euros
— gêne temporaire partielle classe I 263,50 euros
— souffrances endurées 2 500,00 euros
TOTAL 3 603,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 300,00 euros
RESTANT DÛ 3 303,50 euros
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à [F], représenté par sa mère Mme [J] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 830,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 novembre 2021, déduction faite de la provision versée,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à [P], représenté par sa mère Mme [J] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 3 303,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 novembre 2021, déduction faite de la provision versée,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident subi par [F] [B] à la somme de 291,46 euros(dépenses de santé actuelles),
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences dommageables de l’accident subi par [P] [B] à la somme de 305,69 euros (dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à [F] [B], représenté par sa mère Mme [J] [G], la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances à payer à [P] [B], représenté par sa mère Mme [J] [G], la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Serenis Assurances aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 22 AVRIL2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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