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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 15 mai 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 60A
N° RG 25/00305 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXAB
JUGEMENT
N° B
DU : 15 Mai 2025
A.S.L. [R] [C], prise en la personne de son syndic en exercice, la Société IZYSYNDIC
C/
Société COMPAGNIE L’EQUITE (Assuré Monsieur [Z])
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Mai 2025
à Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 15 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’A.S.L. [R] [C], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice, la Société IZYSYNDIC
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société COMPAGNIE L’EQUITE (Assuré Monsieur [Z]), dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2022, un véhicule appartenant à Monsieur [Z], assuré auprès de la compagnie L’EQUITE, prenait feu alors qu’il était stationné sur les voies de circulation devant les garages de la résidence [Adresse 6] à [Localité 8].
Cette résidence constituée de divers bâtiments appartenait à la société PROMOLOGIS. Les parkings étaient constitués en ASL gérée par la société IZYSYNDIC.
Par courriers en date des 28 novembre 2022, 15 mars 2023 et 25 janvier 2024, la société IZYSYNDIC sollicitait du courtier de l’assureur L’EQUITE le remboursement d’une facture de nettoyage de décontamination d’un montant de 1300€ TTC, ainsi que la prise en charge d’une facture de reprise de l’enrobé à hauteur de 2849€ TTC.
Elle réitérait sa demande par mise en demeure du 28 mai 2024, restée sans réponse.
Plusieurs rapports d’expertises étaient établis, aux termes desquels une proposition de chiffrage de 26 728,92€ TTC était arrêtée pour procéder à la réfection du sinistre.
En août 2024, la compagnie l’EQUITE versait à la société PROMOLOGIS la somme de 24 413,70€
Une tentative préalable de conciliation entre la société IZYSINDIC et la compagnie L’EQUITE aboutissait à un constat d’échec le 4 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, l’ASL [R] [C] prise en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC, assignait la compagnie l’EQUITE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 4149€ en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024, ainsi que 2000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 février 2025. La compagnie l’EQUITE, citée à personne morale, n’était ni présente ni représentée.
L’ASL [R] [C] prise en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC, représentée par son conseil, maintenait l’ensemble de ses demandes.
L’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L124-3 du code des assurances que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Par conséquent, il appartient à celui qui entend obtenir réparation de démontrer l’existence d’une faute en lien direct et certain avec son préjudice .
En l’espèce, l’implication du véhicule appartenant à Monsieur [Z], assuré auprès de la compagnie l’EQUITE dans l’incendie ayant endommagé les parking de la résidence [R] [C] à [Localité 8] n’est pas contestée et a déjà fait l’objet d’une indemnisation auprès du propriétaire des bâtiments.
L’ASL [R] [C], prise en la personne de son syndic argue d’un préjudice propre, à savoir les dommages causés aux enrobés des voies de circulation justifiant leur nettoyage et décontamination, ainsi que leur reprise.
Le rapport technique en date du 15 juillet 2022 constate les dommages suivants:
— la charpente est calcinée et une partie de la toîture a été impactée par l’incendie
— les portes de garage ont été touchées
— l’enduit des garages a éclaté en plusieurs points
— la façade de la résidence nécessitera un nettoyage spécifique
— certains chevrons en toîture seront à remplacer
— l’incendie a touché le pignon nord de la résidence et les rives ont été touchées par le feu
— l’enduit des garages s’est décollé, les coulisses et le bâti de la porte sont calcinés
— les planches de rives ont fondues
— la bande de solin côté résidence est à remplacer
— il existe des fissures verticales sur les parpaings.
L’expert ajoute en conclusion que l’incendie “ a également entraîné des dégâts minimes à l’extérieur, côté parking, qui seront à traiter par une entreprise spécialisée dans le nettoyage et sur la résidence située derrière le quatrième garage”. Il prévoit en conséquence une “décontamination par un nettoyage spécifique sur le parking, des garages et la façade de la résidence touchée”.
Par conséquent, il en résulte que la décontamination et le nettoyage du parking est effectivement prévu par l’expert. Si un chiffrage a été prévu dans le cadre du rapport d’expertise actualisé du 15 mars 2023 prévoyant le “lavage haute pression d’eau des murs intérieurs de deux garages, des dalles de bétons de deux garages et de la zone voirie polluée” à hauteur de 770€, cette somme a été versée à la société PROMOLOGIS et ne peut donc constituer l’indemnisation que des garages et façades, à l’exclusion de l’enrobé des parking.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice constaté par l’expert et résultant d’une facture du 2 août 2022 de la société MC TOP CLEAN, d’un montant de 1300€.
En revanche, l’expert ne constate pas de dommages, aux termes de son rapport, nécessitant la reprise des enrobés. La demanderesse ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande en paiement du devis de l’entreprise LHERM TP- Midi Pyrénées- d’une somme de 2849e TTC.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il y a lieu de constater que L’ASL [R] [C] prise en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC, n’apporte pas la démonstration d’un préjudice subit autre que celui déjà réparé par la prise en charge de la facture payée au titre du nettoyage de l’enrobé. En outre, la résistance abusive s’entend d’une volonté de nuire ou de tromper son adversaire, ce qui en l’état n’est pas davantage démontré, la simple négligence ne pouvant s’apparenter à de la résistance abusive.
Succombant à la présente décision, la compagnie L’EQUITE sera tenue aux entiers dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour agir en justice, de sorte que la compagnie L’EQUITE sera tenue de lui payer la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE L’ASL [R] [C] prise en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC, à payer à la société Compagnie L’EQUITE une somme de 1300€ TTC aux terme d’une facture du 2 août 2022 de la société MC TOP CLEAN, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE L’ASL [R] [C] prise en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC de sa demande au titre de la facture d’un montant de 2849e TTC émanant de l’entreprise LHERM TP- Midi Pyrénées.
DEBOUTE L’ASL [R] [C] prise en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE L’ASL [R] [C] prise en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC à payer à la société Compagnie L’EQUITE une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE L’ASL [R] [C] prise en la personne de son syndic, la société IZYSYNDIC aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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