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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00128 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYB3
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
Mme [Z] [W] épouse [T]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences deses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
représentée par Me Catherine TROGNON- LERNON, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Diane MARQUE, avocate au barreau de DIJON
assignation en date du 26 Mars 2024
DEFENDEUR :
Mme [Z] [W] épouse [T]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de location avec option d’achat du 26 mars 2022 portant sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN TIGUAN d’un montant de 25.300 euros, acceptée et signée, non rétractée dans le délai légal, la Compagnie Générale de Location d’Équipements a consenti à Madame [Z] [W] épouse [T] un financement pour le prix précité, avec un remboursement en 49 mensualités, dont un premier loyer majoré.
Le véhicule a été livré.
Madame [D] a cessé de payer les loyers à compter de février 2024.
Une mise en demeure lui a été envoyée le 6 juin 2024.
Un courrier de résiliation lui a été adressé le 15 juillet 2024.
Madame [D] a restitué le véhicule, qui a été vendu aux enchères publiques pour la somme de 16.400 euros.
***
Se plaignant que Madame [W] épouse [T] n’ait pas payé la somme restant due d’un montant de 5.823,64 euros, la Compagnie Générale de Location d’Équipements lui a fait délivrer, le 26 mars 2025, une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, en paiement de la somme de 5.823,64 euros, ainsi que d’une indemnité de procédure à hauteur de 550 euros.
***
À l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
La Compagnie Générale de Location d’Équipements a maintenu ses moyens et prétentions. Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement formulée par la débitrice.
Présente à l’audience, Madame [W] épouse [T] a reconnu le principe et le montant de sa dette et a sollicité des délais de paiement ainsi qu’un rééchelonnement, le tout avec des intérêts au taux légal.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Présente à l’audience, Madame [W] épouse [T] a reconnu le principe et le montant de sa dette.
Pour sa part la Compagnie Générale de Location d’Équipements a versé aux débats diverses pièces, et notamment la copie du contrat de prêt et du tableau d’amortissement, l’historique du prêt, la copie de la lettre de mise en demeure ainsi que le décompte de la créance.
Ces pièces montrent l’existence de la créance et fixent le montant de la somme due par la débitrice.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit aux demandes principales formulées par l’établissement de crédit, sous réserve que les intérêts moratoires courent à compter du 6 juin 2024 (date de la mise en demeure) et qu’ils sont fixés au taux légal.
Concernant la demande de délai de paiement formulée conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Madame [W] épouse [T] justifie vivre en concubinage et exercer la profession d’auxiliaire de vie sociale avec un salaire net de 1.500 euros à 1.800 euros selon les mois.
Les faits de l’espèce justifient de faire droit à la demande de Madame [Z] [W] épouse [T] selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] est tenue au paiement des dépens.
Compte tenu de l’équité, Madame [W] est tenue de payer à l’établissement bancaire la somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [T] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 5.823,64 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024 ;
— AUTORISE Madame [Z] [W] épouse [T] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Équipements sa dette en 24 mensualités, dues et payables tous les 5 du mois, la première mensualité étant due le 5 novembre 2025, les 23 premières mensualités s’élevant chacune à la somme de 240 euros et la 24e mensualité étant égale au montant restant dû :
— DIT qu’en cas d’absence de paiement de l’une des mensualités, les délais et échelonnements précités deviendront caducs de manière automatique, et DIT que la Compagnie Générale de Location d’Équipements pourra utiliser toutes voies de droit pour obtenir le remboursement du solde de sa créance ;
— CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [T] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme n’entrant pas dans le cadre des délais de paiement ;
— DÉBOUTE la Compagnie Générale de Location d’Équipements de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [Z] [W] épouse [T] à supporter les dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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