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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 5 mars 2026, n° 25/04125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/04125 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOJZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[G] [K]
[B] [F] épouse [K]
C/
[T] [N]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [K], demeurant 442 route d’Hazebrouck – 59660 MERVILLE
et
Mme [B] [F] épouse [K], demeurant 442 route d’Hazebrouck – 59660 MERVILLE
représentés par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [N], demeurant « Domaines des Marquises » 9 rue Marc Sangnier – 59170 CROIX
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 juillet 2022, Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] ont donné à bail à Monsieur [T] [N] un appartement à usage d’habitation situé au Domaine des Marquises – 9 rue Marc Sangnier – 59170 Croix et l’emplacement de parking numéro 41, pour un loyer mensuel de 699 € et 120 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire les 14 août 2024 et 12 décembre 2024.
Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 27 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un dernier avis avant radiation en l’absence des demandeurs.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] – représentés par leur conseil – demandent de prononcer la résolution du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [N] ; et de condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 4528,48 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] s’opposent au prononcé de délais de paiement sans contester le versement du loyer courant.
Monsieur [T] [N] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative hors régularisations de charge. Il précise ne pas avoir eu de chauffage pendant une année. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre les plus larges délais de paiement en règlement de l’arriéré. Il précise ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Le décompte produit en l’espèce par Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] et arrêté à la date du révèle que la dette locative s’élevait à de 4186,78 € à la date du 6 octobre 2025 hors régularisations de charges contestées et non justifiées .
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4186,78 €.
L’article 1228 du code civil, pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ; tandis que l’article 1343-5 de ce même code prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
Monsieur [T] [N] justifie à l’audience avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure ; et il sera condamné à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la durée de l’instance et des diligences judiciaires que le demandeur a dû accomplir.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] la somme de 4186,78 € selon décompte arrêté à la date du 6 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [T] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 116 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 22 juillet 2022 entre Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] et Monsieur [T] [N], uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] le solde de la dette locative ;
AUTORISE Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K], à défaut pour Monsieur [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l’appartement du , ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
et en tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [B] [F] épouse [K] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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