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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 10 avr. 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01710 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IX36
AFFAIRE : Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT / [J] [D], [G] [P] [Y] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 4 Avenue des Droits de l’Homme – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représenté par madame [F] [L] dûment munie d’un pouvoir.
DEFENDEURS
Monsieur [J] [D],
demeurant 11 Résidence Georges Vasseur – 62940 HAILLICOURT
non comparant
Madame [G] [P] [Y] épouse [D],
demeurant chez Madame [X] 10 Résidence Georges Vasseur – 62940 HAILLICOURT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025007834 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Maître Johann VERHAEST de la SCP MALET & VERHAEST, avocats au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 1998, l’office Public d’aménagement et de construction du Pas de Calais, désormais dénommé PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] un local à usage d’habitation avec garage situés 11 résidence Georges Vasseur 62940 HAILLICOURT moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 2725,29 francs hors charges.
Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] par exploit de commissaire de justice du 18 avril 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 553,74 euros arrêtée au 31 mars 2025.
Par acte du 18 août 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :
Constater à défaut, prononcer la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, pour défaut de paiement du loyer pour un logement à usage d’habitation avec garage situé 11 résidence Georges Vasseur 62940 HAILLICOURT,Ordonner l’expulsion de madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux articles L142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] devront rendre les lieux libres de leur personne et de celle de tout occupant de leur chef et de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives,Autoriser le bailleur à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] en vertu de l’article L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner solidairement madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 4 484, 30 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 11 juillet 2025 déduction faite des acomptes perçus à ce jour. Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner solidairement madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir,Condamner solidairement madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] au paiement des frais et dépens,Condamner solidairement madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 150 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1153 du code civil.
Madame [G] [Y] a donné congé au bailleur le 21 novembre 2025. Le bailleur a en outre accusé réception du congé donné par monsieur [J] [D] le 20 novembre 2025, le contrat de bail prenant fin le 8 décembre 2025 après application d’un délai de préavis réduit.
Les locataires ont restitué les lieux le 8 décembre 2025. Un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu, représenté par madame [F] [L] dûment munie d’un pouvoir. Il a déclaré se désister de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion au vu de la restitution des lieux. Il a actualisé sa demande et a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 7 454, 91 euros au titre de la dette de loyers et la somme de 2 276, 51 euros au titre des réparations locatives.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu qu’un commandement de payer en date du 18 avril 2025 a été signifié à madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois. Il a en outre expliqué que le procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice et l’état des lieux de sortie établi amiablement et contradictoirement, relèvent un certain nombre de dégradations locatives nécessitant une remise en état des lieux dont le montant s’élève à la somme de 2 276, 51 euros.
Monsieur [J] [D] cité à étude, était absent à l’audience et n’était pas représenté.
Madame [G] [Y] était présente à l’audience ; elle était assistée. Elle a demandé au juge des contentieux de la protection par voie de conclusions reprises oralement, de :
— Juger que madame [G] [Y] est débitrice de bonne foi,
— Juger n’y avoir lieu à condamnation de madame [G] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation, celle-ci ayant justifié avoir quitté les lieux,
— Juger que la condamnation en paiement de madame [G] [Y] au profit du bailleur sera limitée à la dette locative jusqu’au 7 janvier 2025 et à défaut jusqu’au 6 octobre 2025,
— Débouter le bailleur de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à l’encontre de madame [Y],
— Juger que monsieur [J] [D] devra garantir madame [G] [Y] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du bailleur,
— Débouter le bailleur de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [G] [Y],
— Juger la condamnation des défendeurs aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que les impayés de loyers ont débuté lorsque monsieur [D] a perdu son emploi ; qu’elle a été contrainte de quitter le logement le 7 janvier 2025 et en a immédiatement informé le bailleur ; qu’elle ne présente pas la capacité financière pour lui permettre de rembourser la dette locative, bénéficiant du seul RSA ; qu’elle envisage le dépôt d’un dossier de surendettement ; qu’elle ne doit être tenue au paiement de la dette locative que jusqu’au 7 janvier 2025, justifiant avoir quitté les lieux à cette date ; qu’elle sollicite des délais de paiement sur une durée de trois années.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 8 janvier 2026 ; il a été lu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conséquences de la non comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Le désistement d’instance du bailleur
Il ressort de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose en outre que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience du 23 janvier 2026, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a déclaré se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] et tendant à constater ou prononcer la résiliation du bail conclu le 5 août 1998, et ordonner l’expulsion des locataires.
Madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] n’ont pas présenté de fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT du chef de ces demandes et de le déclarer parfait.
La demande en paiement au titre des loyers et des charges
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15 de cette même loi.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 5 août 1998, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 18 avril 2025, et le décompte de la créance arrêté au 19 janvier 2026 dont il résulte que madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] restent redevables de la somme de 7454,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et frais injustifiés par le bailleur.
Madame [G] [Y] déclare avoir donné congé au bailleur le 7 janvier 2025 ; elle se prévaut d’une déclaration de main courante établie le 7 janvier 2025 aux termes de laquelle elle déclare quitter le domicile conjugal et d’une attestation établie par madame [W] [H] le 6 octobre 2025 déclarant héberger madame [Y] depuis le 7 janvier 2025.
Ces éléments ne constituent pas un congé donné au bailleur.
Madame [Y] a d’ailleurs par correspondance du 21 novembre 2025 adressée à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, donné congé au bailleur, précision étant apportée que la locataire y indique lui notifier sa volonté de résilier le bail à compter du 8 décembre 2025.
Madame [G] [Y] communique l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales de BETHUNE le 23 octobre 2025, attribuant à monsieur [J] [D] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler le loyer y afférent ; elle entend ainsi se désolidariser de la dette locative à compter du moment où elle a quitté le logement.
Or en l’absence de congé valablement donné au bailleur, madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] sont cotitulaires du bail signé le 5 août 1998 jusqu’à ce que leur divorce soit transcrit en marge des actes d’état civil, la transcription le rendant opposable aux tiers. Les défendeurs ne communiquent pas la preuve de la transcription du divorce en marge de leurs actes d’état civil et n’évoquent pas non plus le prononcé du divorce.
Jusqu’à cette opposabilité, madame [Y] et monsieur [D] sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges sans qu’aucun d’eux ne puisse faire état de son départ prématuré pour échapper à cette obligation, et ce alors même que le juge aux affaires familiales les auraient autorisés à résider séparément, la cessation de cohabitation découlant de l’autorisation de résidence séparée ne remettant pas en cause la qualité de colocataire des époux ni la solidarité légale.
La demande formée par madame [G] [Y] de non imputabilité de la dette de loyers après son départ du domicile conjugal sera donc rejetée.
Il résulte de ce qui précède que madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] faute de justifier d’un paiement libératoire, doivent être solidairement (solidarité prévue au contrat) condamnés au paiement de la somme de 7 454, 91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 sur la somme de 4 484, 30 euros et du présent jugement pour le surplus.
Les dégradations locatives
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
L’article 1731 du code civil prévoit une présomption selon laquelle en l’absence d’état des lieux, le logement est réputé avoir été remis en bon état d’usage et de propreté.
La dégradation du logement loué s’apprécie en comparant l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Les parties ne communiquent pas l’état des lieux établi à l’entrée des locataires ; le logement est en conséquence réputé avoir été donné en bon état d’usage et de propreté. Les locataires ne contestent pas le bon état du logement lorsqu’il leur a été remis.
Le bailleur communique l’état des lieux de sortie établi amiablement entre les parties le 8 décembre 2025.
Il en ressort que le logement a été restitué au bailleur dans un état de saleté et de dégradations avancé, certains éléments étant manquants et les meubles des locataires ayant été abandonnés dans les lieux.
Le constat d’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties et signé par les deux locataires, mentionne les réparations à réaliser avant la remise en location et le montant total de celles-ci soit 2 276, 51 euros. Les locataires ont signé l’état des lieux de sortie ; ils ont accepté le montant total des réparations à réaliser en ne formulant aucune observation et en apposant leur signature au bas du total dû au titre desdites réparations.
Les réparations correspondent aux constatations réalisées par voie de commissaire de justice le 7 novembre 2025.
Les locataires ne contestent pas la dégradation des lieux et n’apportent pas la preuve de ce que cette dégradation est arrivée par la force majeure ; ils reconnaissent en outre avoir abandonné divers meubles dans les lieux ce qui engendre pour le bailleur des frais d’enlèvement ; ils devront donc prendre en charge la remise en état des lieux dégradés lors de leur occupation.
Ils seront solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 2 276, 51 euros au titre des réparations locatives.
La demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce madame [G] [Y] demande l’octroi de délais de paiement qui s’étendront sur une durée de trois années. Cependant les lieux ayant été restitués, les délais de paiement qui pourraient lui être accordés ne pourront s’étendre que sur une durée de deux années.
Madame [Y] reconnaît aux termes de ses écritures et à l’audience, ne pas disposer de la capacité financière suffisante pour s’acquitter du paiement de sa dette ; elle propose de payer la somme de 50 euros par mois tout en indiquant à l’audience, ne pas avoir de réelle notion de sa capacité de remboursement.
Au vu de la faible capacité financière de madame [Y], de l’importance de la dette et de l’absence de sérieux dans la proposition de remboursement, la demande de délais de paiement sera rejetée.
La demande au titre de la résistance abusive
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT fonde sa demande d’indemnisation sur l’article 1153 du code civil qui prévoit depuis le 1er octobre 2016 que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Il ressort de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Par ailleurs le simple fait de ne pas s’acquitter du paiement d’une dette, ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi.
A défaut de démonstration par PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT d’une faute constitutive d’un abus, commise par monsieur [J] [D] et madame [G] [Y], qui serait à l’origine d’un préjudice, celui-ci est débouté de sa demande au titre de la résistance abusive.
Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT demande la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l’instance.
La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n’est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.
Madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
Les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ;
DECLARE parfait le désistement de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT quant à ses demandes de constat ou prononcé de la résiliation du bail conclu le 5 août 1998, et d’expulsion de madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] ;
CONDAMNE solidairement madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT les sommes de :
7 454, 91 euros (sept mille quatre cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-onze cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
2 276, 51 euros (deux mille deux cent soixante-seize euros et cinquante-et-un cents) au titre des réparations locatives ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 sur la somme de 4484, 30 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et trente cents) et du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE madame [G] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE madame [G] [Y] et monsieur [J] [D] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 10 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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