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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 23 janv. 2026, n° 25/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02602 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24B5
Jugement du :
10/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : DURBEC Fabienne
Greffier : MANSOURI Céline
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE SIR,
dont le siège social est sis 76 rue de Verdun – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O] [T],
demeurant 81 avenue Berthelot – 69007 LYON
comparant en personne, assisté de Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2140
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Janvier 2025.
d’autre part
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne BARLATIER PRIVITELLO
Expédition délivrée
le :
à : Me Julie IMBERT MINNI
Date de la première audience: 25 juillet 2025
Renvoi 10 octobre 2025
Date de la mise en délibéré: 23 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2014, la SARL GROUPE SIR (anciennement Société Immobilière du RHONE) a donné à bail à monsieur [H] [T] un local à usage d’habitation sis 81 Avenue BERTHELOT 69008 LYON.
Le loyer mensuel initial a été fixé à la somme de 510 euros, outre provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SARL GROUPE SIR a fait délivrer à monsieur [H] [T] un commandement de payer les loyers et charges d’un montant de 33 782,95 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la SARL GROUPE SIR a fait assigner monsieur [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location ; Ordonner en conséquence l’expulsion de monsieur [H] [T] et celle de tout occupant de son chef à ses frais, avec si besoin le concours de la force publique ;De le condamner au paiement de la somme de 35 667,03 euros au titre des loyers et charges dus au 20 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, ainsi qu’aux loyers et charges dus à compter de cette date jusqu’au jour de l’audience ; De le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux ;De le condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De le condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 25 juillet 2025 lors de laquelle la SARL GROUPE SIR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [H] [T] a fait valoir l’existence d’une procédure de surendettement, son dossier ayant été déclaré recevable le 19 juin 2025, et a indiqué être en cours de licenciement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025.
Lors de celle-ci, le bailleur est représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Il maintient les termes de son assignation et actualise la dette à la somme de 65 752,91 euros au 10 octobre 2025, échéance du mois d’octobre incluse mais convient, en réponse au moyen soulevé en défense, que 37 160,88 euros doivent être déduits de la créance en raison de la prescription triennale.
Il fonde sa demande de résiliation du bail sur les articles 7 a et 7 g de la loi du 06 juillet 1989.
Monsieur [H] [T] comparaît, assisté de son conseil.
Il dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations, il explique ne pas s’opposer à la résiliation du bail, souhaitant quitter le logement, et sollicite que la dette soit ramenée à la somme de 21 623,37 euros au 30 septembre 2025. Il sollicite en outre l’octroi de délais de paiement, non suspensifs de la résiliation, selon les modalités prévues par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE.
Il explique, au visa de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, que le bailleur n’a fait procéder à aucun acte d’exécution forcée avant le commandement de payer du 14 octobre 2024, de sorte qu’une partie de la dette est prescrite, soit 37 160,88 euros. Il soutient par ailleurs que le loyer devait être prélevé sur son salaire par l’employeur, gérant de la SARL GROUPE SIR, depuis le mois d’août 2024, de sorte qu’il n’est en réalité débiteur que des loyers appelés depuis le mois de mai 2025.
Il indique ne plus avoir de contact avec son employeur et ne pas avoir pu récupérer ses bulletins de salaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyer
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. […] »
En l’espèce, la SARL GROUPE SIR produit un décompte locatif actualisé au 2 octobre 2025 faisant état d’une dette de 65 752,91 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, après déduction des frais de relance et des frais de procédure.
Toutefois, les parties conviennent, en conformité avec l’article 7-1 ci-dessus visé, qu’une partie de la dette est prescrite.
Il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient le défendeur, le commandement de payer délivré en l’espèce ne correspond pas à un acte d’exécution forcée interrompant la prescription.
En tout état de cause, l’instance ayant été introduite le 27 janvier 2025, l’ensemble des sommes dues avant le 27 janvier 2022 est prescrit, de sorte que celles-ci ne peuvent être incluses à la créance réclamée.
Dès lors, seule la somme de 38 487,19 euros peut être ôtée de la créance (solde débiteur de 38 559,73 euros au 1er janvier 2022, dont sont déduites les sommes dues du 27 janvier 2022 au 31 janvier 2022, non prescrites).
Par ailleurs, monsieur [H] [T] fait valoir qu’il avait convenu avec son employeur que les loyers seraient directement prélevés sur son salaire à partir d’août 2024, de sorte qu’il n’aurait pas de versement à effectuer pour régler son loyer.
Il verse pour en attester un courriel du 07 novembre 2024 établi par monsieur [X] [I], et un courriel de réponse du 27 novembre 2024 dont il ressort que l’employeur et monsieur [H] [T] se seraient manifestement mis d’accord pour que les loyers soient prélevés sur son salaire, les loyer d’août et septembre 2024 devant être portés au crédit du locataire par la Régie EMERY.
Toutefois, ce seul mail et la réponse rédigée par monsieur [H] [T] lui-même ne peuvent suffire à établir que les loyers auraient effectivement été prélevés sur son salaire, à défaut de production des bulletins de salaire à compter du mois d’août 2024 ou de relevés de compte bancaire permettant de constater les sommes versées par l’employeur à son salarié.En conséquence, le bailleur justifie du montant de sa créance et de son exigibilité à hauteur de 27 265,72 €.
Si monsieur [H] [T] justifie du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE le 19 juin 2025, et de la décision de la Commission d’orienter le dossier vers un réaménagement de la dette locative, mesures imposées prévoyant un effacement partiel de la dette après exécution d’un plan conventionnel de remboursement, cet effacement ne peut en l’état être pris en considération à défaut de preuve de la validation des mesures et alors que l’effacement partiel dépend d’un aléa.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [H] [T] à verser à la SARL GROUPE SIR la somme de 21 265,72 € arrêtée au 10 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Sur la demande en résiliation du bail
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Rhône par la voie électronique le 27 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SARL GROUPE SIR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en prononcé de la résiliation du bail est ainsi recevable.
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
De surcroît, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, le contrat de bail comporte une clause prévoyant que le bail sera résilié un mois après la délivrance d’un commandement de justifier d’une assurance demeuré infructueux.
Or, le bailleur justifie avoir fait délivrer au locataire un commandement de justifier d’une assurance dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire, commandement demeuré infructueux.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 15 novembre 2024.
En conséquence et à défaut de demande contraire, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef des lieux loués.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux du défendeur depuis le 15 novembre 2024 cause nécessairement un préjudice au bailleur ouvrant droit à ce dernier à la perception d’une indemnité d’occupation, à titre de réparation, en application de l’article 1240 du code civil. Il convient de fixer celle-ci à un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Cette indemnité sera due à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Il y a lieu en conséquence de condamner le défendeur à payer à la SARL GROUPE SIR cette indemnité selon les modalités reprises dans le dispositif du présent jugement.
Sur les délais de paiement
La résiliation du bail étant fondée sur un défaut d’assurance, il ne peut être fait application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 pour accorder des délais de paiement au défendeur sur 36 mois ou selon des modalités conformes aux mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE.
En tout état de cause, il résulte du décompte locatif produit que monsieur [H] [T] n’a pas repris le paiement du loyer courant et qu’il ne remplit pas, de ce fait, les conditions pour que lui soit accordés de tels délais.
En revanche, et compte tenu de l’accord du bailleur à ce titre, il convient, en application de l’article 1343-5 du code civil, d’autoriser monsieur [H] [T] à se libérer de la dette par versements échelonnés de 110 € par mois sur 23 mois et un versement soldant la dette le 24ème mois, sous réserve de l’application des décisions rendues par la Commission de surendettement des particuliers du RHONE, et selon les modalités rappelées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [T], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, le recouvrement des dépens devant toutefois se faire selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, le défendeur étant bénéficiaire d’une aide juridique partielle à hauteur de 55%.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la SARL GROUPE SIR ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à verser à la SARL GROUPE SIR, en deniers ou quittances valables, la somme de 21 265,72 € (vingt-et-un-mille-deux-cent-soixante-cinq euros et soixante-douze centimes) arrêtée au 10 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse ;
DECLARE la demande en résiliation du bail présentée par la SARL GROUPE SIR recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2014 entre la SARL GROUPE SIR et monsieur [H] [T] portant sur le logement sis 81 avenue BERTHELOT à la date du 15 novembre 2024 ;
AUTORISE la SARL GROUPE SIR, à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai légal après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à l’expulsion de monsieur [H] [T] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [H] [T] à verser à la SARL GROUPE SIR, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
AUTORISE Monsieur [H] [T] à s’acquitter de sa dette ci-avant prononcée par versements échelonnés de 110 € (cent-dix euros) par mois pendant 23 mois, le solde de la dette étant réglé le 24ème mois, sous réserve de l’application des décisions de la Commission de surendettement des particuliers du RHONE ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DEBOUTE la SARL GROUPE SIR de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de la procédure, le recouvrement des dépens devant toutefois se faire selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, le défendeur étant bénéficiaire d’une aide juridique partielle à hauteur de 55% ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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