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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 13 mai 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01181 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBUE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.D.C. VERT HORIZON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante
A l’audience du 13 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit délivré en date du 11 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' située aux [Adresse 2] à [Adresse 8] ([Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LOIRET (45160) OLIVET, prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire aux fins de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'', recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 2257,65 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 19 septembre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure de rappel, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, augmentées des intérêts de droit à compter du 5 février 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 45 € au titre du coût des frais de mise en demeure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 où seul le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' a comparu, représenté par son conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
L’assignation n’a pas été délivrée à personne mais à tiers présent à domicile.
Les demandes étant inférieures à 5000 euros le présent jugement sera rendu par défaut
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.
Par ailleurs par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
En l’espèce, au visa des conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘'[Adresse 7]'' et des pièces produites aux débats, et notamment :
— le règlement de copropriété ;
— le contrat de syndic ;
— la matrice cadastrale;
— la lettre de mise en demeure du 5 février 2024 ;
— le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 19 septembre 2024 ;
— les appels de provisions sur charges et cotisation fonds de travaux des années 2023 et 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2024.
Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' est liquide, certaine et exigible et que Monsieur et Madame [W] restent redevables de la somme de 2257, 65 € telle que cela ressort du relevé de compte en date du 19 septembre 2024 ;
Qu’il est établi que Monsieur et Madame [W] n’ont pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Qu’ils ont, par lettre de mise en demeure en date du 5 février 2024, été invités, en vain, à régler cette dette;
Qu’ils sont ainsi redevables, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 19 septembre 2024, de la somme de 2257,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 5 février 2024 ;
Absents, ni représentés, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de leur dette.
Il convient, en conséquence, de les condamner, solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'', la somme de 2257,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 5 février 2024.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON''réclame le paiement de la somme de 45 euros.
Cet article 10-1 précise que l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges exposées par le syndicat des copropriétaires devra être mis à la charge du copropriétaire défaillant.
Il s’agit principalement de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi que de relance après mise en demeure
L’extrait de compte produit aux débats mentionne une mise en demeure pour un montant de 45 euros.
Monsieur et Madame [W] sont condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' la somme de 45 euros au titre de l’article 10-1 de la loi 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON''ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux et alors que la mauvaise foi du débiteur n’est pas établie.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts. Il lui sera alloué la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [W] qui succombent, supporternt solidauirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' située aux [Adresse 4] [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LOIRET [Localité 1] [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal régulière et bien fondée en droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' la somme de 2257,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demure en date du 5 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' la somme de 45 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ‘'VERT HORIZON'' la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [B] [W] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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