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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 févr. 2025, n° 23/06947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06947 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6P
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le lundi 10 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet JOURDAN dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 février 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 10 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/06947 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O6P
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, la société par actions simplifiée TECHEM, ci-après dénommée la société TECHEM, a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires, la somme de 5.743,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et la somme de 4,90 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 17 octobre 2023, à personne.
Par courrier reçu le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], représenté par son syndic, la société anonyme CABINET JOURDAN, a formé opposition à cette ordonnance, en invoquant une exception d’inexécution des obligations de la société TECHEM.
Appelée à l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, la société TECHEM a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.139,35 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois, à compter de la mise en demeure adressée par TECHEM au syndic, une indemnité de 22% du principal au titre de la clause pénale, sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS TECHEM indique avoir équipé la résidence [Localité 6] de compteurs d’eau à compter du 1er janvier 1981 pour une durée d’un an renouvelable et avoir adressé des factures n°366538 et 387152 relatives aux années 2022 et 2023 qui sont restées impayées. Elle indique que les manquements invoqués à ses obligations contractuelles ne sont pas établis et que le courrier du syndic du 15 mars 2023 a abouti à une intervention de maintenance le 22 mai 2023. Elle explique que l’enregistrement des consommations d’eau est continu et communiqué dès le rétablissement de la communication. Elle relève le caractère succinct du courrier de résiliation, postérieur à la révision des compteurs, et l’absence de grief.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], sollicite du tribunal qu’il :
Réduise à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 septembre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023,se déclare incompétent en raison du montant des demandes formulées par la société TECHEM excédant le taux de compétence du pôle de proximité, déclare irrecevable et subsidiairement infondée la demande formulée au titre de la clause pénale qui n’est ni déterminée, ni déterminable, Au fond, déboute la société TECHEM de ses demandes, Subsidiairement, réduise sa créance à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 8.452,28 euros, Reconventionnellement, condamne la société TECHEM au paiement de la somme de 5.338,70 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie selon avoir du 22 juillet 2024, ordonne le cas échéant, la compensation entre les créances réciproques, condamne la société TECHEM aux dépens de l’instance, à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – maintienne l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que les demandes de la SAS TECHEM sont supérieures au taux de ressort du pôle civil de proximité et que la demande formulée au titre de la clause pénale relève du tribunal judiciaire pour être indéterminée. Sur le fond, elle soulève une exception d’inexécution de ses obligations par la SAS TECHEM consistant en l’absence de relevés exploitables des compteurs d’eau liée à un défaut d’entretien et de réparations des compteurs. Elle indique avoir résilié le contrat par courrier du 24 mai 2023 et souligne le préjudice que l’exception d’inexécution a causé aux copropriétaires, incapables de connaître précisément leur consommation, de la facturer aux locataires lorsqu’ils sont copropriétaires non occupants et l’application de sommes forfaitaires, en l’absence de relevés précis et fiables.
La décision, contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] a régularisé son opposition dans les formes et délais requis par les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, puisqu’il a formé opposition par requête reçue le 24 octobre 2023 alors que l’ordonnance a été signifiée à personne le 17 octobre 2023.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable en la forme et de constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 septembre 2023.
Sur la compétence du pôle civil de proximité
En l’espèce, les demandes de la société TECHEM, déterminées et déterminables, sont inférieures à la somme de 10.000 euros, et relèvent donc du pôle civil de proximité.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer le pôle civil de proximité de Paris incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire.
Sur les demandes de la société TECHEM
Sur la demande en paiement des prestations de suivi de consommations d’eau par lot
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés doivent être exécutés. L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. L’article 1353 du même code ajoute, s’agissant de la preuve de l’exécution : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. »
En l’espèce, la relation contractuelle liant la société TECHEM et le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], est établie par la production du contrat conclu le 26 février 1981, à effet le 1er janvier 1981, d’une durée d’une année et tacitement reconductible, la résiliation devant être adressée 3 mois à l’avance et n’étant effective qu’avec la restitution des appareils. Ce contrat précise le prix de la prestation mensuelle, hors taxes et toutes taxes comprises.
La société TECHEM produit aux débats les factures n°366538, 387152 et 396371 exigibles les 15 janvier 2023, 15 janvier 2024, et 22 juillet 2024 correspondant à la facturation jusqu’au 2 avril 2024, date de dépose des compteurs, l’avoir n°396370 du 22 juillet 2024, et le livret d’interventions du 1er janvier 2022 au 8 mars 2024, mentionnant que l’intervention chez Monsieur [T] n’a pas pu être réalisée, en raison de l’absence de l’occupant des lieux.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] produit aux débats un courrier du 15 mars 2023, constituant une notification d’exception d’inexécution de ses obligations par la société TECHEM. En effet, ce courrier mentionne d’une part que les opérations de maintenance des relevés installés au sein de la résidence n’ont pas été réalisées en 2022, et d’autre part, que les données sont inexploitables, les relevés étant insuffisants et/ou non fiables. Il produit également le courrier du 24 mai 2023 notifiant la résiliation du contrat à compter du 24 janvier 2024.
Les pièces produites aux débats établissent objectivement l’installation des compteurs d’eau au sein de la résidence située [Adresse 3], jusqu’au 2 avril 2024, date de dépose desdits compteurs, de sorte que les sommes sollicitées au titre des factures n°366538, 387152 et 396371 sont bien fondées, déduction faite de l’avoir correspondant à la restitution du dépôt de garantie.
En l’espèce, le syndic de la résidence située [Adresse 3] justifie certes de l’inexécution invoquée pour l’année 2022 par la production du courrier du 15 mars 2023 indiquant en ce qui concerne le relevé des compteurs d’eau que 14 compteurs sur les 113 installés dans la résidence sont défectueux, avec la mention « module ne répond pas », que 18 compteurs ont une consommation inférieure à 1 m3, qu’un compteur tourne à l’envers, que certains locaux sont fermés à clé et d’autres ne montrent aucune consommation postérieure au 31 décembre 2022. Toutefois, la société TECHEM, qui ne conteste pas avoir été informée de ces dysfonctionnements par ce courrier, est intervenue les 22 mai et 28 juin 2023 pour y remédier, soit dans un délai raisonnable compte-tenu du nombre de compteurs installés et du délai de prévenance des occupants pour s’assurer leur présence dans les lieux et permettre l’accès. Il convient donc de considérer que la société TECHEM a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, jusqu’au 24 janvier 2024, puis jusqu’au 2 avril 2024, date de dépose des compteurs et que l’exception d’inexécution soulevée par le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires est mal fondée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de de la résidence située [Adresse 3], sera condamné à payer la somme de 7.139,35 euros à la société par actions simplifiée TECHEM, au titre des factures du 16 janvier 2022 au 2 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois, à compter de la présente décision, les demandes ayant été portées à la connaissance du syndicat des propriétaires dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En application de ce pouvoir modérateur, en considération de la forme de la résiliation, respectant le préavis, et de la présente condamnation au paiement des factures jusqu’à la dépose des compteurs, avec intérêts moratoires, il y a lieu de réduire la clause pénale due par le syndicat des copropriétaires à la somme de 1 euro.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], partie perdante, sera condamné à payer à la société par actions simplifiée TECHEM une somme qu’il convient de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 11 septembre 2023 formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], à payer à la société par actions simplifiée TECHEM la somme de 7.139,35 euros, au titre des factures du 16 janvier 2022 au 2 avril 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois, à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], à payer à la société par actions simplifiée TECHEM la somme de 1 euro, au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée TECHEM du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 3], à payer à la société par actions simplifiée TECHEM la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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