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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 mars 2026, n° 24/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/03/2026
N° RG 24/01996 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRXL ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [E] [Y] épouse [I]
CONTRE
M. [O] [I]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [E] [Y] épouse [I],
née le 27 Décembre 1977 à BEZIERS (34)
1 bis rue Sarrazin
Appartement 20
63200 MOZAC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-24-2930 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne RIBES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [O] [I],
né le 09 Août 1980 à MONTPELLIER (34)
15 avenue de Minerve
Appartement numéro 5
34120 CASTELNAU DE GUERS
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [I] et [E] [Y] se sont mariés le 2 juin 2018 à RIOM (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union:
— [W] [I], née le 18 octobre 2011 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnue par ses père et mère le 8 août 2011.
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 juin 2024 placée le 18 juin 2024 par Madame [E] [Y] épouse [I], sans fondement sur la cause pour l’audience d’orientation du 3 juillet 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [O] [I] a constitué avocat.
La mineure, [W] [I], a sollicité son audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette mesure déléguée à Madame [P] est intervenue le 27 juin 2024, chaque parent ayant été destinataire d’un compte-rendu de l’audition.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 9 octobre 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que l’un et l’autre des époux avaient accepté le principe du divorce sans considération des motifs à l’origine de la rupture et ont signé avec leurs conseils le procès-verbal d’acceptation – constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 1er mars 2024
— attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit étant précisé que le bien immobilier était alors en vente et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— attribué à la femme la jouissance du véhicule Seat Ibiza Essence et au mari du véhicule Seat Ibiza Diesel, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à la reprise de ses effets personnels et dit que l’inventaire des biens, à défaut d’amiable, serait confié à Maître [V] [U], commissaire de justice à RIOM, désigné au titre de l’aide juridictionnelle dont l’épouse bénéficiait,
— fixé en l’état la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (la fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures /pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires/pendant la moitié des vacances scolaires d’été: la première semaine des vacances puis les 5ème, 6ème et 7ème semaines consécutives, à charge pour lui d’assurer les trajets aller et retour) et fixé à 190 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire
— vu l’accord des parents, ordonné une mesure de médiation familiale.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La médiatrice familiale de l’ANEF a informé le juge le 29 novembre 2024 que les conditions n’étaient pas réunies pour un engagement dans le processus de médiation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 25 juin 2025 pour la femme et le 20 novembre 2025 pour le mari,
Madame [E] [Y] épouse [I] rappelle que les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, le report des effets à la date de la séparation soit le 1er mars 2024, le renvoi des parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, et s’agissant de l’enfant, la fixation de la résidence à son domicile dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, l’organisation du droit de visite et d’hébergement (une fin de semaine par mois, pendant la moitié des petites vacances scolaires et 15 jours pendant l’été avec obligation de prévenance et à charge pour lui d’effectuer les trajets) et l’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 300 €uros;
Monsieur [O] [I] conclut dans le même sens en ce qui concerne la cause du divorce;
S’agissant des conséquences, il sollicite le prononcé des mesures légales de transcription, le constat que l’épouse reprendra l’usage de son nom de famille, le renvoi des époux à liquider leurs intérêts patrimoniaux, la fixation des effets au 1er mars 2024 ;
S’agissant des relations parents/enfant il entend voir reconduire les mesures provisoires sauf à solliciter la modification de son droit de visite et d’hébergement (1 week-end par mois, la moitié des petites vacances scolaires et 15 jours en été) avec partage des trajets et constat de son état d’impécuniosité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux [I]/[Y] en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2024, date de la séparation; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que les parents conviennent de la reconduction de la résidence habituelle de [W] au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ainsi que des modalités nouvelles du droit d’accueil du père en termes de rythme selon ce qui sera repris dans le dispositif de la présente décision;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…)
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
°°°
Attendu que le père n’a formulé aucune observation sur l’obligation de prévenance sollicitée par la mère pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement; que compte tenu de l’irrégularité avec laquelle Monsieur [Y] a reçu sa fille depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, il apparaît opportun d’accueillir favorablement Madame [Y] en sa demande;
Attendu que des désaccords existent sur la question des trajets et du principe même de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
Attendu que s’agissant des trajets que Monsieur [Y] indique ne pouvoir assumer seul, il convient de relever que c’est lui qui a pris l’initiative d’un éloignement géographique des domiciles parentaux et que les allers et retours seront en outre limités puisque la période des séjours de [W] chez son père a été réduite;
Attendu que l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé à 190 €uros la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que la mère entend voir porter à 300 €uros tandis que le père en sollicite la suppression en se prévalant de son état d’impécuniosité; qu’il avait alors été retenu que Monsieur [I] occupait depuis avril 2024 (et jusqu’en mars 2025) un emploi de responsable du service transport de la commune de CHAMALIÈRES moyennant une rémunération de 1.800 €uros et assumait un loyer de 690 €uros, les ressources de Madame [Y] étant constituées du RSA, dans un contexte où la vente du domicile conjugal devait permettre d’apurer les dettes communes, chacun des époux étant susceptible de tirer de la cession du bien, de fonds à hauteur de quelques 5.000 €uros; que si aucun recours n’a été formé contre cette décision, la pension n’apparaît toutefois pas avoir été réglée, une procédure de recouvrement étant manifestement initiée par la CAF;
Attendu qu’à ce jour il apparaît qu’après avoir retrouvé un emploi dans le Sud où il s’est établi, [H] [I] a été licencié en mars 2025, ses ressources étant désormais limitées aux indemnités France Travail pour quelque 1.200 €uros; que depuis janvier 2025 il occupe son logement moyennant un loyer de 599 €uros, outre les autres charges contraintes usuelles; que lui sera imposé les trajets pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ; que l’article 373-2 du code civil invite le juge à répartir les frais de déplacement et à ajuster en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant; que la mère ne justifie pas de sa situation actuelle alors qu’en 2024 elle avait repris des études et serait donc en possibilité d’avoir opéré une reconversion professionnelle; qu’il sera fait une juste appréciation en dispensant en l’état Monsieur [I] de toute obligation alimentaire;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 18 juin 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [O] [I] et [E] [Y] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 2 juin 2018 à RIOM (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 9 août 1980 à MONTPELLIER (Hérault),
— l’acte de naissance de la femme, née le 27 décembre 1977 à BÉZIERS (Hérault),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fille mineure
[W] [I], née le 18 octobre 2011 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère
DIT que le père rencontrera et accueillera sa fille selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord:
➣ la troisième fin de semaine de chaque mois en période scolaire
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
➣ 15 jours consécutifs pendant les vacances scolaires d’été
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— la période de référence pour les vacances est celle de l’Académie dans laquelle [W] est scolarisée
DIT que le père devra avoir confirmé à la mère son intention d’exercer effectivement son droit de visite et d’hébergement et pour l’été, la date du séjour envisagé par lui, au moins 15 jours à l’avance pour les fins de semaine et les petites vacances mais avant le 15 mai pour l’été, et qu’à défaut il sera réputé avoir renoncé à la période considérée
DIT que le père assurera les trajets aller et retour (personnellement ou par l’intermédiaire de tous tiers dignes de confiance) ou en assumera le coût
CONSTATE que Monsieur [I] n’est plus en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et DÉBOUTE en conséquence Madame [Y] de sa demande de ce chef
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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