Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 22 oct. 2024, n° 20/11492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11492 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTHEP
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
4 Expéditions
exécutoires
— Me FRANCARD
— Me ADRIEN
— Me DOMAIN
— Me FLORENT
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 20/11492
N° Portalis 352J-W-B7E-CTHEP
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [J], née le 13 février 1999 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Aurélie FRANCARD de l’AARPI FRANCARD BARONET ASSOCIES AARP, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #68
DÉFENDERESSES
SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GmbH, société de droit suisse, immatriculée sous le numéro CH 020 4 049 544 0, dont le siège social est situé [Adresse 11] Suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
SUNWEB GROUP FRANCE, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 2 001 000 €, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 443 446 513, ayant son siège social au [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées toutes deux par Me Christophe ADRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1145
S.A.R.L. PASSION ET VOYAGE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2440
La société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme au capital de 214 799 030 €, Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de PASSION ET VOYAGE,
représentée par Me Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_________________
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [J] était inscrite à l’IUT de [Localité 10], Université [Localité 7]-Sud, pour l’année universitaire 2018/2019.
La société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH est un voyagiste. Elle est représentée en France par la société SUNWEB GROUPE FRANCE.
Le 5 juin 2018, la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH, représentée en France par la société SUNWEB GROUP FRANCE, et l’association sportive (AS) [Localité 10], représentée par son président, ont conclu un contrat de voyage collectif “totally SNOW ” n° [Numéro identifiant 12] au bénéfice des étudiants adhérents de l’AS [Localité 10], pour l’organisation d’un “week-end” à compter du 2 mars 2029 au 9 mars 2019, au sein de la station de ski de [Localité 9].
Le contrat comprenait notamment la prestation de transport A/R en “car [Localité 6] Tourisme”.
La société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL a confié le transport des étudiants de la station [Localité 9] à [Localité 10] à la société PASSION ET VOYAGE. Cette dernière est assurée pour son véhicule auprès de la société AXA FRANCE IARD, suivant contrat n° 6086080104 en date du 6 janvier 2014.
Madame [W] [J] a participé à ce séjour, exposant s’être inscrite en sa qualité d’adhérente à l’AS [Localité 10].
Le 10 mars 2019 vers 6h00, lors du trajet retour du séjour, un incendie s’est déclaré dans le car transportant les étudiants, les obligeant à évacuer de toute urgence sur le bord de l’autoroute. Le véhicule a ensuite entièrement brûlé.
Le 12 mars 2019, la mère de Madame [W] [J], Madame [X] [J], a fait une déclaration de sinistre pour sa fille auprès de son assureur de responsabilité civile, la SA BPCE ASSURANCES.
Le 18 mars 2019, Madame [W] [J] a déposé plainte contre X pour des faits de mise en danger de la vie d’autrui.
Le 22 octobre 2019, la SA BCPE ASSURANCES a informé Madame [X] [J] que “au vu de la liste des affaires endommagées”, un expert – la société cabinet ELEX – avait été mandatée.
L’expertise a eu lieu le 3 décembre 2019.
Le 10 avril 2020, la SA BPCE ASSURANCES a informé Madame [X] [J] que la SA AXA FRANCE IARD refusait de prendre en charge le préjudice de sa fille.
Par courrier du 10 juillet 2020, le conseil de Madame [W] [J] a mis en demeure la société SUNWEB GROUP FRANCE de déclarer ce sinistre à son assurance de responsabilité professionnelle et de réparer ses préjudices (matériel et moral).
Par courrier du 24 juillet 2020, la société SUNWEB GROUP FRANCE a répondu que le courrier de mise en demeure avait été transmis au service juridique et que la société PASSION ET VOYAGE était responsable du sinistre, transmettant les coordonnées de cette société et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Aucune proposition d’indemnisation ne lui ayant été faite, Madame [W] [J] a, par acte du 17 novembre 2020, fait assigner la société SUNWEB GROUP FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-16 et L. 211-17 du code du tourisme, aux fins de la voir condamnée à réparer ses préjudices, et plus précisément de :
— constater l’inexécution par la société SUNWEB GROUP FRANCE de ses obligations contractuelles à l’égard de l’AS [Localité 10] ;
— constater l’engagement de la responsabilité professionnelle de la société SUNWEB GROUP FRANCE ;
— condamner la société SUNWEB GROUP FRANCE à l’indemniser en sa qualité d’adhérente ayant participé au séjour couvert par le contrat n° [Numéro identifiant 12] à hauteur des sommes suivantes :
* 2 654,16 euros au titre de son préjudice patrimonial résultant de la perte de ses effets personnels ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral résultant du choc post-traumatique subi ;
— condamner la société SUNWEB GROUP FRANCE à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2020 pour la totalité de la somme de 7 651,16 euros ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société SUNWEB GROUP FRANCE au paiement d’une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un rappel des articles du code du tourisme sur lesquels elle fonde sa demande et de la jurisprudence y afférente, Madame [W] [J] se prévaut de ce que le contrat litigieux du 5 juin 2018 remplit toutes les conditions du forfait touristique :
— il combinait au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage dépassant vingt-quatre heures,
— ces services étaient “combinés par” un seul professionnel, avant qu’un contrat unique ne soit conclu.
Elle soutient que le fait que les étudiants n’aient pas pu effectuer leur voyage jusqu’à son terme en parfaite sécurité physique et psychologique et sans que leurs effets personnels ne soient endommagés, est un manquement à l’exécution de ce forfait touristique, “la jurisprudence érigeant la sécurité en obligation de résultat”.
Elle ajoute que la perte de ses effets personnels est également un manquement à l’exécution du contrat.
Madame [W] [J] fait valoir que la société SUNWEB GROUP FRANCE est contrainte de l’indemniser de ses préjudices d’ordre patrimonial et extra patrimonial, précisant qu’elle a perdu son sac de voyage et son sac à main, ainsi que leurs contenus qu’elle liste, et qu’elle a subi un important choc post-traumatique médicalement constaté.
Par acte du 4 février 2021, la société SUNWEB GROUPE INTERNATIONAL GMBH et la société SUNWEB GROUP FRANCE ont fait assigner la société PASSION ET VOYAGE et la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures sous le numéro 20/11492.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir de la société SUNWEB GROUP FRANCE tirée de son défaut de qualité à défendre, déclaré Madame [W] [J] recevable en son action à son encontre et dit n’y avoir lieu pour lui à statuer sur l’intervention volontaire de la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, la SARL PASSION ET VOYAGE demande au tribunal, au visa des articles 1218 et 1231-1 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— débouter la société SUNWEB GROUP de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle sera garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société AXA FRANCE IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter le montant des condamnations à de plus justes proportions concernant le préjudice matériel ;
— débouter Madame [W] [J] de sa demande concernant le préjudice moral ;
— condamner la société SUNWEB GROUP au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— juger qu’il n’y pas lieu à exécution provisoire.
La SARL PASSION ET VOYAGE soutient que constitue un cas de force majeure, l’incendie d’origine inconnue, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, irrésistible au moment de son exécution et extérieur au débiteur, conformément à l’article 1218 du code civil, et que la responsabilité du fait des véhicules terrestre à moteur est régit par la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui s’applique même si la victime était “transportée au vu d’un contrat”.
Elle fait valoir que le sinistre intervenu est de nature purement accidentelle, l’incendie ayant pour origine une forte augmentation de la température du faisceau électrique d’alimentation de la climatisation, de sorte que les conditions de la force majeure sont réunies et qu’elle doit être exonérée de toute responsabilité.
Elle fait aussi valoir que la procédure d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985 repose sur l’offre d’indemnité faite par l’assureur à la victime et qu’elle bénéficie d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, la société AXA FRANCE IARD, qui est donc tenue de garantir les dommages causés à la victime.
A titre subsidiaire, la SARL PASSION ET VOYAGE fait valoir que la garantie de la société AXA FRANCE IARD est sollicitée sur le fondement de la loi Badiner et qu’elle est mobilisable concernant le préjudice moral, comme elle le reconnaît d’ailleurs.
A titre infiniment subsidiaire, la SARL PASSION ET VOYAGE soutient que la somme relative au préjudice matériel sollicité par Madame [W] [J] doit être ramenée à de plus justes proportions car aucune décote n’est “reprise” et que son préjudice moral doit être rejeté faute de justification dans son principe et dans son quantum.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la société SUNWEB GROUPE FRANCE et la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH demandent au tribunal, au visa des articles 66 et 122 du code de procédure civile, de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL ;
— mettre hors de cause la société SUNWEB GROUP FRANCE ;
A titre principal,
— juger que les demandes de Madame [W] [J] se heurtent aux exclusions de responsabilité prévues dans le contrat signé le 5 juin 2018 ;
— juger que Madame [W] [J] ne rapporte pas la preuve que les objets dont il est demandé l’indemnisation se trouvaient dans sa valise ;
— débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes de Madame [W] [J] à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire,
— juger que la loi Badinter est applicable à l’accident de la route subi par Madame [W] [J] ;
En conséquence,
— débouter Madame [W] [J] de ses demandes à leur encontre ;
— condamner in solidum la société PASSION ET VOYAGE ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la ou les succombant(s) à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Adrien & Associés en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre liminaire, à l’appui de leurs demandes d’intervention volontaire de la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL et de mise hors de cause de la société SUNWEB GROUP FRANCE, la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH et la société SUNWEB GROUP FRANCE font valoir qu’elles sont deux entités différentes avec deux personnalités juridiques distinctes et un patrimoine propre à chacune, que le contrat du 5 juin 2018 a été signé par la société SUNWEB GROUP FRANCE, au nom et pour le compte de la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL, et que la société SUNWEB GROUP FRANCE n’y était donc pas partie.
Elles soulignent que les termes du contrat écartent toute confusion en ce qu’il y est rappelé à plusieurs reprises que le contractant est la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL.
A titre principal, la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH et la société SUNWEB GROUP FRANCE font valoir qu’aux termes des conditions particulières signées entre l’AS [Localité 10] et la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL (articles 5, 7 et 8), cette dernière ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de dommages causés aux effets personnels des voyageurs.
Elles ajoutent que l’application de cette exclusion est “d’autant plus nécessaire” que les effets personnels de Madame [W] [J] sont déjà assurés au titre de l’assurance dommage du véhicule au vu des conditions générales de la police de la SA AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire, la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH et la société SUNWEB GROUP FRANCE font valoir que les victimes d’un accident de la circulation sont indemnisées sur le fondement du régime spécial prévu par la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui est d’ordre public, le dommage invoqué par Madame [W] [J] étant imputable à un incendie survenu dans l’autocar de la société PASSION ET VOYAGE, alors qu’il circulait sur l’autoroute A6.
Il s’en évince, selon elles, que le préjudice dont Madame [W] [J] réclame l’indemnisation devra être réparé en vertu du régime de la responsabilité du fait d’un véhicule terrestre à moteur, quand bien même elle ne l’aurait pas invoqué.
A titre très subsidiaire, la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH et la société SUNWEB GROUP FRANCE font valoir que la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL est fondée à être relevée et garantie indemne par son prestataire de transport, la société PASSION ET VOYAGE et son assureur, cette dernière ayant commis un manquement dans l’exécution de son contrat de prestation de transport, d’une part, et de plein droit en ce qui concerne son recours en garantie, d’autre part.
S’agissant du manquement contractuel de la société PASSION ET VOYAGE à son obligation de sécurité des voyageurs transportés, elles se prévalent de l’article 1231-1 du code civil, du fait que l’obligation contractuelle de transporter les étudiants est une obligation de sécurité de résultat et du fait que Madame [W] [J] a indiqué dans sa plainte du 18 mars 2019 que les “critères de qualité et de sécurité” normalement attendus de son cocontractant n’ont pas été respectés.
Elles ajoutent que la responsabilité du transporteur envers les voyageurs est rappelée à l’article 8 des conditions générales de la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL.
Elles contestent le fait que les conditions de la force majeure sont réunies au cas présent, le caractère accidentel d’un incendie ne lui faisant pas revêtir les caractères de la force majeure, et précisent que l’incendie a pris naissance dans le bus dont la société PASSION ET VOYAGE avait la garde et le contrôle, qu’un incendie d’origine électrique n’est pas imprévisible et que l’incendie litigieux n’était pas irrésistible en ce qu’il aurait pu rapidement être maîtrisé si les extincteurs avaient fonctionné.
Elles indiquent à titre subsidiaire que l’exonération de responsabilité pour force majeure s’appliquerait également à elles.
S’agissant de la responsabilité sans faute du transporteur, elles se prévalent d’un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 selon lequel les voyageurs ayant été indemnisés par l’organisateur du voyage et son assureur, celui-ci, en exerçant l’action subrogatoire, n’est pas contraint de faire la preuve d’une telle faute.
S’agissant de la mobilisation des garanties de la société AXA FRANCE IARD, elles se prévalent de ce que l’article 3.7 des conditions générales de sa police implique que la garantie incendie s’étend aux effets personnels endommagés et que l’assureur ne peut vider de toute substance la garantie offerte à cet article.
Elles ajoutent que la société AXA FRANCE IARD ne peut pas opposer un plafond de 460 euros sur la base d’une capture d’écran tronquée et illisible et sans rapporter la preuve que le plafond de garantie n’est pas atteint.
La société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH et la société SUNWEB GROUP FRANCE indiquent qu’en tout état de cause, Madame [W] [J] ne rapporte pas la preuve de la présence des objets dont elle demande l’indemnisation dans la valise.
Elles se prévalent à titre subsidiaire de l’application d’un coefficient de vétusté eu égard à la nature des biens dont Madame [W] [J] sollicite l’indemnisation (vêtements, chaussures, maquillage, parfum, ordinateur).
Elles ajoutent que l’attestation produite par Madame [W] [J] à l’appui de son préjudice moral émane de son médecin généraliste et ne fait que rapporter les propos de sa patiente, ce qui est insuffisant en termes probatoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article R. 211-8 du code des assurances, de :
— rappeler et juger qu’en sa qualité d’assureur de la société PASSION ET VOYAGE, elle n’est tenue que dans les termes et limites du contrat souscrit auprès d’elle par la société PASSION ET VOYAGE ;
— juger que sa garantie est limitée à 460 euros par sinistre pour les dommages causés aux marchandises et objets transportés ;
— en conséquence, juger qu’elle ne saurait relever et garantir la société PASSION ET VOYAGE de la demande de réparation formée par Madame [W] [J] au titre de son préjudice matériel, ou subsidiairement, s’il était apporté la preuve que le plafond de la garantie “objets personnels” n’a pas été atteint, limiter la prise en charge à 460 euros à ce titre ;
— juger que sa garantie pourrait intervenir pour le préjudice corporel et qu’en conséquence, la société PASSION ET VOYAGE pourrait être relevée et garantie par elle au titre du préjudice moral de Madame [W] [J] qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
— débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— débouter les parties, en particulier, de leur demande d’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que ce n’est pas parce que le préjudice de Madame [W] [J] doit être intégralement pris en charge qu’elle doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la société PASSION ET VOYAGE.
Elle indique que la loi applicable aux victimes d’accident de la circulation est issue de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter tandis que le droit applicable au contrat d’assurance automobile obligatoire est prévu par le code des assurances à l’article L. 211-1 du code des assurances, la garantie responsabilité civile étant légalement limitée par l’article R. 211-8 du code des assurances. Il s’en évince selon elle que l’obligation d’assurance ne s’applique pas aux dommages causés aux objets transportés, cette exclusion étant expressément reprise dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par PASSION ET VOYAGE auprès d’elle.
La SA AXA FRANCE IARD se prévaut de ce que la garantie telle qu’elle est sollicitée est fondée sur la loi Badiner mais rappelle que cette loi prévoit une limitation de cette garantie et que, conformément aux dispositions légales, reprises par les conditions générales, les objets transportés sont exclus “de la garantie souscrite au titre de la loi Badinter”.
Elle argue de ce que si la société PASSION ET VOYAGE a souscrit à la garantie complémentaire, il ressort cependant du tableau de garanties que la garantie “objets personnels” est limitée à 460 euros par sinistre et non par personne présente dans le bus, de sorte que Madame [W] [J] ne peut diriger sa demande de prise en charge des biens transportés, entreposés dans la soute de l’autocar accidenté, qu’à l’encontre de la société PASSION ET VOYAGE et qu’elle ne peut pas être tenue à garantir son assurée pour ce poste de préjudice.
Elle indique très subsidiairement que s’il était apporté la preuve que le plafond de garantie n’a pas été atteint, la prise en charge serait limitée à 460 euros.
S’agissant du préjudice moral de Madame [W] [J], la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle pourrait relever et garantir la société PASSION ET VOYAGE de toute condamnation éventuelle au titre d’un préjudice corporel.
Elle précise que Madame [W] [J] se contente néanmoins de communiquer deux certificats médicaux en dates des 13 et 22 mars 2019, soit quelques jours après l’accident, qui font état d’un état de choc mais d’aucun symptôme clinique, de sorte que la demande à hauteur de 5 000 euros est manifestement excessive et n’est pas justifiée.
Elle conclut que la somme de 1 000 euros pourrait lui être accordée en indemnisation définitive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023, les plaidoiries étant prévues le 11 septembre 2024. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “constater et “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que s’il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il convient de souligner que dans son ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu pour lui à statuer sur l’intervention volontaire de la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH, après avoir toutefois relevé que cette société était “partie au dossier du fait de son assignation en intervention forcée et de la jonction prononcée le 25 mai 2021”.
Par acte du 4 février 2021, la société SUNWEB GROUPE INTERNATIONAL GMBH et la société SUNWEB GROUP FRANCE ont en effet fait assigner la société PASSION ET VOYAGE et la SA AXA FRANCE IARD en intervention forcée.
De plus, dans ses conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2021, Madame [W] [J] avait demandé au juge de la mise en état de la dire recevable et fondée en ses demandes à l’encontre de la société SUNWEB GROUP FRANCE mais, en tout état de cause, de “faire droit” à la demande d’intervention volontaire à l’instance de la société SUNWEB GROUP FRANCE.
Le contrat litigieux du 5 juin 2018 intitulé “totally SNOW” et portant le numéro [Numéro identifiant 12] a ensuite été conclu entre l’AS [Localité 10] et la société “SUNWEB GROUPE INTERNATIONAL GmbH (…), représentée en France par la société SUNWEB GROUP FRANCE”. La même formulation apparaît au pied de chaque page du document.
Le paragraphe qui figure en préambule des “Conditions particulières de Vente de Totally Snow” indique que “Totally Snow est une marque sous laquelle sont commercialisés des produits touristiques par la société de droit suisse SUNWEB GROUP INTERNATIONAL (ci-après SGI)” suivie de la précision que “SGI est représentée en France par la société SUNWEB GROUP FRANCE”.
Dans le corps du contrat, la société cocontractante de l’AS [Localité 10] est ensuite toujours désignée avec le sigle “SGI”.
Dès lors, seule la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH est partie au contrat litigieux conclu par l’association sportive pour le compte de ses adhérents et notamment de Madame [W] [J], nonobstant le fait que l’ordonnance du juge de la mise en état, qui n’a pas autorité de la chose jugée, a maintenu la société SUNWEB GROUP FRANCE dans l’instance en déclarant la demanderesse au principal recevable en son action contre elle.
Or, Madame [W] [J] ne forme aucune demande contre la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH, dans son assignation du 17 novembre 2020 alors qu’elle n’a pas notifié par voie électronique de conclusions adressées au tribunal ensuite, ses seules écritures ayant été notifiées dans le cadre de l’incident et adressées au juge de la mise en état. L’ensemble de ses demandes concerne la société SUNWEB GROUP FRANCE.
Par ailleurs, le tribunal relève que Madame [W] [J] ne forme pas non plus la moindre demande contre le transporteur, la SARL PASSION ET VOYAGE, qui est pourtant dans la cause et qui soutient que la loi Badinter s’applique au cas d’espèce.
Dans ces conditions, il convient de recevoir, en tant que de besoin, la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH en son intervention volontaire, de mettre hors de cause la société SUNWEB GROUP FRANCE et de débouter Madame [W] [J] de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des sociétés SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH et SUNWEB GROUP FRANCE à l’encontre de la SARL PASSION ET VOYAGE et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, qui visaient à être relevées et garanties, et subséquemment sur celles de la SARL PASSION ET VOYAGE et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD relatives à la mise en oeuvre de la garantie.
Partie perdante, Madame [W] [J] sera condamnée aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la société SUNWEB GROUPE FRANCE et à la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 500 euros.
Au vu des motifs adoptés, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL PASSION ET VOYAGE formée contre la “société SUNWEB GROUP” ne peut pas aboutir.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit en tant que de besoin la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH en son intervention volontaire ;
Prononce la mise hors de cause de la société SUNWEB GROUPE FRANCE ;
Déboute Madame [W] [J] de ses demandes ;
Condamne Madame [W] [J] à payer à la société SUNWEB GROUPE FRANCE et la société SUNWEB GROUP INTERNATIONAL GMBH la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [J] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Contamination ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Transfusion sanguine ·
- Sang ·
- Atlantique
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Vieillesse ·
- Limites ·
- Régime de pension ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expertise
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pologne ·
- Mère ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Prestation familiale
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Support ·
- Réception ·
- Décret ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.