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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01236 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSBN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] [Y] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-000772 du 05/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [A] [R] [K]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 02 Octobre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 14 novembre 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [L] [O] [Y] [N], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10],
et de :
— Monsieur [C] [A] [R] [K], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (80), le 18 mai 2013 sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 17 mars 2020 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs :
— [G] [U] [F] [K], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] (80),
— [E] [M] [C] [K], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] (80),
— [P] [S] [H] [T] [K], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (80) ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Fixe la résidence des enfants chez [L] [N] ;
Dit que [C] [K] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— durant les grandes vacances : le premier et le troisième quart chaque année paire, les deuxième et quatrième quart chaque année impaire,
— à charge pour [C] [K] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
Dit qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [C] [K] devra en avertir [L] [N] au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et une semaine à l’avance pour les périodes de vacances scolaires ;
Dit que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première demi-journée, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le droit de visite et d’hébergement s’exerce à partir de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée, à partir de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, et jusqu’à 18h le jour de la fin dudit droit ;
Précise que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle d'[G], [Z] et [P] ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Rappelle qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros ;
Fixe la contribution mensuelle de [C] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros par enfant et par mois, soit la somme mensuelle totale de 150 euros, et au besoin l’y condamnons en tant que de besoin ;
Dit que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, au 01er novembre, à compter du 01er novembre 2025, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [L] [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [C] [K] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains d’ [L] [N] ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à leurs besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [L] [N] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [C] [K], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2027 ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dûes :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [G], [Z] et [P] à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles et des frais de santé par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Condamne [L] [N] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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