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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/08447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me HADJAJE
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PARICIO, Me GROGNARD, Me RAISON et à l’expert
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08447 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOGL
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Novembre 2021
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [S]
Monsieur [T] [A] [P]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentés par Maître Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1020
DEFENDEURS
S.A.R.L. AUX SAVEURS D'[L], prise en la personne de son gérant, M. [D] [L], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1415
Madame [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281, avocat postulant, et par Maître Julien BERBIGIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] – [Localité 14], représenté par son syndic en exercice, la société DODIM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [K] est propriétaire d’un local commercial, composé d’une cuisine et d’un fournil situé au rez-de-chaussée de cet immeuble, ainsi que de trois chambres à l’étage, formant les lots n° 1, 6 et 44 de cette copropriété.
Par contrat de bail commercial en date du 23 octobre 2012, elle a donné en location ces locaux à la SARL « Aux Saveurs d'[L] », qui y exerce une activité de boulangerie, étant précisé que la famille du gérant, M. [D] [L], a vécu au 1er étage de l’immeuble dans les chambres à l’étage jusqu’en 2020.
M. [T] [A] [P] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage ; M. [C] [S] est locataire d’un appartement situé au 1er étage.
M. [A] [P] et M. [S] se plaignent de nuisances sonores, tant diurnes que nocturnes, qu’ils imputent à l’exploitation du commerce de la SARL « Aux Saveurs d'[L] », dont ils précisent le point de départ en 2020, consécutivement au déménagement de la famille de M. [L], les chambres au-dessus de la boulangerie étant restées vacantes.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 17 novembre 2021, M.[A] [P] et M. [S] ont fait assigner la SARL « Aux Saveurs d'[L] » devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), Mme [K] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 14] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») aux fins d’insonorisation des locaux sous astreinte et en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage.
Par jugement en date du 30 juin 2022, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris s’est estimé incompétent en application de l’ordonnance de roulement en vigueur, les demandes excédant la somme de 10.000 euros en raison de la nature et de l’ampleur des travaux sollicités.
Le 4 juillet 2022, l’instruction du dossier a été distribuée à la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris.
Par leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 septembre 2024, M. [A] [P] et M. [S] ont modifié leurs prétentions et demandent désormais au tribunal de :
« Vu les articles R1334-30 à R1334-37 du Code de la santé publique,
Vu l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article 1341-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu l’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
o CONSTATER qu’une première tentative de conciliation infructueuse a été réalisée le 29 avril 2021;
o DECLARER Monsieur [S] et Monsieur [A] [P] recevables en toutes leurs demandes;
o CONSTATER les troubles anormaux du voisinage ;
o CONSTATER les manquements au règlement de copropriété
o CONSTATER la réticence dolosive des défendeurs
PAR CONSÉQUENT :
A TITRE PRINCIPAL :
— ORDONNER la résiliation du bail consenti à la Société AUX SAVEURS D'[L]
— ORDONNER la mise aux normes du local par sa propriétaire avant toute remise en location
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER la cessation d’activité de la SOCIÉTÉ AUX SAVEURS D'[L] et ce jusqu’à la justification de l’insonorisation du local, justification devant procéder d’un relevé acoustique attestant de la conformité de l’activité aux normes législatives et règlementaires en vigueur.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum la Société LES SAVEURS D'[L] et sa bailleresse, Madame [K] à payer la somme de 600 EUR/mois au titre de leur réticence dolosive et par ricochet du préjudice de jouissance subi par les requérants, et ce depuis la délivrance du premier rapport d’enquête de la mairie (février 2021) faisant sommation au locataire de se mettre en conformité avec la législation en vigueur, et jusqu’au prononcé de la résiliation du bail en cause ou, à titre subsidiaire, jusqu’à la cessation d’activité de la Société AUX SAVEURS D'[L].
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à payer de la somme de 300 EUR par mois et ce depuis la délivrance du premier rapport d’enquête de la mairie (février 2021) faisant sommation au locataire de se mettre en conformité avec la législation en vigueur, et jusqu’au prononcé de la résiliation du bail en cause et ou à titre subsidiaire jusqu’à la cessation d’activité de la Société AUX SAVEURS D'[L]
— DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [P], en tant que copropriétaire, sera dispensé de participer à tous frais et éventuelles condamnations résultant de la présente procédure;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens ».
***
Par conclusions notifiées le 6 juin 2024, la société « Aux Saveurs d'[L] » a saisi le juge de la mise en état d’un incident et demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1719 à 1721 du Code civil,
Vu le bail commercial,
Vu l’article 789-5° du Code de procédure civil,
Vu les pièces et les conclusions des parties ;
D’ORDONNER une mesure d’expertise.
DE DESIGNER tel expert-judiciaire qu’il lui plaira de nommer avec mission de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Examiner les nuisances alléguées ;
— Procéder à toutes investigations utiles en procédant ou en faisant procéder à toutes mesures acoustiques nécessaires à l’établissement des nuisances depuis le logement de Monsieur [A] [P] et de Monsieur [S] et depuis le logement loué à la société AUX SAVEURS D'[L] ;
— Donner son avis sur la réalité des nuisances, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur les causes et leur importance.
— Dire si l’activité de la société AUX SAVEURS D'[L] génère depuis l’été 2020, des bruits anormaux qui par leur durée, leur répétition, la répartition des fréquences et leur intensité pourraient perturber la tranquillité des voisins et caractériser une violation du règlement de copropriété de l’immeuble.
— Dire si la construction de l’immeuble et l’appartement situé au-dessus de la boulangerie pourraient être inadaptés et contribuer à la propagation du bruit.
— Dire si les lieux loués à la société AUX SAVEURS D'[L] sont conformes à leur destination de boulangerie pâtisserie et à l’habitation bourgeoise du preneur.
— Donner son avis sur les responsabilités encourues.
— Donner son avis sur la nature, le coût et le délai d’exécution des travaux propres à remédier aux nuisances.
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer tous les préjudices de toute nature, en ce compris le préjudice subi par la société AUX SAVEUR D'[L].
Dire n’y avoir lieu à ce stade à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [K] a conclu en réponse sur l’incident et demande également reconventionnellement au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de 789 85° du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 32-1du code de procédure civile,
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats.
— Juger que Monsieur [C] [S] et Monsieur [T] [A] [P] sont dépourvus de qualité à agir pour solliciter la condamnation de Madame [W] [K] à la réalisation de travaux de mise en conformité du local commercial ;
— Juger en conséquence que Monsieur [C] [S] et Monsieur [T] [A] [P] sont irrecevables en leurs demandes;
— Juger que la demande de la S.A.R.L AUX SAVEURS D’OLIVIER tendant au prononcé d’une expertise judiciaire est tardive et dilatoire ;
— Condamner la S.A.R.L AUX SAVEURS D’OLIVIER à verser à Madame [W] [K] la somme de 2.000 € pour procédure abusive ;
— Condamner la S.A.R.L AUX SAVEURS D’OLIVIER à verser la somme de 1.500 € à Madame [W] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’incident ;
— Réserver subsidiairement les frais irrépétibles et dépens comme d’usage dans l’hypothèse où l’expertise judiciaire serait ordonnée ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2024, M. [T] [A] [P] et M. [C] [S] ont répliqué sur l’incident et demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122, 145 et 149 du Code de procédure civile,
Vu l’article 5 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article1341-1 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— REJETER l’irrecevabilité soulevée par Madame [K] quant au défaut de qualité des demandeurs pours solliciter les travaux d’insonorisation ;
— REJETER la demande d’expertise formulée par la Société AUX SAVEURS D'[L]
— CONDAMNER la Société AUX SAVEURS D'[L] au paiement de la somme de 2.500 EUR pour procédure abusive;
— CONDAMNER la Société AUX SAVEURS D'[L] au paiement de la somme de 1.500 EUR au titre de l’article700 du Code de procédure civile ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 14] a répliqué sur l’incident et indique formuler les protestations et réserves d’usage et demande au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] – [Localité 14] de ses protestations et réserves d’usage ;
— JUGER que les frais et coûts des mesures d’expertise seront à la charge de la demanderesse à l’incident ;
— RESERVER les dépens. »
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Les attributions du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par les dispositions les régissant. (Civ. 2ème, 25 mars 2021; n° 19-16.216).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
1 – Sur les irrecevabilités à agir de M. [A] [P] et M. [S] soulevées par Mme [K] et la SARL « Aux Saveurs d'[L] », pour défaut de qualité et défaut d’intérêt
Mme [K] soutient que M. [A] [P] et M. [S] sont dépourvus de qualité à agir s’agissant de la mise en conformité des locaux car ils sont tiers au contrat de bail commercial, qui stipule en outre que les transformations et réparations nécessitées par l’exercice de l’activité du preneur seront à sa charge, ce qui est le cas pour les travaux d’insonorisation sollicités par ces derniers.
En conséquence, Mme [K] en déduit qu’ils doivent être déclarés irrecevables à agir pour défaut de qualité.
La société « Aux Saveurs d'[L] » ajoute que M. [S] n’étant pas copropriétaire, il n’a aucune qualité à agir en résiliation du bail ; quant à M. [A] [P], il n’a aucun intérêt légitime à agir en résiliation car il ne démontre aucune inertie des défendeurs qui pourrait justifier cette action.
Elle ajoute que la preuve de la violation du règlement de copropriété de l’immeuble qui conditionne l’action oblique n’est pas rapportée.
En défense, M. [A] [P] et M. [S] se prévalent de la recevabilité de l’action oblique contre le locataire d’un copropriétaire bailleur défaillant dans ses obligations, ce qui est le cas en l’espèce puisque les locaux commerciaux loués ne disposent pas d’une insonorisation conforme aux normes en vigueur.
M. [A] [P] souligne en outre que sa qualité de copropriétaire lui permet d’agir en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contre Mme [K], copropriétaire, puisque son droit de jouissance est affecté par l’exploitation du local commercial.
M. [S] précise quant à lui que le fondement de sa demande réside dans la responsabilité délictuelle des défendeurs et que l’effet relatif des contrats n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce.
Sur ce
Il résulte des dispositions précitées que depuis le 1er septembre 2024, le juge de la mise en état a la possibilité de décider que les fins de non-recevoir soulevées seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, pour pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le copropriétaire bailleur et le titulaire du bail commercial à l’encontre des demandeurs, il importe, au préalable, de procéder à une analyse des stipulations contractuelles du contrat de bail commercial, d’apprécier les diligences accomplies par les défendeurs aux fins de maîtriser les nuisances sonores et d’examiner les violations alléguées du règlement de copropriété.
En l’état des écritures, ces questions préalables sont néanmoins insuffisamment investies par les parties et sont en substance afférentes au fond du litige ; s’agissant de surcroît de questions essentielles à sa résolution, sur laquelle la décision du juge de la mise en état aura, au principal, autorité de la chose jugée, conformément à l’article 794 du code de procédure civile, il convient d’ordonner une réouverture des débats sur ce point.
Il y a lieu de profiter de cette réouverture des débats pour que :
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que ces fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’état d’avancement de la procédure, initiée depuis 2021, le justifiant.
2- Sur la demande de sursis à statuer de la SARL « Aux Saveurs d'[L] » pour la réalisation d’une expertise judiciaire en acoustique
La société « Aux Saveurs d'[L] » fait état de sa prise en compte des doléances de M. [A] [P] et M. [S] car elle a fait réaliser deux rapports d’étude acoustique qu’elle produit aux débats, mais ces dernières font état de diagnostics contradictoires et/ou impossibles à mettre en œuvre en l’état des installations du local.
Elle rappelle que les demandeurs ont saisi le tribunal sans demander d’expertise judiciaire, seule à même de faire le point sur les solutions techniques de nature à remédier aux nuisances acoustiques, qui en l’état ne sont pas caractérisées avec certitude ; elle excipe en outre que cette expertise permettra d’établir l’imputabilité des travaux entre le bailleur et le locataire.
En défense, Mme [K] fait valoir que cette demande d’expertise tardive n’a qu’un but dilatoire car la société « Aux Saveurs d'[L] » a jusqu’alors fait preuve de l’inertie la plus totale, et en tout état de cause les travaux sont à la charge du locataire en application du bail commercial conclu par cette société.
En conséquence, Mme [K] conclut que le but de cette expertise ne vise qu’à suppléer la carence dont la société « Aux Saveurs d'[L] » a fait preuve depuis quatre années.
M. [A] [P] et M. [S] soutiennent que les nuisances sonores sont établies par les procès-verbaux d’infraction et les constats d’huissier établis déjà versés aux débats et que l’origine de ces nuisances est dument identifiée comme procédant de l’activité de la boulangerie; il est dès lors sans intérêt de solliciter une expertise sur des faits déjà établis.
En ce qui concerne la nécessité alléguée de procéder à une étude s’agissant d’évaluer les travaux aptes à neutraliser les nuisances sonores, ils font valoir qu’elle a déjà été réalisée par l’architecte de l’immeuble, qui préconise l’isolation du bruit aérien par doublage du plafond, des piliers et des murs.
Dès lors, les nuisances étant incontestables et les mesures pour y remédier établies, M. [A] [P] et M. [S] concluent qu’une expertise judiciaire est inutile.
*********************
L’article 378 du Code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En application de ce texte, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (ex. Civ. 1ere, 9 mars 2004, n°99-19.922).
S’agissant d’une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile, elle doit être présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass. Com. 28 juin 2005, n°03-13112 ; Cass., Avis, 29 septembre 2008, n°08-00.007) et relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état (Cass. Com. 7 janv. 2014, n°11-24157)
Aux termes de l’article 143 : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En application de ces textes l’expertise ne doit pas être manifestement inutile ou destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce
Le 17 juillet 2021, M. [H] [G], architecte, a rendu son avis sur le projet de travaux d’insonorisation du local commercial de la boulangerie, à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 14], il a conclu qu’en l’état « le dossier est nettement insuffisant pour permettre sa validation ».
Néanmoins, et contrairement à ce qu’affirment les défendeurs à l’incident, il n’a pas décrit les travaux nécessaires à l’annihilation des nuisances sonores, il a seulement fait état des constatations suivantes : « Sur dossier complet, intégrant nécessairement une note de l’acousticien du boulanger, il me faudra prendre attache auprès d’un acousticien pour vérifier les caractéristiques des grilles et des pièges à sons par octaves. Sans parler de la nature même de la gaine qui ne peut contenir le bruit de passage de l’air, la hauteur de débouché, la gaine présentée est trop basse et ne prend pas en compte les avoisinants. Un tel sujet ne peut à notre sens être conçu sans bureau d’étude ou maîtrise d’œuvre spécialisée ». (souligné en gras dans le rapport d’architecte p.2)
Il est constant qu’en l’état de l’instruction de l’affaire aucune partie ne verse aux débats de pièce susceptible de satisfaire ce pré-requis.
Dès lors, si les nuisances sonores sont objectivées par les pièces versées aux débats, et notamment par la décision du tribunal de police en date du 2 septembre 2024 qui a déclaré coupable la SARL « Aux Saveurs d'[L] » et son gérant, M. [D] [L], des infractions de nuisances sonores supérieures aux normes réglementaires et les a condamnés respectivement à 4.000 euros et 1.500 euros d’amende, il reste que le tribunal ne dispose néanmoins pas d’éléments techniques pour évaluer la conformité des locaux loués à l’activité de boulangerie qui s’y déploie, pas plus que sur la nature des travaux susceptibles de mettre fin aux nuisances sonores qui se propagent dans l’immeuble depuis ce lieu.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer et d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL « Aux Saveurs d'[L] ».
3- Sur les demandes reconventionnelles de Mme [K], M. [A] [P] et M. [S] en condamnation de la société « Aux Saveurs d'[L] » pour procédure dilatoire
Mme [K] soutient que la demande d’expertise, inutile et tardive, n’a qu’un but dilatoire et qu’un abus du droit d’agir est caractérisé en l’espèce.
M. [A] [P] et M. [S] font valoir que la demande d’expertise, formulée plus de deux ans après l’introduction de la procédure, n’a pour seul et unique but que de retarder une prise de décision dans ce dossier et qu’il convient de sanctionner cette manœuvre dilatoire par une indemnité allouée au motif d’une procédure abusive.
En défense, la société « Aux Saveurs d'[L] » n’a pas conclu en réponse sur cette question.
***********************
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence, d’une faute d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
L’article 1241 du code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. (Civ. 1ere, 18 juill. 1995, n°93-14.485 ; Civ. 3ème, 10 oct. 2012, n°11-15.473 ; Cass. Civ. 3ème, 6 mai 2014, n°13-14673). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées. (Cass. 2ème civ., 22 avr. 1976, JCP G 1977, II, 18738 ; Cass. 2ème civ., 10 janv. 1985, n°83-16994)
Sur ce
Il ressort des développements qui précèdent que l’allongement des délais de procédure procède pour l’essentiel d’une redistribution de l’affaire du pôle civil de proximité vers la 8ème chambre civile, en raison d’un défaut d’appréciation initial du quantum du litige, excédant le plafond des litiges attribués au tribunal civil de proximité.
Néanmoins, l’article 789 précité précise le domaine de compétence et les pouvoirs du juge de la mise en état, qui sont d’interprétation stricte.
Or, l’intention dilatoire suppose l’appréciation par le juge d’une faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit, appréciation qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [K], M. [A] [P] et M. [S] ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile mais de celle du juge du fond.
Ces demandes seront en conséquence déclarées irrecevables.
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société « Aux Saveurs d'[L] » en sa demande d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert :
M. [O] [X]
HC ACOUSTIQUE
[Adresse 9] – [Localité 12]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Port. [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]
Avec pour mission de, sauf à s’adjoindre un expert dans une spécialité différente de la sienne :
— Se rendre sur place au [Adresse 10] [Localité 14], dans les deux lots de copropriété n° 1, 6 et 44, appartenant à Mme [W] [K], situés au rez-de-chaussée et au 1er étage.
— Interroger tous sachants.
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Visiter les lieux.
— Examiner les nuisances alléguées
— Procéder à toutes investigations utiles en procédant ou en faisant procéder à toutes mesures acoustiques nécessaires à l’établissement des nuisances depuis le logement de M. [T] [A] [P] et de M.[C] [S] et depuis le logement loué à la société « Aux Saveurs d'[L] » ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie d’apprécier :
• la réalité des nuisances, la date de leur apparition, leur origine, leurs causes et leur importance.
• si l’activité de la société « Aux Saveurs d'[L] » génère depuis l’été 2020, des bruits anormaux qui par leur durée, leur répétition, la répartition des fréquences et leur intensité pourraient perturber la tranquillité des voisins et caractériser une violation du règlement de copropriété de l’immeuble.
• si la construction de l’immeuble et l’appartement situé au-dessus de la boulangerie pourraient être inadaptés et contribuer à la propagation du bruit.
• si les lieux loués à la société « Aux Saveurs d'[L] » sont conformes à leur destination de boulangerie pâtisserie et à l’habitation bourgeoise du preneur.
• la nature, le coût et le délai d’exécution des travaux propres à remédier aux nuisances ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer tous les préjudices de toute nature, en ce compris le préjudice subi par la société « Aux Saveurs d'[L] » ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— entendre, s’il l’estime utile, tous sachants ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. indiquer les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires ; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex.: réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
RAPPELLE que le juge de la mise en état est chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
FIXE à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] [Localité 14] au plus tard le 31 mars 2025, délai de rigueur
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 15]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX03] / fax : [Localité 2]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 8ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 10 heures pour vérification du versement de la consignation ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens, à la distraction des dépens, aux frais irrépétibles et à la dispense de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNE une réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer davantage sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [T] [A] [P] et M. [C] [S] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 23 juin 2025 pour que :
— les parties fassent retour sur la procédure et l’avancée de l’expertise ;
— les parties se mettent en état sur le fond avec reprise des fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
— le juge de la mise en état décide, par simple mention au dossier, que les fins de non-recevoir seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond comme le permet l’article 789 6° précité du code de procédure civile, la complexité des fins de non-recevoir soulevées et l’avancement de l’instruction le justifiant ;
REJETTE la demande de M. [C] [S] et M. [T] [A] [P] en condamnation de la société « Aux Saveurs d'[L] » pour procédure abusive, en tant qu’elle est irrecevable car ne ressortant pas au domaine d’application des pouvoirs attribués au juge de la mise en état ;
REJETTE la demande de Mme [W] [K] en condamnation de la société « Aux Saveurs d'[L] » pour procédure abusive, en tant qu’elle est irrecevable car ne ressortant pas au domaine d’application des pouvoirs attribués au juge de la mise en état ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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