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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 6 nov. 2024, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 06 Novembre 2024
N° RG 24/00191 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GFXR
==============
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[W] [Y], [K] [R], [T] [V], [A] [D]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES,
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Y], [K] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (95), demeurant [Adresse 6] ;
non comparante ni représentée
Monsieur [T] [V], [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (45), demeurant [Adresse 5] ;
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024, à l’audience du 11 Septembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, l’ avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date du 4 Août 2011 par lequel la société SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [T] [D] et à Madame [W] [R], un prêt immobilier d’un montant de 28 200 euros, remboursable en 240 mois à taux 0, par mensualités de 129,06 euros ;
Vu la caution solidaire de la société anonyme CREDIT LOGEMENT sur le prêt en cause ;
Vu la défaillance de Monsieur [D] et de Madame [R] dans le remboursement du prêt et la déchéance du terme prononcée au titre du prêt en cause ;
Vu les quittances subrogatives en date des 22 Août 2022 et 2 Mai 2023 par lesquelles la société anonyme CREDIT LOGEMENT a réglé à la société SOCIETE GENERALE, les sommes respectives de 914,41 euros et de 13 002,71 euros ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 15 Janvier 2024 par lequel la société anonyme CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [T] [D] et Madame [W] [R] devant la présente juridiction tendant au visa des articles 1134 ancien et 2305 du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— à ce que les défendeurs soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 15 459,33 euros au titre de l’offre de crédit d’un montant de 28 200 euros consentie le 4 Août 2011 avec intérêts et accessoires conventionnels de retard jusqu’au parfait règlement,
— à ce qu’ils soient solidairement condamnés au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le défaut de constitution de Monsieur [D] et de Madame [R] ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Avril 2024 renvoyant l’affaire à l’audience du 11 Septembre 2024;
Vu la mise en délibéré au 6 Novembre 2024;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2305 précise que le recours personnel de la caution qui a payé a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En l’espèce, il résulte des quittances subrogatives délivrées par la société SOCIETE GENERALE le 22 Août 2022 et le 2 Mai 2023, que dans le cadre de son engagement de caution, la société CREDIT LOGEMENT a versé à cet établissement les sommes suivantes :
— 914,41 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du 7 Janvier 2022 au 8 Août 2022 inclus et des pénalités de retard relatives au prêt immobilier litigieux
— 13 002,71 euros au titre des échéances impayées pour la période allant du 7 Septembre 2022 au 7 Février 2023 inclus et du capital restant dû à cette date, outre des pénalités de retard afférentes au prêt en cause
Soit un total de 13 917,12 euros
En application des dispositions de l’article 2305 du Code Civil, à défaut de convention d’intérêts spécifique signée entre le CREDIT LOGEMENT et les emprunteurs principaux, compte tenu du fait que les droits de la requérante sont limités à la mesure de son paiement et au regard du décompte de créance du 14 Août 2023, Monsieur [D] et Madame [R] seront tenus solidairement du paiement de la somme de 13 917,12 euros envers le CREDIT LOGEMENT laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 Janvier 2024, date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1153 ancien du Code Civil applicable au présent litige.
En conséquence, il convient de condamner les défendeurs solidairement à payer cette somme au CREDIT LOGEMENT laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 Janvier 2024.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice du CREDIT LOGEMENT.
Les défendeurs succombant à l’instance, il seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire et qui seront recouvrés par la SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [W] [R] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT, la somme de 13 917,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 Janvier 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [D] et Madame [W] [R] Monsieur [B] [F], aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire avec recouvrement direct au profit de la SCP MERY-RENDA-KARM-GENIQUE conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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