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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 9 févr. 2026, n° 25/04389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 FEVRIER 2026
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/04389 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26XM
N° de MINUTE : 26/00126
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. REEM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre KARACADAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1071
S.A.R.L. DISTRI FENETRE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 121
S.A.S. MONDIAL
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] qu’elle a souhaité rénover.
Pour ce faire, par l’intermédiaire de la SAS I ARTISAN exerçant sous l’enseigne RENOVATION MAN qui s’est chargée de sélectionner les entreprises, Madame [J] a confié à :
— la SARL REEM les travaux de rénovation intérieur de la maison selon devis n°D20210525090525019 du 25 mai 2021, devis n°D202111250221110232 du 25 novembre 2021, n°D20211122020657863 du 22 novembre 2021 et selon devis n°D20220322065733110 du 22 mars 2022 ;
— la SAS MONDIAL les travaux de ravalement de la façade avec isolation thermique par l’extérieur selon devis n°D20211207051643361 du 7 décembre 2021 ;
— la société C2R la fourniture et la pose de menuiseries extérieures selon devis n°20211207064725729 du 7 décembre 2021.
Par courrier en date du 19 septembre 2022, Madame [J] s’est plainte d’une mauvaise exécution et a mis en demeure la SARL REEM d’avoir à lui « exposer votre solution sous huitaine pour réaliser les travaux dans les règles de l’art » ou à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Selon courrier en date du 19 septembre 2022, Madame [J] s’est plainte d’une mauvaise exécution et a mis en demeure la SAS MONDIAL à lui « exposer votre solution sous huitaine pour réaliser les travaux dans les règles de l’art » ou à lui verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes d’un courrier en date du 5 octobre 2022, Madame [J] s’est plainte d’une mauvaise exécution et a mis en demeure la SARL DISTRI FENETRE d’avoir à lui payer la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts ou à effectuer le remplacement des menuiseries défectueuses.
En l’absence de réponse, Madame [J] a, par actes de commissaires de justice en date des 20, 21 octobre 2022 et 3 novembre 2022, fait assigner la SARL REEM, la SAS C2R, la SAS MONDIAL, la SAS TOUT CONFORT TOITURE, la SAS I ARTISAN, la compagnie MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la SARL REEM, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS C2R, la SASU APRIL en qualité d’assureur de la SAS MONDIAL et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS I ARTISAN, devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2023, il a été fait droit à sa demande et Madame [Z] [R] a été désignée pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 04 avril et 2 mai 2025, Madame [C] [J] a fait assigner la SARL REEM, la SAS MONDIAL et la SARL DISTRI FENETRE devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande :
« JUGER que sociétés REEM, MONDIAL et DISTRI FENETRE sont responsables de plein droit des « non finition d’ouvrage », « non-façon », « mauvaises exécution », non-conformité « aux normes en vigueur et règles de l’art » constatés par l’expert judiciaire et de toutes leurs conséquences,
PRENDRE ACTE de la réception tacite des ouvrages au 28 juin 2022 pour la société REEM, au 12 avril 2022 pour la société MONDIAL et au 8 juillet 2022 pour la société DISTRI FENETRE (réception expresse),
A titre subsidiaire,
PRONONCER la réception judiciaire des ouvrages au 28 juin 2022 pour la société REEM, au 12 avril 2022 pour la société MONDIAL et au 8 juillet 2022 pour la société DISTRI FENETRE (réception expresse),
En conséquence,
CONDAMNER les sociétés intervenantes au titre de la garantie de parfait achèvement, conformément à la clé de répartition retenue par l’expert judiciaire, à savoir la société REEM pour un montant de 29.848,50 € TTC, la société MONDIAL pour un montant de 5.830 € TTC et la société DISTRI FENETRE pour un montant de 1.017,50 € TTC,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés intervenantes au titre des dommages intermédiaires conformément à la clé de répartition retenue par l’expert judiciaire à savoir la société REEM pour un montant de 29.848,50 € TTC, la société MONDIAL pour un montant de 5.830 € TTC et la société DISTRI FENETRE pour un montant de 1.017,50 € TTC,
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés intervenantes au titre de leur responsabilité de droit commun et du manquement à leur obligation de résultat conformément à la clé de répartition retenue par l’expert judiciaire à savoir la société REEM pour un montant de 29.848,50 € TTC, la société MONDIAL pour un montant de 5.830 € TTC et la société DISTRI FENETRE pour un montant de 1.017,50 € TTC,
CONDAMNER solidairement les sociétés REEM, MONDIAL et DISTRI FENETRE à régler à Madame [C] [J] la somme de 9.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aussi bien pour l’expertise judiciaire que pour la prsente instance au fond,
CONDAMNER solidairement les sociétés REEM, MONDIAL et DISTRI FENETRE à régler à Madame [C] [J] aux entiers dépens de l’instance de référé expertise et au fond en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12.270 €,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Bien qu’ayant constitué avocat la SARL REEM et la SARL DISTRI FENETRE n’ont pas fait parvenir de conclusions avant la clôture de l’instruction.
Assignée par remise à étude, la SARL DISTRI FENETRE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025 où elle a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Par message RPVA en date du 26 janvier 2026, le tribunal a autorisé, les défendeurs par voie de note en délibéré avant le 02 février 2026, à lui indiquer si les pièces n°5, 18 et 24 au bordereau de communication de pièces de la demanderesse leur ont été effectivement communiquées, le dossier de plaidoirie communiqué au tribunal en état dépourvues.
Aux termes d’un message RPVA en date du 26 janvier 2026, Madame [P] affirme que les pièces n°5, 18 et 24 ont été communiquées par mail des 14 et 22 mai 2025 et les communique à nouveau via un lien intranet.
Les défendeurs n’ont transmis ni note en délibéré, ni message RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produit par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En application de ce texte, le maître d’ouvrage dispose d’un délai d’un an à compter de la réception pour introduire une action fondée sur la garantie de parfait achèvement, ce un délai est un délai de forclusion qui peut être interrompu conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil, mais n’est pas susceptible de suspension conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil.
En l’espèce, Madame [J] fonde ses demandes à titre principal sur la garantie de parfait achèvement. Elle soutient que les travaux réalisés par la SARL DISTRI FENETRE ont fait l’objet d’une réception expresse le 8 juillet 2022, que les travaux réalisés par la SARL REEM ont fait l’objet d’une réception tacite sinon judiciaire le 28 juin 2022 et que les travaux réalisés par la SAS MONDIAL ont fait l’objet d’une réception tacite sinon judiciaire le 12 avril 2022.
Ainsi, Madame [J] avait jusqu’au 8 juillet 2023 pour introduire une action fondée sur la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SARL DISTRI FENETRE, jusqu’au 28 juin 2023 pour introduire une action fondée sur la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SARL REEM et jusqu’au 12 avril 2023 pour introduire une action fondée sur la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SAS MONDIAL.
Toutefois, aucune des parties n’a été mise en mesure de donner son avis sur l’éventualité de cette fin de non-recevoir.
Par ailleurs, si aucun des défendeurs n’a confirmé ne pas avoir été destinataire des pièces n°5, 18 et 24 figurants au bordereau de communication de pièce de la demanderesse, ni infirmé avoir été destinataire desdites pièces, il n’en demeure pas moins qu’elles n’ont pas été communiquées au tribunal.
Ces circonstances justifient la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 pour avis des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Madame [J] fondées sur la garantie de parfait achèvement et communication des pièces manquantes.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 1er septembre 2025 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 18 mars 2026 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 – 5ème étage avec :
— avis des parties sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de Madame [J] au titre de la garantie de parfait achèvement ;
— communication au tribunal des pièces n°5, 18 et 24 figurants au bordereau de communication de pièce de Madame [J] ;
— présence obligatoire des conseils des parties aux fins d’établissement d’un calendrier de procédure, à défaut radiation (si absence du conseil de la demanderesse) ou clôture (si absence des conseils des défendeurs ayant constitué).
RÉSERVE les droits des parties.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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