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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00390 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM7M
JUGEMENT N° 25/463
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : Eliane SERRIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître Thierry FIORESE,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 59
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 09 Juillet 2024
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2023, l'[12] a adressé à Monsieur [U] [J] un appel de cotisation portant sur le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2022, pour un montant de 4.051 €.
Par courrier recommandé du 5 avril 2024, le cotisant a été mis en demeure de payer la somme globale de 4.253 €, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2022 assortie des majorations de retard.
Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2024, Monsieur [U] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette occasion, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler l’appel de cotisation et la mise en demeure du 5 avril 2024 ; dire qu’il n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2022 ;condamner l'[12] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation, le requérant soutient que l’action en recouvrement est forclose. Il rappelle que selon l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale et la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322, la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée, au plus tard, le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
Il fait observer qu’en l’espèce, l’organisme social reconnaît être dans l’incapacité de justifier de la réception de l’appel de cotisation avant la date butoir, soit le 30 novembre 2023. Il prétend que la caisse ne justifie pas avoir respecté ce délai puisqu’elle reconnaît elle-même avoir adressé l’appel de cotisation par pli simple.
Il affirme que l’article R.380-4 précité fixe une date limite au 30 novembre de l’année suivante, délai impératif dont le non-respect est sanctionné par la forclusion. Il indique ainsi que dès lors que le cotisant n’a pas réceptionné l’appel de cotisation dans les délais, il n’est pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année à considérer.
Le requérant s’oppose au moyen selon lequel le non-respect de ce délai aurait simplement pour conséquence de reporter le terme d’exigibilité de la cotisation, et affirme à l’inverse que ce délai impératif a pour but d’assurer une certaine sécurité juridique. Il réplique que cette solution contrevient aux principes juridiques régissant l’exigibilité d’une créance et le régime de la forclusion. Il souligne à cet égard que le seul dépassement du délai a pour conséquence d’éteindre la créance, quelle que soit la cause de l’obligation, et qu’en conséquence, il n’est pas nécessaire que la forclusion soit prévue par un texte. Il ajoute que cette solution a été retenue par la Cour de cassation.
Il affirme que la haute juridiction considère également, de manière constante, qu’une créance ne saurait faire l’objet d’une demande de recouvrement si le créancier a négligé d’exercer son action dans le délai de forclusion.
Sur la violation de la réglementation en matière de protection des données, le demandeur fait valoir que l’appel de cotisation, et la mise en demeure postérieure, doivent être annulés, dans la mesure où l’URSSAF a méconnu les principes posés par la Cour de Justice de l’Union européenne en matière de protection des données personnelles et de la loi informatique et liberté. Il excipe de ce que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par l’URSSAF en considération des éléments transmis par l’administration fiscale ce, sans même qu’il ait été informé de la communication de ces éléments à l’organisme de recouvrement. Il affirme qu’il en résulte une violation des dispositions propres au droit de communication entre organismes, constitutive d’une irrégularité substantielle.
Sur l’exclusion de l’assujettissement à la contribution subsidiaire maladie, Monsieur [U] [J] soutient que cet assujettissement concerne exclusivement les personnes résidant en France de manière stable et continue, bénéficiant d’un droit à prestation en raison de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale. Il affirme que ce dispositif exclut les personnes justifiant d’une affiliation à un autre régime, et plus spécifiquement ceux ayant souscrit une assurance privée.
Il dit qu’il n’a jamais sollicité son affiliation au régime général de la sécurité sociale, ne dispose pas de la carte vitale et n’a d’ailleurs jamais sollicité le moindre remboursement de prestation auprès dudit régime. Il ajoute que ses soins et autres prestations sont en effet couverts par une assurance privée.
L'[12], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes ; valide l’appel de cotisation et la mise en demeure du 5 avril 2024 ; condamne Monsieur [U] [J] à lui verser la somme de 4.253 €, correspondant à la cotisation subsidiaire maladie 2022 assortie des majorations de retard ; condamne Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens ; dise que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur la prétendue irrégularité de l’appel de cotisation, la caisse expose que la question du non-respect du délai prévu par l’article R.380-4 du code de la sécurité sociale a été tranchée par la Cour de cassation, qui ne retient aucune sanction et considère simplement que cette violation a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, le régime des nullités de procédure n’est pas applicable à l’appel de cotisation, lequel constitue une décision administrative et non un acte de procédure. Elle rappelle par ailleurs qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte. Elle rétorque que Monsieur [U] [J] est parfaitement avisé de la législation et du caractère inopérant de ce moyen, rejeté à deux reprises par la juridiction de céans dans le cadre de précédents litiges.
Sur le bien-fondé de l’assujettissement du demandeur à la cotisation subsidiaire maladie, elle rappelle que depuis la mise en oeuvre de la protection universelle maladie, chaque personne travaillant ou résidant en France de manière stable et continue bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé ce, sans avoir à remplir une condition de durée d’activité ou de cotisation minimale. Elle ajoute que parallèlement, la législation a institué une cotisation subsidiaire maladie à la charge des personnes qui ne justifient que peu ou pas de revenus professionnels mais disposent de revenus du capital dépassant un certain seuil (50% du plafond annuel de la sécurité sociale). Elle soutient que la cotisation est due dès lors que ces conditions sont remplies et ce, quel que soit le régime de sécurité sociale de rattachement.
Elle relève qu’en l’espèce, Monsieur [U] [J] a déclaré 140 € de revenus professionnels au titre de l’année 2021 ainsi que 167.218 € de revenus du capital, soit des ressources professionnelles inférieures à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale et des revenus du capital supérieurs à 50 % de ce même plafond et qu’il est donc tenu au paiement de la cotisation subsidiaire maladie.
La caisse soutient enfin que la souscription d’une assurance privée est sans incidence sur l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, dès lors que la législation régissant le droit de la sécurité sociale revêt un caractère d’ordre public.
Sur la prétendue violation de la réglementation en matière de protection des données personnelles, l'[12] relève qu’aux termes d’une délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, publiée le 4 novembre 2017, la [6] a autorisé la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie, et le traitement de ces données par les [11] et l’Acoss. Elle réplique que les dispositions de la loi informatique et liberté ont été respectées, dès lors que les personnes concernées ont été informées de la mise en oeuvre de ce dispositif par la publication des textes au Journal Officiel et la campagne d’information menée par l’URSSAF en 2017. Elle fait observer que même à considérer qu’une atteinte à l’article 27 de la loi informatique et liberté soit établie, celle-ci ne saurait être sanctionnée par l’annulation de l’appel de cotisation.
Sur la validité de la mise en demeure, l'[12] soutient qu’elle est parfaitement régulière, puisqu’elle permet au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure délivrée préalablement à une contrainte, par un organisme de sécurité sociale, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Que le défaut de motivation de la mise en demeure est sanctionné par la nullité de l’acte.
Attendu en l’espèce que l'[12] a émis à l’encontre de Monsieur [U] [J] une mise en demeure datée du 5 avril 2024, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 10 avril 2024.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la mise en demeure régulière en la forme.
Sur le fond
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.160-1 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé ; que l’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [9] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L.111-2-2 et L.111-2-3.
Que l’article R.111-2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, énonce que sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain ; que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ; que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
Que comme rappelé précédemment les personnes satisfaisant à cette condition de résidence, nonobstant l’absence de toute activité professionnelle, bénéficient notamment de la couverture de leurs frais de santé.
Que conformément aux dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
elles n’ont perçu ni pension de retraite ou d’invalidité, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée.
Que la cotisation subsidiaire maladie est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, et donne toute information utile quant aux éventuels abattement applicables.
Attendu en l’espèce que pour solliciter l’annulation de la mise en demeure litigieuse, Monsieur [U] [J] soutient en premier lieu que la cotisation est forclose, pour avoir été appelée tardivement.
Qu’il excipe en second lieu que l’appel de cotisation émis par l’URSSAF de Franche-Comté est entaché d’une irrégularité substantielle, laquelle doit être sanctionnée par la nullité, dès lors que l’organisme social a méconnu les dispositions conven-tionnelles et législatives afférentes à la protection des données personnelles.
Qu’en dernier lieu, le requérant affirme ne pas être redevable de la cotisation subsidiaire maladie du fait de son affiliation à un régime de protection sociale privé.
1. Sur le caractère tardif de l’appel de cotisation
Attendu que l’article R.380-4, I du code de la sécurité sociale dispose que :
“La cotisation mentionnée à l’article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.”.
Attendu en l’espèce que Monsieur [U] [J] relève à juste titre que la caisse ne justifie pas avoir respecté le délai susvisé, dès lors qu’elle ne produit aucun élément susceptible de justifier de ce que l’appel du 29 novembre 2023, relatif à la cotisation subsidiaire maladie 2022, aurait été réceptionné par le cotisant au plus tard le 30 novembre 2023.
Que néanmoins, de jurisprudence constante, le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, et ne saurait emporter une quelconque nullité.
Que les arguments développés par le requérant en faveur du rejet de cette position jurisprudentielle sont inopérants.
Qu’il doit en effet être souligné que la procédure de recouvrement s’ouvre par la notification, par la caisse, d’une mise en demeure au cotisant.
Que l’appel de cotisation constitue simplement le point de départ du délai de 30 jours à l’issue duquel la cotisation devient exigible.
Qu’à l’évidence, cet appel de cotisation, délivré avant que la créance ait acquis ce caractère d’exigibilité, ne peut être analysé en un acte de recouvrement.
Qu’il ne peut en conséquence être tiré aucune forclusion de l’envoi tardif de l’appel de cotisation afférent à l’année 2022, étant précisé que ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir relevant des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
Qu’en outre, Monsieur [U] [J] ne saurait valablement soutenir que la solution retenue par la Cour de cassation créerait une insécurité juridique alors que la cotisation subsidiaire maladie, comme les autres cotisations sociales, est encadrée par les règles de prescription édictées par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Que le moyen doit en conséquence être rejeté.
2. Sur la violation de la loi sur la protection des données personnelles
Attendu en l’espèce que Monsieur [U] [J] fait grief à la caisse d’avoir méconnu les dispositions de l’article 11 de la directive 95/46 CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Que le requérant soutient que ces dispositions imposent à l’organisme social, qui recueille des données à caractère personnel auprès d’un tiers, en l’espèce l’administration fiscale, d’en informer la personne concernée.
Que celui-ci ajoute que la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs considéré que les articles 10, 11 et 13 de la directive susvisée s’opposent à des mesures nationales, qui permettent à une administration publique d’un Etat membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.
Que les dispositions de l’article 11 de la directive 95/46 CE du 24 octobre 1995 ont été transposées en droit français à l’article 116 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et aux libertés qui réaffirme cette obligation d’information.
Que dès lors que l’organisme social ne justifie pas l’avoir personnellement et directement informé du transfert de ses données personnelles par l’administration fiscale, l’appel de cotisation et les actes subséquents sont entachés d’une irrégularité substantielle justifiant leur annulation.
Que le requérant rappelle enfin que l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale met à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information.
Que de son côté, l'[12] souligne que le dispositif de transmission des données entre l’administration fiscale et ses services a été autorisé par décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, après délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Qu’en tout état de cause, Monsieur [U] [J] a été informé de la mise en place de ce dispositif par la publication des textes au Journal officiel et la campagne nationale menée par ses services en 2017.
Attendu qu’il convient en premier lieu de préciser que l’article 11 de la directive 95/46 CE du 24 octobre 1995 dispose que :
“Informations lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée
1. Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les Etats membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne est déjà informée :
a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
b) les finalités du traitement ;
c) toute information supplémentaire telle que :
— les catégories de données concernées,
— les destinataires ou les catégories de destinataires des données,
— l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque, en particulier à finalité statistique ou de recherche historique ou scientifique, l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés ou si la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données. Dans ces cas, les Etats membres prévoient des garanties appropriées.”.
Que ces dispositions mettent à la charge des structures recueillant des données à caractère personnel une obligation d’information de la personne concernée dès leur enregistrement, ou en cas de communication à un tiers, au plus tard à la date de la première communication.
Que ce principe général d’information connaît néanmoins des exceptions, et notamment dans l’hypothèse où la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données, sous réserve que l’Etat ait prévu des garanties appropriées.
Qu’il importe à cet égard d’observer que si dans son arrêt (CJUE, 1er octobre 2015, C-201/14), la Cour de justice de l’Union européenne a en effet considéré que les articles 10, 11 et 13 de cette directive devait être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des mesures nationales qui permettent à une administration publique d’un Etat membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n’aient été informées de cette transmission ou de ce traitement, la juridiction avait, au préalable, estimé que le dispositif mis en place par la Roumanie ne relevait pas du champ d’application des dispositions dérogatoires des articles articles 11, paragraphe 2, et 13.
Que pour ce faire, la Cour a relevé que les données communiquées, soit les revenus, n’étaient pas nécessaire au but recherché par l’Etat roumain, à savoir l’établissement de la qualité d’assuré, et que la loi instituant ces mesures ne faisait qu’envisager la transmission de ces données, la définition des informations transmissibles et les modalités de mises en oeuvre de cette transmission étant élaborées non pas au moyen d’une mesure législative, mais d’un simple protocole, lequel n’avait fait l’objet d’aucune publication officielle.
Attendu qu’en l’espèce, il convient à l’inverse de constater que la cotisation subsidiaire maladie a été instituée par l’article 3 de la loi n°99-641 du 27 juillet 1999, et étendue à l’ensemble des personnes remplissant ses conditions d’assu-jettissement, quels que soient leur régime de sécurité sociale, par l’article 12 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018.
Que ces dispositions ont été codifiées à l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dont l’alinéa 7, dispose expressément que “Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L.380-2, conformément à l’article L.152 du livre des procédures fiscales”.
Que la loi française prévoit donc expressément la communication de données à caractère personnel, par l’administration fiscale, aux [11] pour l’assu-jettissement et le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
Qu’il importe en outre de relever que l’article L.152 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, précise la nature des informations nominatives concernées.
Qu’en outre, les modalités de définition des informations transmissibles et de mise en oeuvre de la communication des données ont été fixées par le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017, lequel a fait l’objet d’une publication au Journal officiel n°0258 du 4 novembre 2017.
Que par ailleurs, il est établi que l’Etat s’est assuré de la mise en place de garanties appropriées, reprises à l’article 1 du décret susvisé, qui prévoit :
le détail des informations concernées par ce dispositif, et les regroupe en deux catégories de données, celles relatives à l’identité des personnes et celles relatives aux revenus ; la qualité des agents destinataires de ces informations, et la nécessité de disposer d’une habilitation individuelle du directeur de l’organisme social ; le délai maximum de conservation de ces données ; la possibilité pour la personne concernée d’user de ses droits d’accès, de rectification et d’opposition.
Qu’il sera encore relevé que, contrairement aux circonstances d’espèce relevées dans l’arrêt rendu par la CJUE, la communication des données relatives aux revenus est indispensable aux [11], dès lors que ceux-ci conditionnent l’assu-jettissement à la contribution subsidiaire maladie.
Que force est donc de constater que le dispositif de transmission de données à caractère personnel, mis en place entre l’administration fiscale et les [11], au titre de l’assujettissement et du recouvrement de la contribution subsidiaire maladie relève des dispositions dérogatoires prévues au paragraphe 2 de l’article 11 de la directive 95/46 CE du 24 novembre 1995.
Attendu en second lieu que l’article 116 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 dispose que :
“I.- La personne auprès de laquelle sont recueillies les données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable de traitement ou son représentant :
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu’elle tient des dispositions des articles 117 à 120 ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un Etat non membre de l’Union européenne ;
8° De la durée de conservation des catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaire, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II.- Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable de traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.
III.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au II dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.”.
Que si aux termes de sa délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a effectivement conclut en la nécessité pour les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie d’assurer l’information des personnes concernées pour le traitement mis en oeuvre par le décret du 3 novembre 2017, elle n’a pas précisé les modalités de mise en oeuvre de cette information.
Qu’il importe à cet égard de préciser qu’au cours de l’année 2017, les [11] ont procédé à une campagne nationale d’information sur la mise en place de ce dispositif.
Qu’en outre, l’appel de cotisation litigieux, en date du 29 novembre 2023, porte expressément mention de ce que la cotisation a été calculée “selon les éléments transmis par la [8]”, et détaille au verso les montants des revenus professionnels retenus, des revenus du capital, du revenu fiscal de référence et de l’assiette de calcul de la cotisation.
Que le requérant a donc bien été informé de la communication de ses données personnelles, et de la nature des données concernées, par l’administration fiscale.
Qu’en tout état de cause, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a récemment tranché cette question, considérant que les [11] ne sont pas tenues de procéder à une information individuelle sur la communication, par l’administration fiscale, des données servant au calcul de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie, dès lors que ce dispositif de communication est expressément édictées par des dispositions législatives et réglementaires, lesquelles prévoient des mesures appropriées visant à protéger les intérêts légitimes des personnes concernées. (Civ 2, 27 février 2025, n°22-17.970, 22-21.800, 23-22.218).
Qu’en dernier lieu, il sera rappelé que de jurisprudence constante, l’obligation générale d’information édictée par l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale n’impose aux organismes de sécurité sociale, en l’absence de demande de leurs assurés, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel de la République française.
Que force est de constater que le requérant ne justifie pas avoir adressé à l'[13] la moindre demande relative aux modalités de communication des données nécessaires au calcul de la contribution subsidiaire maladie.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater que le moyen tiré du non-respect des dispositions sur le traitement et la communication des données personnelles est inopérant.
3. Sur l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie
Attendu en l’espèce que Monsieur [U] [J] soutient que c’est à tort que l'[12] a conclu en son assujettissement à la contribution subsidiaire maladie.
Que le requérant affirme en effet que cette cotisation concerne exclusivement les personnes travaillant ou résidant en France de manière stable et continue, affiliées au régime général de la sécurité sociale ; Que ce dispositif exclut donc les personnes affiliées à un autre régime, parmi lesquelles celles ayant souscrit une assurance privée.
Que dès lors que sa couverture est assurée par la société [5], organisme privé, il ne peut être assujetti au paiement de la contribution subsidiaire maladie.
Qu’à l’inverse, l’URSSAF de Franche-Comté affirme que chaque personne résidant de manière continue et stable en France, justifiant de revenus professionnels inférieurs à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale et de revenus du capital supérieur à 50 % de ce même plafond, est redevable de la contribution subsidiaire maladie ; Que cette cotisation est due quel que soit le régime d’affiliation.
Que l’organisme social rappelle en outre que les dispositions instituant cette contribution sont d’ordre public.
Attendu qu’il convient liminairement de souligner que, conformément aux dispositions reprises précédemment, toute personne résidant de manière stable et continue en France bénéficie de la prise en charge de ses frais de santé, et est donc automatiquement affiliée à l’un des régimes de sécurité sociale obligatoire.
Que la circonstance selon laquelle le requérant ne dispose pas de carte vitale et ne sollicite pas le remboursement de ses soins auprès du régime général de la sécurité sociale est donc sans incidence sur son affiliation.
Attendu que cette obligation d’affiliation a pour corollaire une obligation de cotisation dans les conditions et limites prévues par le droit de la sécurité sociale.
Qu’il convient à cet égard de rappeler que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat, a déclaré conforme à la Constitution l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version initiale.
Que le Conseil constitutionnel s’est expressément prononcé s’agissant de la nature de la cotisation subsidiaire de solidarité retenant que la contribution subsidiaire maladie revêt le caractère obligatoire d’une cotisation sociale.
Que par conséquent, la cotisation contestée ne revêt pas un caractère facultatif et alternatif.
Que la circonstance selon laquelle Monsieur [U] [J] a souscrit un contrat d’assurance santé auprès de la société [5] est donc sans incidence sur son assujettissement à la contribution subsidiaire maladie, qui résulte de dispositions d’ordre public.
Que ce moyen est donc inopérant.
Que dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant disposait, au titre de l’année 2022, de revenus professionnels inférieurs à 20 % du plafond de la sécurité sociale et de revenus du capital bien supérieurs à 50 % de ce même plafond, ce dernier est redevable de la contribution subsidiaire maladie.
Qu’il importe en outre de préciser que le demandeur ne conteste pas le montant de la cotisation appelée.
Qu’il convient en conséquence de valider la mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 5 avril 2024, en son montant de 4.253 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2022, outre majorations de retard afférentes.
Sur le caractère abusif du recours
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Attendu qu’il convient de souligner que préalablement aux présentes, Monsieur [U] [J] a initié pas moins de huit recours portant sur la contestation de son assujettissement au paiement des contributions subsidiaires maladie 2016 à 2021.
Que le requérant a été débouté de l’intégralité des actions intentées, dont certaines portées devant la Cour d’appel de [Localité 7].
Qu’étant rappelé de son assujettissement résulte de la mise en place de la protection universelle maladie à la date du 1er janvier 2016, il apparaît que le requérant entend systématiquement se soustraire au paiement de la contribution subsidiaire maladie.
Que pour contourner ces règles d’ordre public, le demandeur reprend notamment une argumentation constante selon laquelle sa couverture serait assurée par un organisme privé ce, alors même que le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation ont tour à tour considéré que le principe de l’affiliation obligatoire aux régimes de sécurité sociale français, et l’obligation de cotisation et de contribution afférente, est justifié par le mécanisme sur lequel repose la couverture sociale française, à savoir, la solidarité.
Que l’ensemble de la jurisprudence réaffirme régulièrement le principe selon lequel le recours à une mutuelle ou autre assurance privée ne fait pas obstacle au principe d’affiliation obligatoire.
Qu’eu égard au caractère manifestement abusif de son action, Monsieur [U] [J] sera condamné au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [U] [J] sera condamné au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Monsieur [U] [J] de son recours ;
Dit que l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 29 novembre 2023 est régulier;
Valide la mise en demeure émise par l’URSSAF de Franche-Comté le 5 avril 2024, en son montant de 4.253 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2022, outre majorations de retard afférentes ;
Condamne Monsieur [U] [J] au paiement de cette somme ;
Condamne Monsieur [U] [J] à verser à l'[12] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [U] [J] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.500 € ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [U] [J].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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