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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2025, n° 25/57104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société AUGENDRE AVOCATS c/ La société ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/57104 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOV4
N° : 8
Assignation du :
09 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AUGENDRE AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS – #G0372
DEFENDERESSE
La société ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS – #A0002
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
La société AUGENDRE AVOCATS est locataire de locaux à usage de bureaux situés [Adresse 2].
La société est assurée auprès de la société ALBINGIA dans le cadre d’un contrat « tous risques bureaux » n°MR0306740.
Elle a déclaré le 2 avril 2024 à son assureur un dégât des eaux survenu dans le local.
Par acte en date du 9 octobre 2025, la société AUGENDRE AVOCATS a assigné la société ALBINGIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme provisionnelle de 235.000 euros au titre de la réparation de ses préjudices, Condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
À l’audience du 6 novembre 2025, la défenderesse a sollicité que la pièce 17 produite par la société AUGENDRE AVOCATS le jour même de l’audience soit écartée des débats.
Le juge des référés pour respecter le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure orale des référés, a proposé à la défenderesse un renvoi, ou la retenue du dossier plus tard dans l’audience pour lui permettre de prendre connaissance de la pièce et d’y répondre.
La société ALBINGIA a préféré plaider le dossier immédiatement.
La société AUGENDRE AVOCATS a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société ALBINGIA précise qu’elle ne maintient pas son exception de nullité de l’assignation car la demanderesse a régularisé pour l’audience. Elle s’oppose à la demande de paiement en soulevant des contestations, et demande reconventionnellement la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me William FUMEY.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
Moyens des parties :
En l’espèce, la demanderesse sollicite une provision de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’usage et de loyer et trouble de jouissance, conformément aux points 2.1 et 2.2 de la police d’assurance, indiquant que les locaux sont inexploitables et que sa dette locative s’élève déjà à plus de 161.000 euros, et une provision de 85.000 euros pour le coût de réalisation des travaux de reprise, soit la somme provisionnelle totale de 235.000 euros.
Elle soutient que les clauses contractuelles sont claires, l’article 2 de la police prévoyant notamment les garanties de perte d’usage dans la limite d’un an, et de perte des loyers dans la limite d’un an, alors même que la police précise expressément que la société est locataire.
La défenderesse s’oppose à l’intégralité de la demande de provision en raison de contestations sérieuses en invoquant des incohérences et manques de justificatifs sur le chiffrage des travaux, et une exclusion de garantie s’agissant des pertes d’usage et de loyers qui sont réservées aux assurés propriétaires.
Réponse du juge :
L’ampleur des désordres (problèmes électriques, sols imbibés, plafonds et murs craquelés dans le couloir, l’entrée, 2 bureaux et les WC) est démontrée notamment par les constats de commissaire de justice du 2 avril 2024 et 3 juin 2025.
La société ALBINGIA ne conteste pas qu’elle doit garantir son assurée au titre du coût des travaux de reprise.
Par conséquent, et au vu de la police d’assurance, le juge des référés peut accorder une provision au titre de cette garantie, à hauteur du montant non sérieusement contestable.
La société AUGENDRE AVOCATS produit un devis d’une entreprise de rénovation du 28 août 2025 d’un montant HT de 75.763,50 euros. Un premier devis avait été établi le 3 avril 2024 pour 29.625 euros HT.
L’assureur verse un rapport « d’expertise n°2 définitif » du 9 septembre 2024, réalisé par son expert, qui évalue le coût de la remise en état à 13.146,77 euros HT.
Les pièces versées par la société AUGENDRE AVOCATS sont insuffisantes pour lui accorder la somme demandée alors qu’elle produit seulement des devis, dont les montants divergent et sont très éloignés de l’estimation réalisée par l’expert de l’assureur. Mais le montant proposé par l’expert de l’assureur permet de retenir une somme non sérieusement contestable de 13.146,77 euros, l’assureur ne pouvant sérieusement soutenir qu’il n’est débiteur d’aucune somme au titre de la remise en état.
S’agissant de la demande au titre de la perte d’usage et de loyer, la société AUGENDRE AVOCATS fonde sa demande sur les points 2.1 et 2.2 de la police d’assurance intitulés « Perte d’usage » et « Perte des loyers », et justifie du quantum par celui de sa dette locative à l’égard de son bailleur.
Cependant les définitions contractuelles de la police précisent que la perte d’usage représente tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés par le propriétaire quand celui-ci ne peut plus les utiliser, et que la perte des loyers correspond au montant des loyers dont l’assuré propriétaire se trouve privé.
Or la société AUGENDRE AVOCATS est locataire des locaux assurés. Par conséquent les demandes formulées de ce chef se heurtent à des contestations sérieuses.
Ainsi la société ALBINGIA sera condamnée à verser à la société AUGENDRE AVOCATS la somme provisionnelle de 13.146,77 euros, avec intérêts à taux légal à compter de ce jour.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALBINGIA qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ALBINGIA ne permet d’écarter la demande de la société AUGENDRE AVOCATS formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ALBINGIA à verser à la société AUGENDRE AVOCATS une provision de 13.146,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, au titre des frais de remise en état du local assuré ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société ALBINGIA à payer à la société AUGENDRE AVOCATS la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALBINGIA aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 6] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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